Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE 2012, ch. 37
Loi sur la prestation de services régionaux
Sanctionnée le 13 juin 2012
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commission » S’entend d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la présente loi pour les besoins d’une région.(Commission)
« comptable professionnel agréé » Membre en règle des Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick.(chartered professional accountant)
« conseil » Le conseil d’administration d’une commission de services régionaux.(Board)
« directeur de la planification » La personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 24(2).(planning director)
« directeur général » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(rural district)
« entreprise de distribution d’électricité » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité.(distribution electric utility)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« installation de production » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité.(generation facility)
« matières usées » S’entend notamment des détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées et autres produits de matières usées de toutes sortes ainsi que de toute autre matière réglementaire.(waste)
« matières usées solides » Matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler.(solid waste)
« membre » Relativement à une commission, s’entend :(member)
a) d’un gouvernement local prescrit pour la région;
b) du district rural prescrit pour la région.
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« municipalité » Cité, ville ou village.(municipality)
« plan municipal » S’entend de celui adopté en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’urbanisme.(municipal plan)
« plan régional » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
« plan régional en matière d’utilisation des terres » Le plan que vise l’article 18 de la Loi sur l’urbanisme.(regional land use plan)
« plan rural » S’entend d’un plan rural adopté en vertu de l’article 33, 44 ou 51, le cas échéant, de la Loi sur l’urbanisme.(rural plan)
« premier dirigeant » La personne nommée à ce titre en application de l’article 13.(Chief Executive Officer)
« région » Relativement à une commission de services régionaux, s’entend de la partie de la province qui est décrite et désignée par règlement.(region)
« réseau de distribution » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité.(distribution system)
« services communs » Les services mentionnés au paragraphe 4(2).(common services)
« urbaniste » Membre en règle de l’Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick qui est autorisé à utiliser le titre d’« urbaniste professionnel certifié » ou « UPC ».(planner)
2013, ch. 7, art. 166; 2017, ch. 20, art. 161; 2020, ch. 25, art. 99; 2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 31, art. 1; 2022, ch. 56, art. 1; 2023, ch. 40, art. 29
Détermination de la population
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
1.1Aux fins d’application de la présente loi, le ministre détermine la population d’un gouvernement local ou d’un district rural en se fondant sur la plus récente estimation démographique effectuée par Statistique Canada.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
2
COMMISSIONS DE SERVICES RÉGIONAUX
Établissement des régions
2(1)Sont établies aux fins d’application de la présente loi les régions qui sont décrites et désignées par règlement.
2(2)Le règlement prévu au paragraphe (1), qui décrit et désigne les régions, prescrit pour chacun :
a) des gouvernements locaux;
b) un district rural.
2(3)Chaque région est constituée du territoire des gouvernements locaux et du district rural qui sont prescrits pour celle-ci.
2(4)Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément aux règlements, modifier la description d’une région.
2021, ch. 44, art. 6
Constitution des commissions de services régionaux
3(1)Est constituée pour chacune des régions une commission de services régionaux décrite et désignée par règlement.
3(2)La commission de services régionaux est dotée de la personnalité morale.
Mandat
2021, ch. 44, art. 6
3.1(1)La commission a pour mandat :
a) d’assurer ou de faciliter la prestation de services communs à ses membres;
b) d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie régionale;
c) d’entreprendre des activités favorisant le développement économique régional, le développement communautaire régional et le tourisme régional;
d) de recenser et de cerner dans la région les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle, de répartir parmi ses membres les coûts qui y sont afférents et de veiller à la gestion de tout accord ou de tout contrat qui en découle;
e) d’établir un comité de la sécurité publique ayant pour objet la mise en commun de renseignements ainsi que la discussion du partage des ressources et de la planification conjointe entre ses membres, relativement aux services de police, de protection contre les incendies et de planification des mesures d’urgence;
f) de travailler de concert avec ses membres afin de faciliter la mise en œuvre d’arrangements relatifs aux services, notamment administratifs et financiers.
3.1(2)En plus de celui prévu au paragraphe (1), toute commission désignée par règlement a pour mandat d’élaborer un plan d’intégration et de coordination des services visant à combattre l’itinérance et la pauvreté et à s’attaquer aux problèmes de santé mentale et peut conclure à cette fin des ententes avec la Couronne du chef de la province.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
Stratégie régionale
2021, ch. 44, art. 6
3.2(1)La commission élabore et met en œuvre une stratégie régionale conformément aux règlements, laquelle établit des services et mesures prioritaires en lien avec :
a) le développement économique régional;
b) le développement communautaire régional;
c) la promotion du tourisme régional;
d) le transport régional;
e) l’infrastructure régionale;
f) toute autre question prévue par règlement.
3.2(2)La forme et le contenu de la stratégie régionale sont établis conformément aux règlements, et celle-ci comprend tout autre renseignement qu’exige le ministre.
3.2(3)Chaque commission élabore sa première stratégie régionale au plus tard le 1er juillet 2023.
