Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Règlements
37Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) décrire et désigner une région, notamment en prescrivant des gouvernements locaux et un district rural pour celle-ci;
b) définir et désigner une commission;
c) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
d) si une modification dans une région porte atteinte à une commission existante ou nécessite la constitution d’une autre commission, fusionner, dissoudre ou constituer une commission et procéder aux opérations de rajustement de l’actif et du passif des commissions concernées, dont celles-ci seront convenues, ou, à défaut d’entente, aux opérations qu’il estime équitable d’effectuer;
d.1) désigner des commissions qui ont pour mandat d’élaborer un plan d’intégration et de coordination des services visant à combattre l’itinérance et la pauvreté et à s’attaquer aux problèmes de santé mentale;
d.11) prévoir d’autres questions aux fins d’application de l’alinéa 3.2(1)f);
d.2) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 3.2(2), des dispositions concernant la stratégie régionale d’une commission, notamment et de manière non limitative :
(i) sa forme et son contenu,
(ii) le plan pour sa mise en Å“uvre,
(iii) des indicateurs de performance,
(iv) un cadre de reddition de comptes;
d.21) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 3.2(4), le calendrier de mise à jour de la stratégie régionale;
d.3) interdire d’autres activités aux fins d’application de l’alinéa 3.3d);
d.31) prévoir des dispositions concernant le fait de recenser et de cerner des éléments d’infrastructure aux fins d’application du paragraphe 3.4(1), notamment et de manière non limitative :
(i) sa forme et sa teneur,
(ii) les critères devant être pris en compte;
d.4) prescrire les modalités et les conditions à respecter dans l’évaluation ou la détermination faites en application du paragraphe 3.4(2);
d.41) régir la gestion des éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle visés par une détermination faite en application du paragraphe 3.4(2) ainsi que des accords et des contrats qui en découlent;
d.5) régir, aux fins d’application du paragraphe 19(1), le mode de détermination de la répartition, entre les membres de la commission ou les autres acquéreurs, des coûts afférents aux services qu’elle fournit ou qui sont fournis par son entremise, y compris des services communs, ce mode pouvant varier selon la catégorie de service;
d.6) régir, aux fins d’application du paragraphe 19(2), le mode de détermination de la répartition des coûts afférents aux éléments d’infrastructure sportive, récréative et cultuelle;
d.7) régir le mode de détermination de la répartition, entre ses membres et d’autres personnes, des frais qu’engage la commission relativement à l’exécution de son mandat;
d.8) prescrire les services fournis par la commission ou par son entremise qui doivent répondre à des normes de prestation de services;
d.9) établir des normes de prestation de services pour les services visés à l’alinéa d.8);
e) régir les ententes que peut conclure une commission aux fins d’application de la présente loi à l’égard, entre autres, du partage des coûts et d’autres questions relatives à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production ainsi qu’à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite;
f) régir le financement des entreprises d’une commission;
g) imposer d’autres fonctions et d’autres obligations à une commission;
h) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
i) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
j) prévoir des mesures concernant les suppléants des membres d’un conseil;
k) régir les réunions et les assemblées d’un conseil et prévoir le quorum pour ses réunions;
l) régir les modalités et la procédure applicables au vote d’un conseil, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle et la manière dont il peut prendre des décisions;
m) prévoir les circonstances dans lesquelles une commission peut exercer une fonction ou s’acquitter d’une obligation à l’extérieur de sa région;
n) prévoir les pouvoirs et les fonctions d’un premier dirigeant;
o) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
p) relativement au service commun d’élimination de matières usées solides :
(i) limiter les circonstances dans lesquelles une commission peut accepter des matières usées solides provenant de l’extérieur de sa région,
(ii) régir les types de matières usées solides dont les commissions sont responsables;
q) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
r) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
s) régir le contenu d’une entente prévue au paragraphe 25(3) ou (4);
t) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
u) régir la gestion financière des commissions, y compris les exigences reliées à leurs emprunts de capitaux;
v) régir la préparation, l’adoption et la présentation des budgets d’investissement et d’exploitation pour chacun des services que fournit une commission;
w) régir la constitution et la gestion d’un fonds de réserve par une commission pour un service qu’elle fournit, ainsi qu’établir les objets de ce fonds et en fixer les montants;
x) régir la préparation et la présentation des rapports annuels par une commission;
x.1) prescrire les renseignements que doit renfermer le rapport annuel de la commission, notamment ceux portant sur toute norme de prestation de services établie en vertu de l’alinéa d.9);
y) arrêter pour une commission les règles relatives aux conflits d’intérêts;
z) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
aa) régir les exigences en matière d’avis que donne la commission à ses membres;
bb) définir tout terme employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
cc) prescrire tout ce dont la présente loi exige la prescription;
dd) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi ainsi que la gestion et la conduite des affaires internes d’une commission.
