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Lois et règlements
2012, ch. 20
- Loi sur la passation des marchés publics
Article 27
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Date d'entrée en vigueur
2022-12-01
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Immunité
27
Est irrecevable toute action ou autre instance introduite à l’encontre des personnes ou des entités suivantes pour toute chose faite de bonne foi ou censée l’avoir été, ou pour toute omission de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions :
a
)
le ministre;
b
)
une entité de l’annexe B;
b.1
)
une entité de l’annexe 2;
c
)
une personne qui agit ou a agi en vertu de l’autorité de la présente loi ou une personne qui agit ou a agi selon les instructions d’une personne ou entité visée au présent article.
2021, ch. 38, art. 29
2014-10-15
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Immunité
27
Est irrecevable toute action ou autre instance introduite à l’encontre des personnes ou des entités suivantes pour toute chose faite de bonne foi ou censée l’avoir été, ou pour toute omission de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions :
a
)
le ministre;
b
)
une entité de l’annexe B;
c
)
une personne qui agit ou a agi en vertu de l’autorité de la présente loi ou une personne qui agit ou a agi selon les instructions d’une personne ou entité visée au présent article.
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Immunité
27
Est irrecevable toute action ou autre instance introduite à l’encontre des personnes ou des entités suivantes pour toute chose faite de bonne foi ou censée l’avoir été, ou pour toute omission de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions :
a
)
le ministre;
b
)
une entité de l’annexe B;
c
)
une personne qui agit ou a agi en vertu de l’autorité de la présente loi ou une personne qui agit ou a agi selon les instructions d’une personne ou entité visée au présent article.
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