Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Budget annuel
27(1)Conformément aux règlements, le conseil prépare et approuve pour chaque exercice :
a) un budget d’exploitation;
b) un budget d’investissement.
27(2)La motion visant l’approbation d’un budget mentionné au paragraphe (1) est adoptée au deux tiers des membres avec droit de vote qui sont présents, ces membres représentant au moins 51 % de la population totale représentée par l’ensemble des membres avec droit de vote qui sont présents.
27(3)Relativement à l’exercice pour lequel il est préparé, le budget indique, avec les détails et en la forme qu’exige le ministre, les prévisions de recettes et de dépenses pour chaque service que fournit la commission et pour toute activité qu’entreprend celle-ci aux fins de l’exécution de son mandat.
27(4)La commission prévoit des recettes suffisantes afin de produire un budget annuel équilibré pour chacun des services qu’elle fournit et chacune des activités qu’elle entreprend.
27(5)Si le produit d’exploitation de ses installations de production est insuffisant pour produire un budget équilibré comme le prévoit le paragraphe (4), la commission peut, par voie de résolution, combler le manque à gagner par des prélèvements sur le fonds d’exploitation pour la prestation du service d’élimination des matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte des matières usées solides.
27(6)La commission qui exploite une installation de production peut, par voie de résolution, transférer tout ou partie d’un surplus vérifié du fonds pour l’installation de production à son fonds d’exploitation pour la prestation du service d’élimination des matières usées solides et, s’il y lieu, la collecte des matières usées solides à partir de la deuxième année suivante.
27(7)Si, à la fin d’un exercice, elle enregistre un déficit causé par un service particulier ou une activité particulière qu’elle a fourni ou entreprise, la commission l’impute au budget relativement à ce service ou à cette activité pour la deuxième année qui suit cet exercice.
27(8)Si, à la fin d’un exercice, elle enregistre un surplus causé par un service particulier ou une activité particulière qu’elle a fourni ou entreprise, la commission le crédite au budget relativement à ce service ou à cette activité pour la deuxième année qui suit cet exercice.
27(9)La commission peut constituer et gérer un fonds de réserve conformément aux règlements pour un service qu’elle fournit ou une activité qu’elle entreprend.
2021, ch. 44, art. 6
Budget annuel
27(1)Conformément aux règlements, le conseil prépare et approuve pour chaque exercice :
a) un budget d’exploitation;
b) un budget d’investissement.
27(2)Une motion présentée à une réunion du conseil visant l’approbation d’un budget mentionné au paragraphe (1) ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble des membres présents.
27(3)Le budget indique, avec les détails et en la forme qu’exige le ministre, les prévisions de recettes et de dépenses reliées à chaque service que fournit la commission relativement à l’année financière pour laquelle il est préparé.
27(4)La commission prévoit des recettes suffisantes afin de produire un budget annuel équilibré pour chacun des services qu’elle fournit.
27(5)Si le produit d’exploitation de ses installations de production est insuffisant pour produire un budget équilibré comme le prévoit le paragraphe (4), la commission peut, par voie de résolution, combler le manque à gagner par des prélèvements sur le fonds d’exploitation pour la prestation du service d’élimination des matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte des matières usées solides.
27(6)La commission qui exploite une installation de production peut, par voie de résolution, transférer tout ou partie d’un surplus vérifié du fonds pour l’installation de production à son fonds d’exploitation pour la prestation du service d’élimination des matières usées solides et, s’il y lieu, la collecte des matières usées solides à partir de la deuxième année suivante.
27(7)Si, à la fin d’un exercice, elle enregistre un déficit causé par la prestation d’un service particulier, la commission impute ce déficit au budget relatif à ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice.
27(8)Si, à la fin d’un exercice, elle enregistre un surplus causé par la prestation d’un service particulier, la commission impute ce surplus au budget relatif à ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice.
27(9)La commission peut constituer et gérer un fonds de réserve conformément aux règlements pour un service qu’elle fournit.
Budget annuel
27(1)Conformément aux règlements, le conseil prépare et approuve pour chaque exercice :
a) un budget d’exploitation;
b) un budget d’investissement.
27(2)Une motion présentée à une réunion du conseil visant l’approbation d’un budget mentionné au paragraphe (1) ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble des membres présents.
27(3)Le budget indique, avec les détails et en la forme qu’exige le ministre, les prévisions de recettes et de dépenses reliées à chaque service que fournit la commission relativement à l’année financière pour laquelle il est préparé.
27(4)La commission prévoit des recettes suffisantes afin de produire un budget annuel équilibré pour chacun des services qu’elle fournit.
27(5)Si le produit d’exploitation de ses installations de production sont insuffisants pour produire un budget équilibré comme le prévoit le paragraphe (4), la commission peut, par voie de résolution, combler le manque à gagner par des prélèvements sur le fonds d’exploitation pour la prestation du service d’élimination des matières usées solides et, s’il y a lieu, du service de collecte des matières usées solides.
27(6)La commission qui exploite une installation de production peut, par voie de résolution, transférer tout ou partie d’un surplus vérifié du fonds pour l’installation de production à son fonds d’exploitation pour la prestation du service d’élimination des matières usées solides et, s’il y lieu, la collecte des matières usées solides à partir de la deuxième année suivante.
27(7)Si, à la fin d’un exercice, elle enregistre un déficit causé par la prestation d’un service particulier, la commission impute ce déficit au budget relatif à ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice.
27(8)Si, à la fin d’un exercice, elle enregistre un surplus causé par la prestation d’un service particulier, la commission impute ce surplus au budget relatif à ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice.
27(9)La commission peut constituer et gérer un fonds de réserve conformément aux règlements pour un service qu’elle fournit.