2017, ch. 20, art. 161; 2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
Règlements
37Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir une région et la délimiter;
b) définir et désigner une commission;
c) régir la fusion ou la dissolution d’une région existante ainsi que la modification de ses limites et l’établissement d’une nouvelle région;
d) si l’établissement, la fusion ou la dissolution d’une région porte atteinte à une commission existante ou nécessite la constitution d’une autre commission, fusionner, dissoudre ou constituer une commission et procéder aux opérations de rajustement de l’actif et du passif des commissions touchées, dont celles-ci seront convenues, ou, à défaut d’entente, aux opérations qu’il estime équitable d’effectuer;
e) régir les ententes que peut conclure une commission aux fins d’application de la présente loi à l’égard, entre autres, du partage des coûts et d’autres questions relatives à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production ainsi qu’à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite;
f) régir le financement des entreprises d’une commission;
g) imposer d’autres fonctions et d’autres obligations à une commission;
h) régir la manière dont sont choisis les représentants généraux mentionnés à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 10(1), y compris la formule servant à les choisir;
i) fixer le mandat des représentants généraux mentionnés à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 10(1);
j) déterminer qui peut agir à titre de suppléant du membre d’un conseil;
k) régir les réunions et les assemblées d’un conseil et prévoir le quorum pour ses réunions;
l) régir les modalités et la procédure applicables au vote d’un conseil, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle et la manière dont il peut prendre des décisions;
m) prévoir les circonstances dans lesquelles une commission peut exercer une fonction ou s’acquitter d’une obligation à l’extérieur de sa région;
n) prévoir les pouvoirs et les fonctions d’un directeur général;
o) régir la manière et la procédure à suivre pour déterminer la répartition des coûts d’un service que fournit une commission parmi ses membres et les autres acquéreurs de ce service;
p) relativement au service commun d’élimination de matières usées solides :
(i) limiter les circonstances dans lesquelles une commission peut accepter des matières usées solides provenant de l’extérieur de sa région,
(ii) régir les types de matières usées solides dont les commissions sont responsables;
q) fixer la date à laquelle une commission est tenue de terminer la préparation d’un plan régional et établir la période de révision du plan;
r) établir les qualifications d’un urbaniste;
s) prévoir les conditions auxquelles le membre qui est un gouvernement local à qui la commission fournit un service d’utilisation des terres peut désormais se le fournir lui-même, ainsi que les critères à respecter, le processus à suivre et les exigences à respecter en matière d’avis et de délais connexes;
t) prévoir les conditions auxquelles le membre qui est un gouvernement local qui fournit son propre service d’utilisation des terres peut désormais se le faire fournir par la commission, notamment les exigences à respecter en matière d’avis et de délais connexes;
u) régir la gestion financière des commissions, y compris les exigences reliées à leurs emprunts de capitaux;
v) régir la préparation, l’adoption et la présentation des budgets d’investissement et d’exploitation pour chacun des services que fournit une commission;
w) régir la constitution et la gestion d’un fonds de réserve par une commission pour un service qu’elle fournit, ainsi qu’établir les objets de ce fonds et en fixer les montants;
x) régir la préparation et la présentation des rapports annuels par une commission;
y) arrêter pour une commission les règles relatives aux conflits d’intérêts;
z) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
aa) régir les exigences en matière d’avis que donne la commission à ses membres;
bb) définir tout terme employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
cc) prescrire tout ce dont la présente loi exige la prescription;
dd) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi ainsi que la gestion et la conduite des affaires internes d’une commission.
2017, ch. 20, art. 161
Règlements
37Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir une région et la délimiter;
b) définir et désigner une commission;
c) régir la fusion ou la dissolution d’une région existante ainsi que la modification de ses limites et l’établissement d’une nouvelle région;
d) si l’établissement, la fusion ou la dissolution d’une région porte atteinte à une commission existante ou nécessite la constitution d’une autre commission, fusionner, dissoudre ou constituer une commission et procéder aux opérations de rajustement de l’actif et du passif des commissions touchées, dont celles-ci seront convenues, ou, à défaut d’entente, aux opérations qu’il estime équitable d’effectuer;
e) régir les ententes que peut conclure une commission aux fins d’application de la présente loi à l’égard, entre autres, du partage des coûts et d’autres questions relatives à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production ainsi qu’à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite;
f) régir le financement des entreprises d’une commission;
g) imposer d’autres fonctions et d’autres obligations à une commission;
h) régir la manière dont sont choisis les représentants généraux mentionnés à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 10(1), y compris la formule servant à les choisir;
i) fixer le mandat des représentants généraux mentionnés à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 10(1);
j) déterminer qui peut agir à titre de suppléant du membre d’un conseil;
k) régir les réunions et les assemblées d’un conseil et prévoir le quorum pour ses réunions;
l) régir les modalités et la procédure applicables au vote d’un conseil, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle et la manière dont il peut prendre des décisions;
m) prévoir les circonstances dans lesquelles une commission peut exercer une fonction ou s’acquitter d’une obligation à l’extérieur de sa région;
n) prévoir les pouvoirs et les fonctions d’un directeur général;
o) régir la manière et la procédure à suivre pour déterminer la répartition des coûts d’un service que fournit une commission parmi ses membres et les autres acquéreurs de ce service;