3.2(4)Chaque commission met à jour sa stratégie régionale selon le calendrier prescrit par règlement.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
Pouvoirs relatifs au développement économique régional
2021, ch. 44, art. 6
3.3La commission peut, de la manière qu’elle estime indiquée, promouvoir le développement économique régional, mais ne peut à cette fin :
a) acquérir ni détenir des valeurs mobilières;
b) accorder des prêts ni fournir des garanties;
c) contracter des emprunts;
d) entreprendre toute autre activité interdite par règlement.
2021, ch. 44, art. 6
Éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle
2021, ch. 44, art. 6
3.4(1)En conformité avec les règlements, la commission recense les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle dans sa région et cerne ceux qui y seront nécessaires dans l’avenir.
3.4(2)Ayant recensé et cerné les éléments d’infrastructure conformément au paragraphe (1), la commission procède à une évaluation conformément aux règlements afin de déterminer, par voie de résolution, si ses membres ou certains d’entre eux doivent contribuer à supporter les coûts afférents à l’un quelconque de ces éléments d’infrastructure.
3.4(3)La commission dresse, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport à l’intention du ministre, lequel renferme :
a) la liste de l’ensemble des éléments d’infrastructure qui ont été recensés ou cernés conformément au paragraphe (1);
b) la liste des éléments d’infrastructure dont le coût doit être supporté par ses membres ou par certains d’entre eux en application du paragraphe (2);
c) le budget proposé pour l’année suivante concernant la répartition des coûts afférents aux éléments d’infrastructure visés à l’alinéa b);
d) un énoncé de toutes les déterminations faites en application du paragraphe (2) contenant, pour chaque élément d’infrastructure exclu de la liste visée à l’alinéa b) :
(i) une description de la consultation menée sur la question,
(ii) l’avis de chacun de ses membres à l’égard de la question,
(iii) les données sur lesquelles a été fondée la décision de l’exclure,
(iv) une explication détaillée de tous autres facteurs ayant mené à la décision de l’exclure.
3.4(4)Dès la réception du rapport, le ministre procède à son examen afin de déterminer si l’un quelconque des éléments d’infrastructure figurant à la liste visée à l’alinéa (3)a), mais ne figurant pas à celle visée à l’alinéa (3)b), devrait faire l’objet d’une répartition des coûts en application du paragraphe (2).
3.4(5)Dans les soixante jours de la réception du rapport, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (7) :
a) ou bien approuver la liste visée à l’alinéa (3)b);
b) ou bien ordonner à la commission d’ajouter à la liste visée à l’alinéa (3)b) un ou plusieurs des éléments d’infrastructure figurant à la liste visée à l’alinéa (3)a).
3.4(6)Tout ordre donné par le ministre en vertu de l’alinéa (5)b) est réputé constituer une détermination faite par la commission en application du paragraphe (2).
3.4(7)Le ministre ne peut, en aucun cas, donner un ordre en vertu de l’alinéa (5)b) que s’il s’agit d’un élément d’infrastructure qui est exclu de la liste visée à l’alinéa (3)b) par suite d’une détermination faite en application du paragraphe (2) dans l’année visée par le rapport.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
Services communs
4(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, les services communs ne peuvent être fournis aux membres que par leur commission ou par son entremise.
4(2)La commission assure ou facilite la prestation des services communs ci-après énumérés conformément à la présente loi et à ses règlements :
a) un service d’élimination de matières usées solides;
b) un service de transport régional;
c) un service d’utilisation des terres :
(i) à ses membres qui sont des gouvernements locaux qui ne fournissent pas leur propre service d’utilisation des terres,
(ii) à son membre qui est un district rural.
2021, ch. 44, art. 6
Initiatives d’encouragement et de facilitation
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
5Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Ententes pour la prestation de services
6(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la commission peut fournir, par entente :
a) à un ou plusieurs de ses membres, un service autre qu’un service commun;
b) à toute autre personne, à l’exception d’un particulier, un service commun ou tout autre service.
6(2)En ce qui concerne les services qu’elle fournit, la commission peut :
a) en assurer elle-même la prestation;
b) conclure avec un tiers une entente en vue de leur prestation pour son compte;
c) en assurer la prestation conformément en partie à l’alinéa a) et en partie à l’alinéa b).
6(3)L’entente conclue entre la commission et un tiers visant le financement d’un service renferme :
a) l’obligation de prévoir des indicateurs de rendement;
b) l’obligation de fournir des états financiers audités à la commission;
c) l’obligation de présenter des rapports trimestriels au conseil;
d) des modalités prévoyant une étroite collaboration entre le tiers et le premier dirigeant ainsi que le directeur financier de la commission, notamment des rencontres périodiques.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 31, art. 1
Ententes
7Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des dispositions des règlements, la commission peut conclure des ententes aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
Pouvoirs
8La commission peut :
a) acquérir, notamment par achat, bail, don, donation ou legs, des biens réels ou personnels et en être la propriétaire, les détenir, les vendre, les gérer ou les aliéner de la manière qu’elle détermine;
b) gérer et diriger les activités de ses comptes bancaires et de ses autres opérations bancaires jugées nécessaires;
c) embaucher du personnel et le rémunérer;
d) être partie à un contrat ou à une entente intervenu dans les limites de ses pouvoirs;
e) procéder à l’acquisition ou à l’aliénation d’immobilisations;
f) ester en justice;
g) sous réserve de la présente loi, des règlements ou de toute autre loi ou de tout autre règlement, financer l’une quelconque de ses entreprises;
h) fixer et imposer les droits afférents aux services qu’elle fournit ainsi que les percevoir auprès de ses membres et des autres personnes à qui elle les fournit;
i) remplir les fonctions et s’acquitter des devoirs établis par les règlements ou en conformité avec eux.
