Lois et règlements

P-16.1 - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé

Texte intégral
Document au 10 janvier 2012
CHAPITRE P-16.1
Loi sur la formation professionnelle
dans le secteur privé
1996, ch. 71, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Société;(Board)
« étudiant » désigne une personne ou le tiers qui la représente qui conclut un contrat en vertu de l’article 6.2;(student)
« Fonds » désigne le Fonds pour l’achèvement de la formation établi en vertu de l’article 6.4;(Fund)
« formation équivalente » désigne une formation dans le même métier et du même niveau de compétence qu’une formation qu’un étudiant aurait reçu dans le cadre d’un programme de formation professionnelle; (equivalent training)
« frais de scolarité » désigne les frais exigés par un organisme de formation d’une personne ou d’un tiers qui la représente relativement à un programme de formation professionnelle, à l’exception des frais d’inscription, d’enregistrement, des dépôts non remboursables et du coût du matériel et des fournitures;(tuition fees)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« organisme de formation » désigne une personne ou un organisme, constitué ou non en corporation, qui offre ou qui s’engage à offrir un programme de formation professionnelle;(training organization)
« programme de formation professionnelle » désigne un cours ou un programme d’études(occupational training program)
a) offert à une personne
(i) afin d’améliorer ses chances d’obtenir de l’emploi dans une profession, ou
(ii) afin d’améliorer sa capacité à exercer une profession dans l’immédiat ou dans le futur, et
b) pour lequel des frais de scolarité sont versés à un organisme de formation par la personne ou exigés d’un tiers qui la représente;
« Société » désigne la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick établie à l’article 6.3.(Corporation)
1969, c.20, art.1; 1982, c.3, art.76; 1985, c.4, art.66; 1986, c.8, art.125; 1992, c.2, art.60; 1996, c.71, art.2; 1998, c.41, art.96; 2000, c.26, art.250; 2001, c.23, art.1; 2006, c.16, art.142; 2007, c.10, art.80
Application de la Loi
1.1La présente loi ne s’applique pas
a) à une université à charte du Canada,
b) à un programme d’études offert par un ministère du gouvernement du Canada ou d’une province,
b.1) à un programme d’études offert par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB),
b.2) à un programme d’études offert par le New Brunswick Community College (NBCC),
c) à une école publique établie en vertu de toute loi de la Législature,
d) à une personne ou un organisme exempté par règlement de la définition « organisme de formation », ou
e) à un programme de formation professionnelle exempté par règlement.
1996, c.71, art.3; 2010, c.N-4.05, art.58
Enregistrement de personnes ou organismes de formation professionnelle
2Nulle personne ou organisme, constitué ou non en corporation, ne peut offrir ou s’engager à offrir un programme de formation professionnelle à moins que cette personne ou organisme ne soit enregistré en vertu de la présente loi.
1969, c.20, art.2; 1996, c.71, art.4
Enregistrement des agents, représentants et vendeurs
3(1)Nulle personne ne peut
a) agir à titre d’agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation, ou
b) faire du démarchage, recevoir, prendre ou solliciter des contrats d’achat ou de vente d’un programme de formation professionnelle,
à moins que cette personne et l’organisme de formation ne soient enregistrés en vertu de la présente loi.
Enregistrement des enseignants et instructeurs
3(2)Nulle personne ne peut agir comme enseignant ou instructeur d’un programme de formation professionnelle à moins que cette personne et l’organisme de formation ne soient enregistrés en vertu de la présente loi.
Adjoint à la formation n’a pas besoin d’être enregistré
3(3)Une personne peut agir à titre d’adjoint à la formation d’un programme de formation professionnelle sans être enregistrée en vertu de la présente loi si l’organisme de formation est enregistré en vertu de la présente loi.
1969, c.20, art.3; 1996, c.71, art.5; 2001, c.23, art.2
Demande d’enregistrement ou de renouvellement
4Une demande d’enregistrement ou de renouvellement d’enregistrement est établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre.
1969, c.20, art.4; 1996, c.71, art.6
Abrogé
5Abrogé : 1996, c.71, art.7
1969, c.20, art.5; 1996, c.71, art.7
Enregistrement
6(1)Sur réception d’une demande d’enregistrement ou de renouvellement d’enregistrement, le Ministre peut enregistrer le demandeur à titre d’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) organisme de formation pour un ou plusieurs des programmes de formation professionnelle indiqués au certificat d’enregistrement de l’organisme de formation;
b) agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation;
c) enseignant ou instructeur d’un programme de formation professionnelle.
