Lois et règlements

2012, ch. 20 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
Demande de démarches
2021, ch. 38, art. 23
21(1)Une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, un organisme public, une administration extraterritoriale ou un organisme privé qui demande au ministre de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des biens et des services doit le faire en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables.
21(2)Le ministre, une entité de l’annexe B, un organisme public, une administration extraterritoriale ou un organisme privé qui demande à une entité de l’annexe B de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des biens et des services doit le faire en la forme et de la manière que l’entité de l’annexe B juge acceptables.
21(3)Une entité de l’annexe 1, une entité de l’annexe 2, l’organisme public ou l’administration extraterritoriale qui demande au ministre de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des services de construction doit le faire en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables.
21(4)Le ministre, une entité de l’annexe 2, l’organisme public ou l’administration extraterritoriale qui demande à une entité de l’annexe 2 de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des services de construction doit le faire en la forme et de la manière que cette entité juge acceptables.
2021, ch. 38, art. 24
Demande au ministre de faire des démarches
21(1)Une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, un organisme public, une administration extraterritoriale ou un organisme privé qui demande au ministre de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des biens et des services doit le faire en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables.
21(2)Le ministre, une entité de l’annexe B, un organisme public, une administration extraterritoriale ou un organisme privé qui demande à une entité de l’annexe B de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des biens et des services doit le faire en la forme et de la manière que l’entité de l’annexe B juge acceptables.
Demande au ministre de faire des démarches
21(1)Une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, un organisme public, une administration extraterritoriale ou un organisme privé qui demande au ministre de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des biens et des services doit le faire en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables.
21(2)Le ministre, une entité de l’annexe B, un organisme public, une administration extraterritoriale ou un organisme privé qui demande à une entité de l’annexe B de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des biens et des services doit le faire en la forme et de la manière que l’entité de l’annexe B juge acceptables.