Conseil d’administration
9(1)Un conseil d’administration dirige et gère les activités et les affaires internes de chaque commission conformément à la présente loi.
9(2)Sous réserve du paragraphe (2.2), chaque conseil est formé :
a) des maires de chacun des gouvernements locaux d’une région;
b) si le district rural dans une région est doté d’un comité consultatif de district rural, de son président;
c) du premier dirigeant de la commission, lequel est membre sans droit de vote.
9(2.1)Si l’application des alinéas (2)a) et b) a comme résultat la création d’un conseil de moins de six membres votants, le conseil de chaque gouvernement local dans cette région désigne un de ses conseillers pour y siéger, et le comité consultatif du district rural désigne un autre de ses membres pour y siéger.
9(2.2)Dans le cas visé au paragraphe (2.1), le conseil est composé des membres mentionnés au paragraphe (2) ainsi que de ceux désignés en application du paragraphe (2.1).
9(3)Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
9(4)En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil, son suppléant mentionné dans les règlements peut agir pour lui.
9(5)Chaque conseil élit en son sein un président et un vice-président.
9(6)Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou de refus d’agir de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
9(7)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la majorité des membres du conseil en fonction constitue le quorum pour la conduite des activités du conseil.
9(8)Toute décision du quorum vaut décision du conseil.
9(9)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2017, ch. 20, art. 161; 2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 31, art. 1; 2022, ch. 56, art. 1
Motions tranchées à une voix par membre
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
9.1(1)Chaque membre du conseil ayant droit de vote peut exprimer une seule voix sur toute motion traitant des questions suivantes :
a) la prise de règlements administratifs en vertu de l’article 12;
b) la conduite des affaires du conseil;
c) l’établissement d’un nouveau service;
d) l’établissement de droits ou l’emprunt d’argent pour autre chose que des services;
e) l’approbation des budgets mentionnés au paragraphe 27(1).
9.1(2)La motion prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) est adoptée à 50 % plus une des voix exprimées en sa faveur par les membres du conseil qui sont présents.
9.1(3)La motion prévue à l’alinéa (1)d) est adoptée aux deux tiers des voix exprimées en sa faveur par les membres du conseil qui sont présents.
9.1(4)Le paragraphe 27(2) s’applique à la motion prévue à l’alinéa (1)e).
2021, ch. 44, art. 6
Motions tranchées au vote pondéré
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
9.2(1)Le droit de vote des membres du conseil sur une motion traitant des questions ci-après est régi par le présent article :
a) le fait de recenser ou de cerner un élément d’infrastructure sportive, récréative ou culturelle en application du paragraphe 3.4(1);
b) la détermination, faite en application du paragraphe 3.4(2), que les membres ou certains d’entre eux doivent contribuer à supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure recensé ou cerné en application du paragraphe 3.4(1);
c) la répartition des coûts afférents à un élément d’infrastructure prévue au paragraphe 19(2);
d) l’exploitation ou l’administration d’un service;
e) la fixation de droits afférents à un service;
f) l’emprunt de capitaux pour un service.
9.2(2)Chaque membre votant du conseil peut voter sur une motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)a) ou b).
9.2(3)S’agissant d’une motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)c), le membre votant du conseil n’a droit de vote que si la motion traite des coûts afférents à un élément d’infrastructure que devra contribuer à supporter le membre qui est un gouvernement local ou un district rural, selon le cas, qu’il représente.
9.2(4)S’agissant d’une motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)d), e) ou f), le membre votant du conseil n’a droit de vote que si la motion traite d’un service qui est fourni par la commission ou par son entremise au membre qui est un gouvernement local ou un district rural, selon le cas, qu’il représente.
9.2(5)Le mode de calcul du nombre de voix pondérées qui sont accordées au membre votant du conseil visé au paragraphe (2), (3) ou (4) est déterminé conformément aux règlements.
9.2(6)Le ministre procède au calcul visé au paragraphe (5) dès que possible à la suite de chaque élection générale tenue sous le régime de la Loi sur les élections municipales et informe la commission du nombre de voix à accorder à chaque membre votant.
9.2(7)Si, par application du paragraphe 9(2.1), un membre de la commission est représenté par deux membres du conseil, le nombre de voix qui lui sont accordées conformément aux règlements est divisé également entre les membres du conseil qui le représentent.
