Intrusion sur une terre forestière
7(1)Il est interdit de commettre une intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur une terre forestière à l’égard de laquelle a été donné avis d’interdiction d’intrusion.
7(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), une personne a reçu avis d’interdiction d’intrusion lorsqu’il lui a été donné :
a)
au moyen d’écriteaux posés de telle façon qu’un écriteau est, à la lumière du jour et dans des conditions normales, clairement visible à l’approche de chaque point ordinaire d’accès à la terre qu’il vise;
b)
au moyen d’un écrit ou verbalement par une personne autorisée, de s’abstenir d’entrer sur la terre ou d’y rester, auquel cas l’avis est, jusqu’à preuve du contraire, réputé avoir été donné par une personne autorisée en vertu de la présente loi.
7(3)L’écriteau posé aux fins d’application de l’alinéa (2)
a) porte, en caractères nettement visibles et lisibles, l’inscription « Accès interdit » ou toute autre inscription au même effet ainsi que les mots « par ordre de » suivis du nom de l’occupant ou du propriétaire des lieux.
1983, ch. T-11.2, par. 3(1) à (3); 1985, ch. 70, art. 3; 1989, ch. 42, art. 3; 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 6