6(2)Lorsque le Ministre enregistre un demandeur en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat d’enregistrement en conséquence.
6(3)Un enregistrement ou un renouvellement d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi expire à la date indiquée au certificat d’enregistrement de l’organisme de formation, soit un an de la date d’enregistrement ou du renouvellement.
1969, c.20, art.6; 1996, c.71, art.8
Confidentialité
6.1Le programme d’études et les états financiers d’un organisme de formation obtenus par le Ministre en vertu de la présente loi sont confidentiels et celui-ci ne peut les divulguer ni en permettre la divulgation sauf si
a) l’organisme de formation duquel le programme de formation et les états financiers ont été obtenus ou auquel ils se rattachent consent par écrit à leur divulgation,
b) la divulgation est nécessaire pour les fins d’une poursuite relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
c) la divulgation est requise pour les fins d’une enquête en vertu de l’article 7.
1996, c.71, art.9; 2001, c.23, art.3
Contrats
6.2Avant que ne débute un programme de formation professionnelle, l’organisme de formation qui offre le programme de formation professionnelle ou un agent, représentant ou vendeur de l’organisme de formation, et la personne à qui le programme est dispensé, ou le tiers qui la représente, doivent conclure un contrat pour le programme de formation professionnelle.
1996, c.71, art.9
Société de la formation professionnelle du Nouveau-Brunswick
6.3(1)Il est créé un corps constitué appelé la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick.
6.3(2)La Société n’est pas une Société de la Couronne ou un représentant de Sa Majesté la Reine du chef de la Province.
6.3(3)Le siège social de la Société se trouve dans la ville appelée The City of Fredericton.
6.3(4)La Société a pour objet :
a) d’agir à titre de fiduciaire pour le Fonds,
b) de consulter le gouvernement et le secteur privé en ce qui a trait à la formation professionnelle,
c) de promouvoir l’accréditation volontaire auprès du secteur privé en ce qui a trait à la formation professionnelle, et
d) de réaliser les autres objectifs prescrits par règlement.
6.3(5)Aux fins du paragraphe (4), la Société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
6.3(6)Les activités et les affaires de la Société sont gérées par un conseil d’administration composé d’au moins cinq membres et d’au plus sept membres nommés par le Ministre conformément aux directives prescrites par règlement.
6.3(7)Les membres du conseil d’administration exercent un mandat d’au plus trois ans qui est renouvelable.
6.3(8)Un membre du conseil d’administration peut être relevé de ses fonctions pour motif valable par le Ministre.
6.3(9)Nonobstant le paragraphe (7) mais sous réserve du paragraphe (8), un membre du conseil exerce ses fonctions jusqu’à ce qu’il démissionne, soit remplacé ou nommé à nouveau.
6.3(10)Le Ministre nomme parmi les membres du conseil d’administration, un président et un vice-président.
6.3(11)Le vice-président exerce les fonctions de président lorsque ce dernier ne peut les exercer pour causes de maladie, d’absence ou pour un autre motif valable.
6.3(12)Lorsqu’une vacance survient au sein du conseil d’administration, le Ministre peut nommer une personne pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre à remplacer.
6.3(13)Une vacance au sein du conseil d’administration ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
6.3(14)Une majorité des membres du conseil, dont le président ou le vice-président, constitue un quorum.
6.3(15)Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs
a) fixant le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du conseil d’administration lorsqu’ils exercent leurs fonctions pour le compte de la Société;
b) établissant la procédure à suivre lors de réunion du conseil d’administration et de la direction de la Société.
6.3(16)Un règlement administratif établi en vertu du paragraphe (15) ne prend effet qu’une fois approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
6.3(17)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs établis au paragraphe (15).
6.3(18)Les livres comptables de la Société sont vérifiés au moins une fois par année par un vérificateur nommé par la Société.
6.3(19)La Société doit, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice financier, présenter au Ministre un rapport annuel comprenant le rapport du vérificateur et tout autre renseignement que peut exiger le Ministre relativement aux activités et aux affaires de la Société au cours de l’exercice financier.