9.2(8)La motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)a), b), c) ou d) est adoptée à 50 % plus une des voix exprimées en sa faveur par les membres votants du conseil qui sont présents.
9.2(9)La motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)e) ou f) est adoptée aux deux tiers des voix exprimées en sa faveur par les membres votants du conseil qui sont présents.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
Conseils intérimaires
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
10Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2017, ch. 20, art. 161; 2021, ch. 44, art. 6
Premier budget
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
11Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Règlements administratifs
12(1)Un conseil peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et les règlements en ce qui concerne :
a) son organisation interne;
b) la constitution, le fonctionnement et la dissolution des comités de la commission;
c) la conduite et la gestion générales des affaires internes de la commission.
12(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1).
Premier dirigeant
2021, ch. 44, art. 6
13(1)Le conseil nomme le premier dirigeant de la commission et fixe les modalités et les conditions de sa nomination.
13(2)Le premier dirigeant exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent la présente loi et ses règlements ou le conseil.
2021, ch. 44, art. 6
Employés
14(1)Le premier dirigeant peut embaucher pour le compte de la commission les personnes qu’il estime nécessaires, notamment un directeur de la planification et un directeur financier, pour assurer la prestation des services que prévoit la présente loi ou assurer par ailleurs l’exécution du mandat de la commission.
14(2)Le directeur financier est tenu d’être un comptable professionnel agréé.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 31, art. 1
Contrats
15(1)Le premier dirigeant peut, pour le compte de la commission et selon les modalités qu’approuve le conseil, conclure des contrats avec les personnes qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services que prévoit la présente loi ou assurer par ailleurs l’exécution du mandat de la commission.
15(2)Ne sont pas des employés de la commission les personnes avec qui un contrat est conclu en vertu du paragraphe (1).
2021, ch. 44, art. 6
Délégation
16(1)Sous réserve du paragraphe (3), la commission peut déléguer par écrit les pouvoirs ou les fonctions que lui imposent la présente loi ou les règlements au président ou à un autre membre du conseil, au premier dirigeant, au directeur de la planification, à l’un de ses comités ou à l’un quelconque de ses employés.
16(2)Dans la délégation écrite que prévoit le paragraphe (1), la commission peut à la fois :
a) imposer au délégué les modalités et les conditions qu’elle estime appropriées;
b) dans le cas d’une délégation de pouvoirs ou de fonctions au premier dirigeant, l’autoriser à les sous-déléguer par écrit à un employé de la commission et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions qu’il considère appropriées, en plus de celles qui sont imposées dans cette délégation.
16(3)La commission ne peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions suivantes :
a) édicter, modifier ou abroger des règlements administratifs;
b) autoriser des emprunts de capitaux;
c) adopter des budgets;
d) fixer des droits;
d.1) présenter une demande de paiement en vertu du paragraphe 20(3);
e) constituer des comités du conseil;
f) nommer des particuliers aux comités du conseil;
g) nommer le premier dirigeant, le suspendre ou mettre fin à son contrat de travail.
16(4)Le délégué ou le sous-délégué que vise le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qui lui sont imposées dans la délégation écrite de la commission.
16(5)Le sous-délégué que vise le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qui lui impose le premier dirigeant.
16(6)La commission peut révoquer tout ou partie de la délégation écrite à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1).
16(7)Le premier dirigeant qui sous-délègue un pouvoir ou une fonction dans une délégation écrite à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) peut révoquer tout ou partie de cette sous-délégation.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
Exécution des fonctions
17Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, le premier dirigeant peut donner des directives aux employés de la commission concernant l’exercice de leurs fonctions.
2021, ch. 44, art. 6
3
SERVICES
Coûts afférents aux services
18(1)Les frais qu’engage la commission pour un service qu’elle fournit elle-même ou par son entremise à un membre ou à un autre acquéreur de service, y compris les frais d’administration y afférents, font partie des coûts afférents à ce service.
18(2)Le membre ou tout autre acquéreur d’un service de la commission contribue aux coûts afférents à ce service qu’elle lui fournit elle-même ou par son entremise.
Répartition des coûts
19(1)Les coûts afférents à chaque service fourni par la commission ou par son entremise, y compris un service commun, sont répartis parmi ses membres ou les autres acquéreurs du service conformément aux règlements ou, à défaut de règlements, par voie de résolution du conseil.
19(2)Lorsque la commission détermine, en application du paragraphe 3.4(2), que ses membres ou certains d’entre eux doivent contribuer à supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure sportive, récréative ou culturelle, ces coûts sont répartis parmi tout ou partie des membres par voie de résolution du conseil ou, à défaut de résolution, conformément aux règlements.
19(3)Par dérogation au paragraphe (2), si le ministre ordonne à la commission, en vertu de l’alinéa 3.4(5)b), de faire supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure parmi les membres ou certains d’entre eux, ces coûts sont répartis conformément aux règlements.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
Paiements des coûts
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
20(1)Sous réserve d’un accord conclu à cette fin, le membre ou autre acquéreur d’un service visé au paragraphe 19(1) qui est fourni par la commission ou par son entremise en fait paiement à la commission au moment et suivant les modalités que fixe celle-ci.
