Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Dossier de l’appel
33(1)La Commission doit tenir un dossier des témoignages fournis et des procédures suivies devant elle pour chaque appel.
33(2)Le dossier visé au paragraphe (1) doit comprendre
a) un résumé des motifs de l’appel,
b) un résumé des observations des parties, et
c) tous les documents, déclarations écrites, rapports et pièces déposés auprès de la Commission.
1965-66, ch. 110, art. 31; 1969, ch. 22, art. 17; 1983, ch. 12, art. 29; 2001, ch. 32, art. 1
Dossier de l’appel
33(1)La Commission doit tenir un dossier des témoignages fournis et des procédures suivies devant elle pour chaque appel.
33(2)Le dossier visé au paragraphe (1) doit comprendre
a) un résumé des motifs de l’appel,
b) un résumé des observations des parties, et
c) tous les documents, déclarations écrites, rapports et pièces déposés auprès de la Commission.
1965-66, c.110, art.31; 1969, c.22, art.17; 1983, c.12, art.29; 2001, c.32, art.1