6.3(20)L’exercice financier de la Société prend fin le trente-et-un mars de chaque année.
6.3(21)La Société fournit au Ministre les renseignements qu’il peut exiger de temps à autre relativement aux activités et aux affaires de la Société.
1996, c.71, art.9
Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle
6.4(1)Il est créé un Fonds en fiducie appelé le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle.
6.4(2)Le Fonds comprend
a) les dépôts portés au Fonds en vertu du paragraphe (8), de l’alinéa 6.6(2)b) et du paragraphe 8(2),
b) un prêt consenti à la Société par le Ministre en vertu de l’article 6.5,
c) l’intérêt réalisé sur le placement de l’argent dans le Fonds, et
d) tout autre revenu prescrit par règlement.
6.4(3)La Société gère le Fonds.
6.4(4)La Société ne peut placer l’argent du Fonds qu’en conformité de la Loi sur les fiduciaires.
6.4(5)Le Fonds a pour objet
a) d’indemniser un étudiant, ou le tiers qui a acquitté les frais de scolarité pour le compte d’un étudiant, lorsque l’organisme de formation n’offre pas jusqu’à achèvement le programme de formation professionnelle pour lequel les frais de scolarité ont été acquittés,
b) d’indemniser un étudiant, ou le tiers qui a acquitté les frais de scolarité pour le compte d’un étudiant, lorsque le contrat qui a été conclu avec un organisme de formation, ou un agent, représentant ou vendeur de l’organisme de formation, par l’étudiant ou en son nom est résilié conformément au règlement et que l’organisme de formation n’a pas remis le montant remboursable en vertu du règlement,
c) de rembourser le montant des dépenses des membres du Conseil fixé aux règlements administratifs établis en vertu du paragraphe 6.3(15),
d) d’acquitter les frais engagés par la vérification des livres comptables de la Société en vertu du paragraphe 6.3(18), et
e) de réaliser les autres objectifs prescrits par règlement.
6.4(6)Les paiements effectués aux fins du paragraphe (5) sont imputés au Fonds et payables sur le Fonds.
6.4(7)La Société peut, dans les circonstances énoncées à l’alinéa (5)a),
a) payer pour l’étudiant ce qu’il en coûte pour achever une formation équivalente auprès d’un autre organisme de formation, ou
b) rembourser à l’étudiant, ou au tiers qui a acquitté les frais de scolarité pour le compte de l’étudiant,
(i) les frais de scolarité de la dernière année scolaire pour laquelle des frais de scolarité ont été acquittés, et
(ii) les indemnités de logement payés par l’étudiant ou le tiers jugés raisonnables par la Société.
6.4(8)Lorsque la Société verse une indemnisation en vertu de l’alinéa (5)b), l’organisme de formation qui n’a pas remis le montant remboursable doit, dans les trente jours qui suivent la demande de remboursement par la Société, remettre à la Société, pour être porté au crédit du Fonds, le montant que l’organisme de formation n’a pas remboursé en vertu du règlement.
6.4(9)Nonobstant toute autre disposition du présent article,
a) aucune indemnisation n’est versée en vertu de l’alinéa (5)a) ou b) si l’organisme de formation n’a pas facturé et prélevé auprès de l’étudiant ou du tiers qui le représente les frais de protection de l’étudiant visés à l’article 6.6, et
b) lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le Fonds pour verser une indemnisation pour une situation visée à l’alinéa (5)a) ou b), le montant de l’indemnisation ne peut
(i) excéder le montant qui se trouve dans le Fonds, et
(ii) est versé au prorata.
1996, c.71, art.9; 2001, c.23, art.4
Prêt à la Société
6.5(1)Le Ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, consentir un prêt à la Société aux fins de l’article 6.4.
6.5(2)Un prêt consenti en vertu du paragraphe (1)
a) est conforme aux modalités et conditions établies par le Ministre ou établies avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et
b) est déposé par la Société et crédité sur le Fonds.
1996, c.71, art.9
Sources alimentant le Fonds
6.6(1)Avant que ne débute le programme de formation professionnelle, l’organisme de formation qui l’offre doit exiger et prélever de chaque étudiant qui y est inscrit, ou du tiers qui le représente, des frais de protection de l’étudiant fixés conformément aux règlements.
