Lois et règlements

2012, ch. 117 - Loi sur les actes d’intrusion

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
2012, ch. 117
Loi sur les actes d’intrusion
Déposée le 13 décembre 2012
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend : (peace officer)
a) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) d’un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la police;
c) d’un agent de police auxiliaire ou d’un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la police lorsqu’il est accompagné ou qu’il se trouve sous la surveillance d’un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
d) d’un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune.
« conducteur » Personne qui conduit un véhicule à moteur ou qui en a la garde ou le contrôle.(driver)
« cours d’eau » S’entend de la longueur et de la largeur totales d’une rivière, d’une crique, d’un ruisseau, d’une source, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou autre canal, naturel ou artificiel, à ciel ouvert, et s’entend également de leur lit, de leurs berges, de leurs bords et de leurs lignes de rive.(watercourse)
« dune » Butte naturelle de sable meuble qui peut être recouverte d’herbe ou autre végétation se trouvant le long de la rive d’un lac ou du rivage d’un océan.(sand dune)
« intrusion » Fait d’entrer ou de rester sans autorisation légale dans des lieux qui appartiennent à une autre personne ou qu’une autre personne occupe ou contrôle.(trespass)
« lieux » Bâtiment, construction ou terrain.(premises)
« ligne normale des hautes eaux » Relativement à un lac, le point visible des hautes eaux auquel la présence prolongée et continue de l’eau et l’action de l’eau ont rendu le lit du lac distinct de sa rive quant à la nature de la végétation et au sol s’y trouvant.(normal high water mark)
« marais d’eau douce » Zone intérieure séparant la terre ferme et un lac, un étang, une rivière ou un ruisseau où le niveau de l’eau est normalement près ou au-dessus de la surface du terrain et qui est caractérisée par une végétation aquatique et herbeuse.(freshwater marsh)
« marais d’eau salée » Zone séparant la terre ferme et l’océan ou un bras de mer qui est recouverte en tout temps ou une partie du temps d’eau salée et qui est caractérisée par une végétation aquatique et herbeuse.(saltwater marsh)
« occupant » S’entend, bien qu’il puisse y avoir plus d’un occupant des mêmes lieux :(occupier)
a) soit d’une personne ayant la possession des lieux;
b) soit d’une personne ayant la responsabilité et le contrôle de l’état des lieux ou des activités qui y sont exercées ou le contrôle des personnes autorisées à y entrer;
c) soit du personnel scolaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’éducation.
« personne autorisée » S’entend de l’occupant ou du propriétaire de lieux ainsi que de son représentant.(authorized person)
« terre forestière » Toute terre sise hors des limites d’une cité ou d’une ville, non cultivée à des fins agricoles et sur laquelle croissent des arbres, arbustes, plantes ou herbes ainsi que les chemins s’y trouvant, exception faite des routes publiques; la présente ne comprend pas les terres mentionnées au paragraphe 5(1) ou à l’article 6.(forest land)
« véhicule à moteur » S’entend d’un véhicule à moteur, d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’une dameuse selon les définitions que donne de ces termes la Loi sur les véhicules à moteur, ou d’un véhicule hors route selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules hors route, et s’entend également de toute remorque ou de tout accessoire attaché au véhicule à moteur.(motor vehicle)
« zone riveraine d’un lac » S’entend de la partie des terrains sise sur une distance de 25 mètres en deçà et au-delà de la ligne normale des hautes eaux d’un lac, et s‘entend également du lit, de la berge, de la grève, de la rive, de la barre, de la batture, de la vasière ou de la dune associés au lac, qu’ils soient sis dans le périmètre de ces terrains ou non.(lake shore area)
« zone riveraine d’un océan » S’entend de la partie des terrains sise en deçà de la ligne normale de marée basse et de 300 cents mètres au-delà de la ligne normale de marée haute du rivage d’un océan ou d’un bras de mer, et s’entend également du lit, de la berge, de la grève, du rivage, de la barre, de la batture, de la vasière ou de la dune associés à l’océan ou au bras de mer, qu’ils soient sis dans le périmètre de ces terrains ou non.(ocean shore area)
1983, ch. T-11.2, art. 1; 1985, ch. 70, art. 1; 1985, ch. A-7.11, art. 42; 1988, ch. 67, art. 12; 1989, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 18, art. 11; 1997, ch. 42, art. 10; 2003, ch. 7, art. 41; 2004, ch. 12, art. 55; 2020, ch. 16, art. 4; 2023, ch. 34, art. 1
Champ d’application
2(1)La présente loi ne s’applique pas aux terres qui sont des terres de la Couronne selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, sauf lorsqu’elles sont mentionnées au paragraphe 5(1) ou à l’article 6.