p) relativement au service commun d’élimination de matières usées solides :
(i) limiter les circonstances dans lesquelles une commission peut accepter des matières usées solides provenant de l’extérieur de sa région,
(ii) régir les types de matières usées solides dont les commissions sont responsables;
q) fixer la date à laquelle une commission est tenue de terminer la préparation d’un plan régional et établir la période de révision du plan;
r) établir les qualifications d’un urbaniste;
s) prévoir les conditions auxquelles le membre qui est une municipalité ou une communauté rurale à qui la commission fournit un service d’utilisation des terres peut désormais se le fournir lui-même, ainsi que les critères à respecter, le processus à suivre et les exigences à respecter en matière d’avis et de délais connexes;
t) prévoir les conditions auxquelles le membre qui est une municipalité ou une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres peut désormais se le faire fournir par la commission, notamment les exigences à respecter en matière d’avis et de délais connexes;
u) régir la gestion financière des commissions, y compris les exigences reliées à leurs emprunts de capitaux;
v) régir la préparation, l’adoption et la présentation des budgets d’investissement et d’exploitation pour chacun des services que fournit une commission;
w) régir la constitution et la gestion d’un fonds de réserve par une commission pour un service qu’elle fournit, ainsi qu’établir les objets de ce fonds et en fixer les montants;
x) régir la préparation et la présentation des rapports annuels par une commission;
y) arrêter pour une commission les règles relatives aux conflits d’intérêts;
z) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
aa) régir les exigences en matière d’avis que donne la commission à ses membres;
bb) définir tout terme employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
cc) prescrire tout ce dont la présente loi exige la prescription;
dd) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi ainsi que la gestion et la conduite des affaires internes d’une commission.
Règlements
37Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir une région et la délimiter;
b) définir et désigner une commission;
c) régir la fusion ou la dissolution d’une région existante ainsi que la modification de ses limites et l’établissement d’une nouvelle région;
d) si l’établissement, la fusion ou la dissolution d’une région porte atteinte à une commission existante ou nécessite la constitution d’une autre commission, fusionner, dissoudre ou constituer une commission et procéder aux opérations de rajustement de l’actif et du passif des commissions touchées, dont celles-ci seront convenues, ou, à défaut d’entente, aux opérations qu’il estime équitable d’effectuer;
e) régir les ententes que peut conclure une commission aux fins d’application de la présente loi à l’égard, entre autres, du partage des coûts et d’autres questions relatives à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production ainsi qu’à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite;
f) régir le financement des entreprises d’une commission;
g) imposer d’autres fonctions et d’autres obligations à une commission;
h) régir la manière dont sont choisis les représentants généraux mentionnés à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 10(1), y compris la formule servant à les choisir;
i) fixer le mandat des représentants généraux mentionnés à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 10(1);
j) déterminer qui peut agir à titre de suppléant du membre d’un conseil;
k) régir les réunions et les assemblées d’un conseil et prévoir le quorum pour ses réunions;
l) régir les modalités et la procédure applicables au vote d’un conseil, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle et la manière dont il peut prendre des décisions;
m) prévoir les circonstances dans lesquelles une commission peut exercer une fonction ou s’acquitter d’une obligation à l’extérieur de sa région;
n) prévoir les pouvoirs et les fonctions d’un directeur général;
o) régir la manière et la procédure à suivre pour déterminer la répartition des coûts d’un service que fournit une commission parmi ses membres et les autres acquéreurs de ce service;
p) relativement au service commun d’élimination de matières usées solides :
(i) limiter les circonstances dans lesquelles une commission peut accepter des matières usées solides provenant de l’extérieur de sa région,
(ii) régir les types de matières usées solides dont les commissions sont responsables;
q) fixer la date à laquelle une commission est tenue de terminer la préparation d’un plan régional et établir la période de révision du plan;
r) établir les qualifications d’un urbaniste;
s) prévoir les conditions auxquelles le membre qui est une municipalité ou une communauté rurale à qui la commission fournit un service d’utilisation des terres peut désormais se le fournir lui-même, ainsi que les critères à respecter, le processus à suivre et les exigences à respecter en matière d’avis et de délais connexes;
t) prévoir les conditions auxquelles le membre qui est une municipalité ou une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres peut désormais se le faire fournir par la commission, notamment les exigences à respecter en matière d’avis et de délais connexes;
u) régir la gestion financière des commissions, y compris les exigences reliées à leurs emprunts de capitaux;
v) régir la préparation, l’adoption et la présentation des budgets d’investissement et d’exploitation pour chacun des services que fournit une commission;
w) régir la constitution et la gestion d’un fonds de réserve par une commission pour un service qu’elle fournit, ainsi qu’établir les objets de ce fonds et en fixer les montants;
x) régir la préparation et la présentation des rapports annuels par une commission;
y) arrêter pour une commission les règles relatives aux conflits d’intérêts;
z) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
aa) régir les exigences en matière d’avis que donne la commission à ses membres;
bb) définir tout terme employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
cc) prescrire tout ce dont la présente loi exige la prescription;
dd) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi ainsi que la gestion et la conduite des affaires internes d’une commission.