6.6(2)L’organisme de formation qui offre le programme de formation professionnelle doit, dans les quinze jours qui suivent le début du programme de formation
a) fournir à la Société une liste des étudiants au moyen de la formule fournie par la Société, et
b) remettre à la Société pour être portée au crédit du Fonds tous les frais de protection de l’étudiant que l’organisme de formation est tenu d’exiger et de prélever en vertu du paragraphe (1).
1996, c.71, art.9; 2001, c.23, art.5
Demande d’indemnité
6.7(1)Un étudiant, ou le tiers qui a acquitté les frais de scolarité pour le compte de l’étudiant, peut, au moyen de la formule fournie par la Société, demander auprès de la Société à être indemnisé en vertu des alinéas 6.4(5)a) ou b).
6.7(2)La Société peut exiger d’un étudiant ou du tiers qui a demandé auprès de la Société à être indemnisé en vertu des alinéas 6.4(5)a) ou b), qu’il lui fournisse les renseignements qu’elle juge nécessaires pour appuyer la demande.
1996, c.71, art.9
Inspection des organismes de formation
7(1)Le Ministre peut, à toute heure raisonnable, entrer dans les lieux utilisés par l’organisme de formation
a) pour observer les méthodes d’enseignement utilisées dans le cadre du programme de formation professionnelle,
b) pour inspecter les lieux et l’équipement utilisé par l’organisme de formation et vérifier les livres comptables et registres ainsi que tous les prospectus, brochures et autres documents servant à dispenser l’enseignement ou à faire de la publicité pour l’organisme de formation, et
c) pour déterminer s’il y a conformité à la présente loi et aux règlements.
7(2)Aux fins d’une inspection et d’une vérification en vertu de l’alinéa (1)b), le Ministre peut exiger de l’organisme de formation qu’elle mette à sa disposition les livres comptables et registres ainsi que toutes les prospectus, brochures et autres documents servant à dispenser l’enseignement ou à faire de la publicité pour l’organisme de formation.
1969, c.20, art.7; 1996, c.71, art.10; 2001, c.23, art.6
Pouvoir du Ministre
8(1)Lorsqu’il est convaincu qu’un organisme de formation, agent, représentant, vendeur, enseignant ou instructeur enregistré en application de la présente loi ne s’est pas conformé à celle-ci ou aux règlements d’application, le Ministre peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) révoquer l’enregistrement de l’organisme de formation, agent, représentant, vendeur, enseignant ou instructeur, selon le cas,
b) exiger l’abandon de toute garantie consentie ou négocier toute garantie consentie par l’organisme de formation, agent, représentant ou vendeur, selon le cas, et
c) exiger le remboursement des frais de scolarité versés à l’avance.
8(2)Lorsqu’en vertu de l’alinéa (1)b), le Ministre exige l’abandon de la garantie fournie, il remet le montant réalisé sur la garantie, lequel montant est égal ou inférieur au montant d’indemnisation prévu à l’alinéa 6.4(5)a) ou b), à la Société pour être porté au crédit du Fonds.
1969, c.20, art.8; 1996, c.71, art.11
Infractions et peines
9(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
9(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 2 ou au paragraphe 3(1) ou 3(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1969, c.20, art.9; 1990, c.61, art.139
Actions prises par l’organisme de formation ou contre l’organisme
10(1)Un organisme de formation ne peut soutenir une action ou autre procédure devant les tribunaux de la province en exécution forcée ou pour bris de contrat concernant un programme de formation professionnelle fourni par l’organisme de formation à moins que cet organisme ne soit enregistré conformément à la présente loi relativement à ce programme de formation professionnelle.
10(2)Un organisme de formation ne peut exiger ou percevoir des frais de scolarité ou autres frais d’une personne, ou d’un tiers qui la représente, relativement à un programme de formation professionnelle fourni par l’organisme de formation à moins que cet organisme ne soit enregistré en vertu de la présente loi pour ce programme de formation professionnelle.
10(3)Lorsqu’un organisme de formation enfreint le paragraphe (2), il doit, dans les cinq jours qui suivent la réception d’une demande écrite d’une personne qui a acquitté les frais de scolarité ou d’autres frais, ou du tiers qui a acquitté ces frais pour elle, selon le cas, lui rembourser la somme des frais versés.