2(2)La présente loi ne s’applique pas à toute personne qui, en vertu d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, entre dans des lieux ou y reste.
1983, ch. T-11.2, art. 10; 1985, ch. 70, art. 7; 1989, ch. 42, art. 7; 2023, ch. 34, art. 2
Intrusion ou exercice d’une activité interdite dans certains lieux
2023, ch. 34, art. 3
3(1)Si avis d’interdiction d’intrusion ou d’interdiction d’exercer une activité quelconque lui a été donné par une personne autorisée, nul ne peut faire ni intrusion, notamment au moyen d’un véhicule à moteur, ni exercer l’activité en question :
a) dans les lieux d’une boutique, d’un magasin ou d’un centre commercial;
b) dans les lieux d’une école, d’une école professionnelle, d’une université, d’un collège, d’une école de métiers ou dans d’autres lieux utilisés à des fins éducationnelles;
c) dans les lieux d’un établissement exploité en tant qu’abri contre la violence conjugale;
d) dans tous autres lieux, à l’exception :
(i) de ceux visés au paragraphe 4.1(1),
(ii) d’une terre forestière,
(iii) d’une terre visée au paragraphe 5(1) ou à l’article 6.
3(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), l’avis peut être donné :
a) verbalement ou par écrit;
b) au moyen d’écriteaux placés de telle façon qu’un écriteau soit, à la lumière du jour et dans des conditions normales, clairement visible à l’approche de chaque point ordinaire d’accès aux lieux qu’il vise.
3(3)L’écriteau placé aux fins d’application de l’alinéa (2)b) donnant avis d’interdiction d’intrusion porte, en caractères nettement visibles et lisibles, l’inscription « Accès interdit » ou toute autre inscription au même effet.
3(4)Sur l’écriteau placé aux fins d’application de l’alinéa (2)b) figure le nom de l’activité interdite ou une représentation graphique de celle-ci lequel ou laquelle est rayé d’une barre oblique.
3(5)L’avis prévu au présent article est, jusqu’à preuve du contraire, réputé avoir été donné par une personne autorisée.
3(6)L’avis prévu au présent article peut concerner l’ensemble ou une partie des lieux et différentes parties de ceux-ci peuvent faire l’objet de différents avis.
1983, ch. T-11.2, art. 2; 1992, ch. 23, art. 1; 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 4
Exemption concernant une intrusion dans des lieux
4Les alinéas 3(1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne :
a) qui participe à une manifestation publique pacifique;
b) qui, relativement à un lock-out ou à une grève, fait quoi que ce soit qui est permis par la loi.
1986, ch. 81, art. 1; 1992, ch. 23, art. 1; 2008, ch. 11, art. 26
Intrusion ou exercice d’une activité interdite sur une pelouse ou dans un jardin ou un lieu fermé
2023, ch. 34, art. 5
4.1(1)Qu’un avis d’interdiction d’intrusion ou d’interdiction d’exercer une activité quelconque lui ait été donné ou non par une personne autorisée, nul ne peut faire ni intrusion, notamment au moyen d’un véhicule à moteur, ni exercer l’activité en question, dans les lieux suivants :
a) une pelouse ou un jardin;
b) des lieux fermés qui sont :
(i) soit entourés d’une clôture, d’une limite naturelle ou d’une combinaison des deux,
(ii) soit fermés de manière à indiquer l’intention de l’occupant ou du propriétaire des lieux d’y empêcher l’accès.
4.1(2)Quiconque se trouve dans des lieux visés au paragraphe (1) est présumé y être sans le consentement d’une personne autorisée.
2023, ch. 34, art. 5
Intrusion au moyen d’un véhicule à moteur
5(1)Nul ne peut faire intrusion au moyen d’un véhicule à moteur :
a) dans toute zone que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne réserve de la faune ou zone d’aménagement pour la faune en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
b) dans une zone naturelle protégée établie en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées;
c) dans un cours d’eau;
d) dans la zone riveraine d’un lac;
e) dans la zone riveraine d’un océan;
f) dans un marais d’eau salée;
g) dans un marais d’eau douce;
h) dans toute zone que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée par règlement zone nécessitant une protection contre les dommages environnementaux.
