Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Établissement des régions
2(1)Sont établies aux fins d’application de la présente loi les régions qui sont décrites et désignées par règlement.
2(2)Le règlement prévu au paragraphe (1), qui décrit et désigne les régions, prescrit pour chacun :
a) des gouvernements locaux;
b) un district rural.
2(3)Chaque région est constituée du territoire des gouvernements locaux et du district rural qui sont prescrits pour celle-ci.
2(4)Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément aux règlements, modifier la description d’une région.
2021, ch. 44, art. 6
Établissement des régions
2(1)Sont établies aux fins d’application de la présente loi les régions qui sont décrites et désignées par règlement.
2(2)Sur recommandation du ministre et conformément aux règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier les limites d’une région;
b) fusionner deux ou plusieurs régions;
c) dissoudre une ou plusieurs régions;
d) établir, décrire et désigner d’autres régions.
Établissement des régions
2(1)Sont établies aux fins d’application de la présente loi les régions qui sont décrites et désignées par règlement.
2(2)Sur recommandation du ministre et conformément aux règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier les limites d’une région;
b) fusionner deux ou plusieurs régions;
c) dissoudre une ou plusieurs régions;
d) établir, décrire et désigner d’autres régions.