20(2)Sous réserve d’un accord conclu à cette fin, le membre à qui est imputé une partie du coût d’un élément d’infrastructure visé au paragraphe 19(2) en fait paiement à la commission au moment et suivant les modalités que fixe celle-ci.
20(3)Si le membre qui est un gouvernement local accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en application du paragraphe (1) ou (2), la commission peut demander au ministre de la lui verser et de la déduire de toute somme que doit la province au gouvernement local.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
Application des articles 18, 19 et 20 aux coûts d’exécution du mandat
2021, ch. 44, art. 6
20.1Aux fins d’application des articles 18, 19 et 20, les frais qu’engage la commission relativement à l’exécution de son mandat sont assimilés à ceux qu’elle engage pour un service qu’elle fournit ou qui sont fournis par son entremise, les articles 18, 19 et 20 s’y appliquant avec les adaptations nécessaires.
2021, ch. 44, art. 6
Service d’élimination de matières usées solides
21(1)Relativement à la prestation du service d’élimination des matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte des matières usées solides, la commission peut :
a) construire, acquérir, établir, agrandir, diriger, gérer, maintenir et exploiter des installations de collecte et d’élimination des matières usées solides;
b) fournir à une personne un service de gestion des matières usées solides, y compris leur collecte et leur élimination;
c) exploiter des installations de collecte et d’élimination des matières usées solides pour le compte d’une personne.
21(2)Relativement à la prestation par la commission du service d’élimination de matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte des matières usées solides, le lieutenant-gouverneur en conseil peut la soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
Installation de production
22(1)Relativement à la prestation du service d’élimination de matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte de matières usées solides et sous réserve des règlements ou de toute autre loi, la commission peut construire une installation de production, en être propriétaire et l’exploiter, ainsi qu’utiliser pour ses propres besoins l’électricité produite ou la vendre à une entreprise de distribution ou à une autre personne, mais elle ne peut être propriétaire d’un réseau de distribution ou l’exploiter.
22(2)Aux fins d’application du paragraphe (1) et sous réserve des règlements, la commission peut conclure une entente relative :
a) à la coacquisition, au transport, à la propriété, à la gestion, à la création, à la réparation, à l’exploitation, à la modification ou à l’agrandissement d’une installation de production;
b) aux coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production que peuvent partager les parties à l’entente;
c) à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite par une installation de production.
22(3)La commission qui construit ou exploite une installation de production ou qui en est propriétaire constitue un fonds pour cette installation.
Plan régional en matière d’utilisation des terres
2021, ch. 44, art. 6
23La commission qui élabore un plan régional en matière d’utilisation des terres le fait conformément à l’article 18.1 de la Loi sur l’urbanisme.
2017, ch. 20, art. 161; 2021, ch. 44, art. 6
Pouvoirs et fonctions liés à la prestation du service d’utilisation des terres
24(1)Relativement à la prestation du service d’utilisation des terres, la commission est investie des pouvoirs et des fonctions ci-dessous :
a) tous ceux qui découlent des dispositions suivantes :
(i) toute disposition d’un arrêté de zonage que prévoit l’alinéa 53(2)h) ou i) ou 53(3)c) de la Loi sur l’urbanisme en ce qui concerne des utilisations particulières d’un terrain et toute disposition semblable :
(A) soit d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 33(1) ou 44(6) de cette loi,
(B) soit d’un plan rural adopté en vertu de l’alinéa 125(9)a) de cette loi, soit d’un règlement de zonage pris en vertu de cet alinéa,
(ii) les articles 55, 56 et 78 et les alinéas 125(10)e) et 125(11)b) de cette loi en ce qui concerne certaines utilisations de terrain projetées et leurs dérogations,
(iii) les paragraphes 60(2) et (4) de cette loi en ce qui concerne les usages non conformes,
(iv) toute disposition d’un arrêté de lotissement prévu à l’alinéa 75(1)c), f) ou l) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un accès, l’emplacement des terrains d’utilité publique et les noms de rues respectivement, et prévu à l’alinéa 75(1)k) de cette loi, et toute disposition semblable d’un règlement de lotissement prévu à l’alinéa 125(10)c) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un plan de lotissement,
(v) le paragraphe 89(4) de cette loi en ce qui concerne l’emplacement des rues ou des terrains d’utilité publique;
b) si elle offre ce service à un membre qui est un gouvernement local, préparer :
(i) soit un plan municipal ou un projet d’aménagement dans le cas d’une municipalité de la région, soit un plan rural établi en vertu de l’article 33 de cette loi dans le cas d’un village de la région,
(ii) soit un plan rural établi en vertu de l’article 44 ou 51 de cette loi;
c) conseiller aussi bien les membres qui sont des gouvernements locaux que le ministre :
(i) sous réserve de l’alinéa b), dans la préparation des plans, des déclarations et des projets y mentionnés,
(ii) sur toute question liée à l’urbanisme dans la région;
d) si le membre est un gouvernement local, donner son avis au conseil du gouvernement local de la région sur tout arrêté qu’elle se propose de prendre, ou au ministre sur tout règlement dont l’application est proposée dans la région, qu’un tel avis ait ou non été sollicité en vertu de l’article 110 ou du paragraphe 125(14) de cette loi;
e) exercer les pouvoirs et les fonctions que prévoit le présent article ou que lui confère par ailleurs cette loi ou le conseil du membre qui est un gouvernement local.