5(2)Les alinéas (1)c), d), e), f) et g) ne s’appliquent pas à la personne qui conduit un véhicule à moteur sur de la glace ou sur une terre gelée qui se trouve complètement enneigée.
5(3)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui, conduisant un véhicule à moteur, traverse directement une rivière, une crique, un ruisseau ou autre canal à un point de passage habituel.
5(4)Les alinéas (1)c), d), e), f) et g) ne s’appliquent pas :
a) à tout bien-fonds sis dans le périmètre d’un parc provincial selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les parcs;
b) à toute terre sise dans le périmètre d’une cité, d’une ville ou d’un village.
5(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la conduite d’un véhicule à moteur sur une chaussée conçue ou utilisée normalement pour le passage des véhicules à moteur conventionnels.
1985, ch. 70, art. 2; 1988, ch. 45, art. 1; 2003, ch. P-19.01, art. 41; 2004, ch. 12, art. 55
Intrusion sur des terres appartenant à certaines classes
2023, ch. 39, art. 1
6(1)Nul ne peut commettre une intrusion sur une terre appartenant à l’une des classes suivantes :
a) terre cultivée aux fins de la production alimentaire destinée aux humains ou au bétail;
b) terre aménagée aux fins de la production alimentaire destinée aux humains ou au bétail;
c) verger cultivé;
d) verger aménagé;
e) pâturage;
f) plantation d’arbres de Noël;
g) plantation de semis et de plants;
h) érablière.
6(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, avant d’entrer ou de pénétrer sur une terre appartenant à l’une des classes mentionnées aux alinéas (1)a) à h), obtient de son propriétaire ou de son occupant une autorisation écrite lui permettant d’y entrer ou d’y pénétrer.
1989, ch. 42, art. 2; 2023, ch. 39, art. 1
Intrusion sur une terre forestière
7(1)Il est interdit de commettre une intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur une terre forestière à l’égard de laquelle a été donné avis d’interdiction d’intrusion.
7(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), une personne a reçu avis d’interdiction d’intrusion lorsqu’il lui a été donné :
a) au moyen d’écriteaux posés de telle façon qu’un écriteau est, à la lumière du jour et dans des conditions normales, clairement visible à l’approche de chaque point ordinaire d’accès à la terre qu’il vise;
b) au moyen d’un écrit ou verbalement par une personne autorisée, de s’abstenir d’entrer sur la terre ou d’y rester, auquel cas l’avis est, jusqu’à preuve du contraire, réputé avoir été donné par une personne autorisée en vertu de la présente loi.
7(3)L’écriteau posé aux fins d’application de l’alinéa (2)a) porte, en caractères nettement visibles et lisibles, l’inscription « Accès interdit » ou toute autre inscription au même effet ainsi que les mots « par ordre de » suivis du nom de l’occupant ou du propriétaire des lieux.
1983, ch. T-11.2, par. 3(1) à (3); 1985, ch. 70, art. 3; 1989, ch. 42, art. 3; 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 6
Altération d’écriteaux
8Nul ne peut arracher, enlever, endommager, lacérer ni couvrir un écriteau que place l’occupant ou le propriétaire des lieux.
1983, ch. T-11.2, par. 3(4); 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 7
Non-responsabilité de l’occupant
9L’occupant n’est tenu, dans les lieux qu’il occupe, à aucun devoir de diligence à l’égard d’un intrus, notamment celui qui conduit un véhicule à moteur ou qui en est le passager ou encore qui est pris en remorque par un tel véhicule, exception faite du devoir :
a) de ne pas créer de danger dans l’intention délibérée de causer un préjudice ou un dommage à l’intrus ou à ses biens;
b) de ne pas faire preuve d’insouciance téméraire à l’égard de la présence de l’intrus ou de ses biens.
1983, ch. T-11.2, art. 9; 1985, ch. 70, art. 6; 1989, ch. 42, art. 6; 2023, ch. 34, art. 8
Demande d’identité et arrestation
10(1)L’occupant ou le propriétaire de lieux peut exiger de toute personne qu’elle décline son identité s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi.
10(2) Lorsque la personne visée au paragraphe (1) omet ou refuse de décliner son identité ou s’il a des motifs raisonnables de croire que l’identité qu’elle a déclinée est fausse, l’occupant ou le propriétaire peut procéder à son arrestation sans mandat afin d’établir son identité aux fins d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi.
10(3)Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui procède à l’arrestation en vertu du présent article livre le plus tôt possible la personne arrêtée à un agent de la paix, et l’agent de la paix à qui est livrée une personne arrêtée est réputé avoir arrêté cette personne et se conforme à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
10(4)Est relâchée la personne arrêtée en vertu du présent article dont l’identité est établie avant qu’elle soit livrée à un agent de la paix.
