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Lois et règlements
2012, ch. 20
- Loi sur la passation des marchés publics
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Démarches pour le compte d’un organisme privé
7
Le ministre peut, à la demande d’un organisme privé, conclure avec lui une entente par laquelle il se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services si les conditions suivantes sont réunies :
a
)
l’organisme privé est situé et oeuvre dans la province;
b
)
l’organisme privé fournit des biens ou des services à la province, à un gouvernement local ou à un district rural de la province;
c
)
le ministre est convaincu que les démarches ne contreviennent pas à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature;
d
)
le ministre est convaincu que faire les démarches entraîne l’une des conséquences suivantes :
(i
)
la province, un gouvernement local ou un district rural de la province réalise des économies;
(ii
)
un bienfait d’intérêt public en est tiré.
2017, ch. 20, art. 141; 2021, ch. 44, art. 49
2018-01-01
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Démarches pour le compte d’un organisme privé
7
Le ministre peut, à la demande d’un organisme privé, conclure avec lui une entente par laquelle il se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services si les conditions suivantes sont réunies :
a
)
l’organisme privé est situé et oeuvre dans la province;
b
)
l’organisme privé fournit des biens ou des services à la province, à un gouvernement local ou à un district de services locaux de la province;
c
)
le ministre est convaincu que les démarches ne contreviennent pas à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature;
d
)
le ministre est convaincu que faire les démarches entraîne l’une des conséquences suivantes :
(i
)
la province, un gouvernement local ou un district de services locaux de la province réalise des économies;
(ii
)
un bienfait d’intérêt public en est tiré.
2017, ch. 20, art. 141
2014-10-15
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Démarches pour le compte d’un organisme privé
7
Le ministre peut, à la demande d’un organisme privé, conclure avec lui une entente par laquelle il se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services si les conditions suivantes sont réunies :
a
)
l’organisme privé est situé et oeuvre dans la province;
b
)
l’organisme privé fournit des biens ou des services à la province, à une municipalité, à une communauté rurale ou à un district de services locaux de la province;
c
)
le ministre est convaincu que les démarches ne contreviennent pas à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature;
d
)
le ministre est convaincu que faire les démarches entraîne l’une des conséquences suivantes :
(i
)
la province, une municipalité, une communauté rurale ou un district de services locaux de la province réalise des économies;
(ii
)
un bienfait d’intérêt public en est tiré.
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Démarches pour le compte d’un organisme privé
7
Le ministre peut, à la demande d’un organisme privé, conclure avec lui une entente par laquelle il se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services si les conditions suivantes sont réunies :
a
)
l’organisme privé est situé et oeuvre dans la province;
b
)
l’organisme privé fournit des biens ou des services à la province, à une municipalité, à une communauté rurale ou à un district de services locaux de la province;
c
)
le ministre est convaincu que les démarches ne contreviennent pas à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature;
d
)
le ministre est convaincu que faire les démarches entraîne l’une des conséquences suivantes :
(i
)
la province, une municipalité, une communauté rurale ou un district de services locaux de la province réalise des économies;
(ii
)
un bienfait d’intérêt public en est tiré.
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