24(2)La commission nomme un urbaniste à titre de directeur de la planification, lequel agit aussi à titre d’agent d’aménagement dans toute la région.
24(3)La commission peut conclure une entente :
a) si le membre est un gouvernement local, avec le conseil de celui-ci à l’égard d’un plan, d’une déclaration ou d’un projet établi en vertu du sous-alinéa (1)a)(i);
b) si le membre est un gouvernement local, avec le conseil de celui-ci à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres aux frais du gouvernement local;
c) avec l’un ou plusieurs des conseils mentionnés à l’alinéa b) à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres sur les territoires des gouvernements locaux, les frais devant être répartis entre ces membres.
2017, ch. 20, art. 161; 2021, ch. 44, art. 6
Service d’utilisation des terres sur les territoires des gouvernements locaux
2017, ch. 20, art. 161
25(1)Sous réserve du présent article, la commission fournit un service d’utilisation des terres à ses membres qui sont des gouvernements locaux et qui ne fournissent pas pareil service.
25(2)Le membre qui, étant un gouvernement local, reçoit un service d’utilisation des terres fourni par la commission ou par son entremise peut le fournir lui-même si sont réunies les conditions suivantes :
a) le directeur provincial de la planification nommé en application de la Loi sur l’urbanisme est d’avis que le gouvernement local est en mesure de le faire conformément aux exigences de cette loi et de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment;
b) le membre paie à la commission les frais afférents à sa renonciation au service fourni par la commission ou par son entremise;
c) le ministre est d’avis que la renonciation du membre au service fourni par la commission ou par son entremise ne portera pas atteinte à la viabilité financière de la fourniture de ce service auprès des autres membres de la commission;
d) sauf entente contraire conclue entre eux, le gouvernement local a donné à la commission un préavis d’au moins deux ans de son intention de renoncer au service fourni par la commission ou par son entremise.
25(3)Le membre qui, étant un gouvernement local, fournit son propre service d’utilisation des terres peut, par entente, offrir à la commission tout ou partie de ce service.
25(4)Le membre qui, étant un gouvernement local, fournit son propre service d’utilisation des terres peut, par entente conclue avec la commission et sous réserve des règlements, demander à la commission qu’elle lui fournisse pareil service.
25(5)La commission fournit au ministre, de la manière et en la forme qu’il détermine, les noms de ses membres ou des autres personnes à qui elle assure la prestation du service d’utilisation des terres.
2017, ch. 20, art. 161; 2021, ch. 44, art. 6
4
QUESTIONS D’ORDRE FINANCIER
Exercice
26L’exercice de la commission est l’année civile.
Budget annuel
27(1)Conformément aux règlements, le conseil prépare et approuve pour chaque exercice :
a) un budget d’exploitation;
b) un budget d’investissement.
27(2)La motion visant l’approbation d’un budget mentionné au paragraphe (1) est adoptée au deux tiers des membres avec droit de vote qui sont présents, ces membres représentant au moins 51 % de la population totale représentée par l’ensemble des membres avec droit de vote qui sont présents.
27(3)Relativement à l’exercice pour lequel il est préparé, le budget indique, avec les détails et en la forme qu’exige le ministre, les prévisions de recettes et de dépenses pour chaque service que fournit la commission et pour toute activité qu’entreprend celle-ci aux fins de l’exécution de son mandat.
27(4)La commission prévoit des recettes suffisantes afin de produire un budget annuel équilibré pour chacun des services qu’elle fournit et chacune des activités qu’elle entreprend.
27(5)Si le produit d’exploitation de ses installations de production est insuffisant pour produire un budget équilibré comme le prévoit le paragraphe (4), la commission peut, par voie de résolution, combler le manque à gagner par des prélèvements sur le fonds d’exploitation pour la prestation du service d’élimination des matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte des matières usées solides.
27(6)La commission qui exploite une installation de production peut, par voie de résolution, transférer tout ou partie d’un surplus vérifié du fonds pour l’installation de production à son fonds d’exploitation pour la prestation du service d’élimination des matières usées solides et, s’il y lieu, la collecte des matières usées solides à partir de la deuxième année suivante.
27(7)Si, à la fin d’un exercice, elle enregistre un déficit causé par un service particulier ou une activité particulière qu’elle a fourni ou entreprise, la commission l’impute au budget relativement à ce service ou à cette activité pour la deuxième année qui suit cet exercice.