1983, ch. T-11.2, art. 7; 1985, ch. 70, art. 5; 1989, ch. 42, art. 5; 1990, ch. 22, art. 51; 2023, ch. 34, art. 9
Arrestation sans mandat par un agent de la paix
2023, ch. 34, art. 10
10.1(1)Un agent de la paix peut procéder à l’arrestation sans mandat d’une personne qui se trouve dans tous lieux s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle commet une infraction à la présente loi.
10.1(2)L’agent de la paix peut procéder à l’arrestation sans mandat d’une personne si, à la fois, il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi et a quitté les lieux depuis peu et :
a) ou bien elle omet ou refuse de lui décliner son identité;
b) ou bien il a des motifs raisonnables de croire que l’identité qu’elle a déclinée est fausse.
2023, ch. 34, art. 10
Saisie et détention d’un véhicule à moteur
11(1)L’agent de la paix peut saisir et détenir un véhicule à moteur pour la période qu’il juge nécessaire sans qu’elle puisse dépasser quarante-huit heures, lorsque des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise au moyen de ce véhicule et que sa saisie est nécessaire pour empêcher soit la continuation de l’infraction ou la récidive, soit la commission d’une autre infraction à la présente loi.
11(2)Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à moteur saisi et détenu en vertu du présent article, les frais de saisie et de détention du véhicule sont payés par la personne à laquelle le véhicule doit être remis, sauf si elle en est le propriétaire et qu’au moment de sa saisie il avait été pris ou était utilisé sans son consentement.
11(3)Lorsqu’un véhicule à moteur saisi et détenu en vertu du paragraphe (1) n’a pas été remis dans les trente jours de la saisie, l’agent de la paix avise le procureur général, lequel peut le vendre ou l’aliéner de toute autre façon, s’il le juge opportun.
1983, ch. T-11.2, art. 8; 1984, ch. 67, art. 2; 2023, ch. 34, art. 11
Infractions et peines
2023, ch. 34, art. 12
12(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe A de la présente loi.
12(2)Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
12(3)Abrogé : 2023, ch. 34, art. 13
2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 13
Défense contre l’intrusion
2023, ch. 34, art. 14
12.1Constitue un moyen de défense à une accusation portée en vertu de la présente loi le fait que l’accusé a cru raisonnablement :
a) qu’il était titulaire d’un droit ou d’un intérêt dans les lieux l’autorisant à y entrer ou à accomplir l’acte reproché;
b) qu’il avait une justification légale ou la permission d’une personne autorisée d’entrer dans les lieux ou d’accomplir l’acte reproché.
2023, ch. 34, art. 14
Commission d’une infraction au moyen d’un véhicule à moteur
13(1)Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise au moyen d’un véhicule à moteur, son conducteur commet l’infraction.
13(2)Fait foi, en l’absence de preuve contraire, qu’une personne était le conducteur d’un véhicule à moteur au moment où la prétendue infraction a été commise, la preuve que cette personne est ou était à cette date le propriétaire du véhicule immatriculé ayant servi à la commission de l’infraction qui lui a été imputée en vertu de la présente loi.
13(3)Aux fins de détermination du propriétaire inscrit d’un véhicule à moteur en vertu du présent article, les dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur et de la Loi sur les véhicules hors route relatives aux propriétaires inscrits de véhicules s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
1983, ch. T-11.2, art. 4; 1985, ch. A-7.11, art. 42; 2003, ch. 7, art. 41
Confiscation d’un véhicule à moteur
14(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable de récidive pour avoir commis au moyen d’un véhicule à moteur une nouvelle infraction à la présente loi concernant la même terre, le tribunal peut, à la demande de l’avocat représentant le procureur général, ordonner la saisie et la confiscation du véhicule à moteur au profit de la Couronne et le véhicule est ainsi confisqué dès que l’ordonnance est rendue.
14(2)En cas de confiscation d’un véhicule à moteur au profit de la Couronne en vertu du paragraphe (1), toute personne, autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction, qui prétend être titulaire d’un intérêt sur ce véhicule à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre intérêt semblable peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
14(3)Le juge saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (2) fixe la date pour une instruction qui aura lieu dans les vingt jours du dépôt de la demande.
14(4)Le demandeur signifie au procureur général un avis de la demande et de l’instruction au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’instruction.
