Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Répartition des coûts
19(1)Les coûts afférents à chaque service fourni par la commission ou par son entremise, y compris un service commun, sont répartis parmi ses membres ou les autres acquéreurs du service conformément aux règlements ou, à défaut de règlements, par voie de résolution du conseil.
19(2)Lorsque la commission détermine, en application du paragraphe 3.4(2), que ses membres ou certains d’entre eux doivent contribuer à supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure sportive, récréative ou culturelle, ces coûts sont répartis parmi tout ou partie des membres par voie de résolution du conseil ou, à défaut de résolution, conformément aux règlements.
19(3)Par dérogation au paragraphe (2), si le ministre ordonne à la commission, en vertu de l’alinéa 3.4(5)b), de faire supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure parmi les membres ou certains d’entre eux, ces coûts sont répartis conformément aux règlements.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
Répartition des coûts
19Les coûts afférents à chaque service que fournit la commission ou qui sont fournis par son entremise, y compris un service commun, sont répartis parmi ses membres ou les autres acquéreurs du service soit selon le mode réglementaire et conformément aux règlements ou, à défaut de tels règlements, soit par voie de résolution du conseil.
Répartition des coûts
19Les coûts afférents à chaque service que fournit la commission ou qui sont fournis par son entremise, y compris un service commun, sont répartis parmi ses membres ou les autres acquéreurs du service soit selon le mode réglementaire et conformément aux règlements ou, à défaut de tels règlements, soit par voie de résolution du conseil.