27(8)Si, à la fin d’un exercice, elle enregistre un surplus causé par un service particulier ou une activité particulière qu’elle a fourni ou entreprise, la commission le crédite au budget relativement à ce service ou à cette activité pour la deuxième année qui suit cet exercice.
27(9)La commission peut constituer et gérer un fonds de réserve conformément aux règlements pour un service qu’elle fournit ou une activité qu’elle entreprend.
2021, ch. 44, art. 6
Avis aux membres et au ministre
28Un conseil ne peut voter sur un budget se rapportant à la commission, sur un emprunt de capitaux ou sur la fixation de droits afférents à des services, à moins que la commission n’ait donné avis écrit du vote et copie du budget, de l’emprunt de capitaux ou des droits proposés à ses membres qui sont des gouvernements locaux et au ministre au moins quarante-cinq jours avant la tenue du vote.
2017, ch. 20, art. 161
États financiers
29(1)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (2), puis fournit copies des états financiers aux membres qui sont des gouvernements locaux et au ministre.
29(2)Un comptable professionnel agréé assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (1) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.
2014, ch. 28, art. 80; 2017, ch. 20, art. 161
Défaut d’exécution de paiement
30Si la commission fait défaut d’exécuter un paiement qui doit être fait, ses membres sont tenus à leur part proportionnelle de ce paiement.
5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application
31Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner son ou ses représentants.
Avis du ministre
32Le ministre avise les commissions de la manière qu’il estime appropriée avant qu’elles soient tenues d’assurer la prestation d’un service commun autre que ceux mentionnés aux alinéas 4(2)a) et b).
2021, ch. 44, art. 6
Rapport annuel
33Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission prépare un rapport annuel comportant une description de ses activités au cours de l’exercice précédent ainsi que les renseignements réglementaires et le présente à ses membres qui sont des gouvernements locaux et au ministre.
2017, ch. 20, art. 161
Nomination d’un fiduciaire
34(1)Le ministre peut, par voie de décret, nommer un fiduciaire pour remplacer les membres du conseil avec droit de vote s’il est d’avis :
a) ou bien que le conseil ne s’acquitte pas efficacement de ses tâches;
b) ou bien que le conseil ne s’acquitte pas des responsabilités que lui imposent la présente loi et ses règlements;
c) ou bien que l’intérêt public le commande.
34(2)Dès qu’un fiduciaire est nommé en vertu du paragraphe (1), le mandat des membres du conseil prend fin et ils ne peuvent plus exercer les fonctions ou les pouvoirs que leur imposent la présente loi ou les règlements.
34(3)Le fiduciaire qui est nommé en vertu du présent article :
a) est investi de l’intégralité des responsabilités, des obligations et des pouvoirs du conseil;
b) reçoit sur les fonds de la commission la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
34(4)Lorsqu’un fiduciaire est nommé, les anciens membres du conseil lui remettent immédiatement tous les fonds et tous les livres, registres et documents relatifs à la gestion et aux activités de la commission.
34(5)S’il estime que l’intervention du fiduciaire n’est plus nécessaire, le ministre peut révoquer sa nomination selon les modalités et aux conditions qu’il juge souhaitables et réintégrer les membres du conseil ayant droit de vote.
2021, ch. 44, art. 6
Conflit d’intérêts
35La commission, tous les membres de son conseil, le premier dirigeant et tous les employés de la commission se conforment aux dispositions réglementaires relatives aux conflits d’intérêts.
2021, ch. 44, art. 6
Plans et rapports mis à la disposition du public
36(1)La commission met à la disposition du public son rapport annuel, sa stratégie régionale, tout plan régional en matière d’utilisation des terres ainsi que le plan rural de son membre qui est un district rural.
36(2)Le membre qui est un gouvernement local met à la disposition du public son plan municipal ou son plan rural.
2017, ch. 20, art. 161; 2021, ch. 44, art. 6
Examen de la présente loi
2021, ch. 44, art. 6
36.1Le ministre procède à un examen complet de la présente loi dans les sept ans suivant le 1er janvier 2023 et présente à l’Assemblée législative un rapport sur ses travaux y afférents dans un délai d’un an suivant leur début ou dans le délai supplémentaire que lui accorde celle-ci.