14(5)À la suite de l’instruction d’une demande, s’il apparaît d’une façon satisfaisante au juge que le demandeur est innocent de toute complicité dans l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion relative à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclaratoire affirmant que la confiscation ne porte pas atteinte à son intérêt et statuant sur la nature et l’étendue de son intérêt.
14(6)Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5), auquel cas s’applique la procédure régissant l’appel des ordonnances ou des jugements d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
14(7)Sous réserve du paragraphe (9), à la demande que présente au procureur général toute personne ayant obtenu une ordonnance définitive en vertu du présent article, le procureur général ordonne :
a) ou bien que le véhicule à moteur auquel s’applique l’intérêt du demandeur lui soit remis;
b) ou bien qu’un montant égal à l’étendue de son intérêt tel que le déclare l’ordonnance lui soit payé.
14(8)La demande présentée en vertu du paragraphe (7) est présentée au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en vertu du présent article.
14(9)Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à moteur saisi et confisqué en vertu du présent article, le demandeur s’acquitte des frais de saisie et d’entreposage du véhicule, sauf s’il en est le propriétaire et que, au moment de l’infraction menant à la confiscation du véhicule, ce dernier avait été pris ou était utilisé sans son consentement.
14(10)Le demandeur peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement contre la personne déclarée coupable de l’infraction afin que lui soient remboursés les frais de saisie et d’entreposage engagés en vertu de la présente loi.
14(11)Le procureur général peut, s’il le juge opportun, vendre le véhicule à moteur ou l’aliéner de toute autre façon, si l’une de ces éventualités se produit :
a) l’avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (2) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (4);
b) une demande a été présentée en vertu du paragraphe (2), puis rejetée, et le délai d’appel a expiré;
c) un montant doit être payé en vertu de l’alinéa (7)b).
1983, ch. T-11.2, art. 5; 1984, ch. 67, art. 1; 2023, ch. 17, art. 270; 2023, ch. 34, art. 15
Réparation des pertes ou des dommages matériels
15(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut, au moment où la peine est infligée et à la demande d’une personne lésée, ordonner que la personne déclarée coupable paie à la personne lésée un montant ne dépassant pas le chiffre plafond des petites créances devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en réparation des pertes ou des dommages matériels subis par suite de la commission de l’infraction.
15(2)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable au terme d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi et conduite par un poursuivant privé, le tribunal peut, à moins qu’il ne juge la poursuite non nécessaire à la protection du propriétaire ou de l’occupant ou de leurs intérêts, déterminer les frais réels raisonnables engagés dans la conduite de la poursuite et ordonner à l’accusé de les payer.
15(3)En cas de défaut de paiement immédiat du montant visé au paragraphe (1) ou (2), l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où elle doit être inscrite et enregistrée; après son inscription et son enregistrement, elle devient un jugement de cette Cour et peut être exécutée comme jugement obtenu devant elle contre la personne qui y est nommée pour une dette dont le montant y est indiqué.
15(4)Tous les frais et dépens raisonnables exposés à l’occasion du dépôt, de l’inscription et de l’enregistrement d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables comme si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
15(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s’ajoute à toute amende, peine ou confiscation à laquelle une personne est condamnée en vertu de la présente loi.
15(6)Lorsqu’une personne au profit de laquelle une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) intente par la suite une action civile fondée sur les mêmes faits contre la personne déclarée coupable, le montant dont l’ordonnance enjoint le paiement en vertu du paragraphe (1) est déduit du montant recouvré à l’occasion de l’instance civile.
1983, ch. T-11.2, art. 6; 1985, ch. 70, art. 4; 1989, ch. 42, art. 4; 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 17, art. 270; 2023, ch. 34, art. 16
Règlements
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter toute terre de l’application du paragraphe 5(1);
b) préciser les usages d’un véhicule à moteur qui peuvent en être faits sur une terre mentionnée au paragraphe 5(1);
c) désigner les zones nécessitant une protection contre les dommages environnementaux.
d) Abrogé : 2023, ch. 39, art. 1
e) Abrogé : 2023, ch. 39, art. 1
f) Abrogé : 2023, ch. 39, art. 1
1985, ch. 70, art. 8; 1989, ch. 42, art. 8; 2023, ch. 39, art. 1
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Disposition
Classe d’infractions
3(1)a)..............
C
3(1)b)..............
E
3(1)c)..............
F
3(1)d)..............
C
4.1(1)..............
C
5(1)..............
F
6..............
E
7(1)..............
C
8..............
C
2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 17
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.