2021, ch. 44, art. 6
Règlements
37Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) décrire et désigner une région, notamment en prescrivant des gouvernements locaux et un district rural pour celle-ci;
b) définir et désigner une commission;
c) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
d) si une modification dans une région porte atteinte à une commission existante ou nécessite la constitution d’une autre commission, fusionner, dissoudre ou constituer une commission et procéder aux opérations de rajustement de l’actif et du passif des commissions concernées, dont celles-ci seront convenues, ou, à défaut d’entente, aux opérations qu’il estime équitable d’effectuer;
d.1) désigner des commissions qui ont pour mandat d’élaborer un plan d’intégration et de coordination des services visant à combattre l’itinérance et la pauvreté et à s’attaquer aux problèmes de santé mentale;
d.11) prévoir d’autres questions aux fins d’application de l’alinéa 3.2(1)f);
d.2) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 3.2(2), des dispositions concernant la stratégie régionale d’une commission, notamment et de manière non limitative :
(i) sa forme et son contenu,
(ii) le plan pour sa mise en Å“uvre,
(iii) des indicateurs de performance,
(iv) un cadre de reddition de comptes;
d.21) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 3.2(4), le calendrier de mise à jour de la stratégie régionale;
d.3) interdire d’autres activités aux fins d’application de l’alinéa 3.3d);
d.31) prévoir des dispositions concernant le fait de recenser et de cerner des éléments d’infrastructure aux fins d’application du paragraphe 3.4(1), notamment et de manière non limitative :
(i) sa forme et sa teneur,
(ii) les critères devant être pris en compte;
d.4) prescrire les modalités et les conditions à respecter dans l’évaluation ou la détermination faites en application du paragraphe 3.4(2);
d.41) régir la gestion des éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle visés par une détermination faite en application du paragraphe 3.4(2) ainsi que des accords et des contrats qui en découlent;
d.5) régir, aux fins d’application du paragraphe 19(1), le mode de détermination de la répartition, entre les membres de la commission ou les autres acquéreurs, des coûts afférents aux services qu’elle fournit ou qui sont fournis par son entremise, y compris des services communs, ce mode pouvant varier selon la catégorie de service;
d.6) régir, aux fins d’application du paragraphe 19(2), le mode de détermination de la répartition des coûts afférents aux éléments d’infrastructure sportive, récréative et cultuelle;
d.7) régir le mode de détermination de la répartition, entre ses membres et d’autres personnes, des frais qu’engage la commission relativement à l’exécution de son mandat;
d.8) prescrire les services fournis par la commission ou par son entremise qui doivent répondre à des normes de prestation de services;
d.9) établir des normes de prestation de services pour les services visés à l’alinéa d.8);
e) régir les ententes que peut conclure une commission aux fins d’application de la présente loi à l’égard, entre autres, du partage des coûts et d’autres questions relatives à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production ainsi qu’à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite;
f) régir le financement des entreprises d’une commission;
g) imposer d’autres fonctions et d’autres obligations à une commission;
h) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
i) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
j) prévoir des mesures concernant les suppléants des membres d’un conseil;
k) régir les réunions et les assemblées d’un conseil et prévoir le quorum pour ses réunions;
l) régir les modalités et la procédure applicables au vote d’un conseil, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle et la manière dont il peut prendre des décisions;
m) prévoir les circonstances dans lesquelles une commission peut exercer une fonction ou s’acquitter d’une obligation à l’extérieur de sa région;
n) prévoir les pouvoirs et les fonctions d’un premier dirigeant;
o) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
p) relativement au service commun d’élimination de matières usées solides :
(i) limiter les circonstances dans lesquelles une commission peut accepter des matières usées solides provenant de l’extérieur de sa région,
(ii) régir les types de matières usées solides dont les commissions sont responsables;
q) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
r) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
s) régir le contenu d’une entente prévue au paragraphe 25(3) ou (4);
t) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
u) régir la gestion financière des commissions, y compris les exigences reliées à leurs emprunts de capitaux;
v) régir la préparation, l’adoption et la présentation des budgets d’investissement et d’exploitation pour chacun des services que fournit une commission;
w) régir la constitution et la gestion d’un fonds de réserve par une commission pour un service qu’elle fournit, ainsi qu’établir les objets de ce fonds et en fixer les montants;
x) régir la préparation et la présentation des rapports annuels par une commission;
x.1) prescrire les renseignements que doit renfermer le rapport annuel de la commission, notamment ceux portant sur toute norme de prestation de services établie en vertu de l’alinéa d.9);
y) arrêter pour une commission les règles relatives aux conflits d’intérêts;
z) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
aa) régir les exigences en matière d’avis que donne la commission à ses membres;
bb) définir tout terme employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
cc) prescrire tout ce dont la présente loi exige la prescription;
dd) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi ainsi que la gestion et la conduite des affaires internes d’une commission.
2017, ch. 20, art. 161; 2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Commissions régionales de gestion des matières usées solides
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
38Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Irrecevabilité des actions, demandes ou autres instances
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
39Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Renvoi à une commission régionale de gestion des matières usées solides
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
40Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Transfert de biens et d’obligations
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
41Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Recours judiciaire
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
42Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Conservation des emplois
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
43Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Budget d’une commission régionale de gestion des matières usées solides
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
44Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Commissions d’aménagement de district
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
45Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Irrecevabilité des actions, demandes ou autres instances
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
46Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Renvoi à une commission d’aménagement de district
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
47Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Transfert de biens et d’obligations
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
48Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Recours judiciaire
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
49Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Conservation des emplois
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
50Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Décisions, ordonnances et permis
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
51Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Budget d’une commission d’aménagement de district
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
52Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Districts d’aménagement établis en vertu de la Loi sur l’urbanisme
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
53Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Moncton, Dieppe et la ville appelée The Town of Riverview
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
54Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Village de Doaktown
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
55Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Entrée en vigueur
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
56Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.