10(4)Le montant d’un remboursement exigible en vertu du paragraphe (3) constitue une dette due par l’organisme de formation à la personne qui a payé ces frais, ou au tiers qui les a payé pour elle, selon le cas, et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
10(5)Un document signé par le Ministre, ou portant une signature représentée comme étant celle du Ministre, sur lequel il est précisé qu’à la date en question, l’organisme de formation n’était pas enregistré en vertu de la présente loi pour le programme de formation professionnelle indiqué au document, peut être présenté en preuve sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du Ministre, et lorsqu’ainsi présenté, et en l’absence de preuve du contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues.
1969, c.20, art.10; 1996, c.71, art.12
Représentants du Ministre
10.1Le Ministre peut désigner des personnes pour le représenter.
1996, c.71, art.13
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant le cautionnement que doit fournir l’organisme de formation en contrepartie de l’exécution régulière de ses contrats et concernant l’abandon d’un tel cautionnement, lesdits règlements pouvant s’appliquer à tous les organismes de formation ou à toute catégorie d’organisme de formation;
b) fixant le cautionnement que doit fournir un agent, un représentant ou un vendeur d’un organisme de formation en garantie de la comptabilisation régulière des dépôts et des sommes reçues pour le compte de l’organisme de formation et de l’exécution régulière des contrats de cet organisme et concernant l’abandon de ce cautionnement, lesdits règlements pouvant s’appliquer aux agents, représentants ou vendeurs de toute catégorie d’organisme de formation;
c) concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les frais de scolarité peuvent être perçus;
d) concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les sommes versées en contrepartie de l’enseignement dispensé par tout organisme de formation peuvent être retenues par le bénéficiaire ou remboursées au payeur;
e) fixant le prix qui peut être demandé au public ou exigé ou reçu du public pour tout article fabriqué entièrement ou en partie dans le cadre d’un programme de formation professionnelle ou pour le matériel utilisé par tout employé ou étudiant d’un organisme de formation, ou pour ses services;
f) limitant la quantité d’articles, de biens ou de marchandises produits par les étudiants inscrits dans un programme de formation professionnelle afin de ne pas concurrencer déloyalement dans la production d’articles, de biens et de marchandises semblables dans une usine ou un atelier;
g) désignant toute activité ou occupation comme une profession au sens de la présente loi;
h) concernant l’enregistrement des organismes de formation, agents, représentants, vendeurs, enseignants ou instructeurs en application de la présente loi ainsi que le renouvellement, la suspension et l’annulation de ces enregistrements;
i) concernant les frais à être perçus aux fins de la présente loi et des règlements;
j) concernant les formules requises aux fins de la présente loi et des règlements;
k) concernant la vente, la publicité et la mise en vente de tout programme de formation professionnelle offert par un organisme de formation et l’interdiction de vente, de publicité et de mise en vente qui ne sont pas conformes aux règlements;
l) concernant les modalités, conditions et méthodes selon lesquelles les agents, représentants et vendeurs peuvent être employés et enregistrés;
m) concernant les contrats aux fins de l’article 6.2;
n) prescrivant les autres objectifs de la Société;
o) prescrivant les directives visées au paragraphe 6.3(6);
p) prescrivant d’autres sources de revenu pour le Fonds;
q) prescrivant d’autres fins auxquelles le Fonds peut servir;
r) fixant le montant des frais de protection de l’étudiant aux fins du paragraphe 6.6(1);
s) prescrivant la procédure à suivre pour résilier un contrat avant qu’il ne soit achevé afin d’assurer une protection équitable à l’organisme de formation ainsi qu’à l’étudiant;
s.1) définissant un adjoint à la formation aux fins du paragraphe 3(3);
t) exemptant toute personne ou organisme de formation de la définition « organisme de formation »;
u) exemptant un programme de formation professionnelle de l’application de la présente loi.
1969, c.20, art.11; 1996, c.71, art.14; 2001, c.23, art.7
Champ d’application de la loi
12Les dispositions et prescriptions de la présente loi et de son règlement complètent toutes les dispositions et prescriptions établies par toute autre loi générale ou particulière ou en vertu de celle-ci; aucun examen tenu et aucun certificat ou document délivré en vertu de la présente loi ou de son règlement ne doit être considéré comme répondant aux dispositions ou prescriptions établies par toute autre loi générale ou particulière ou en application de celle-ci en ce qui concerne la tenue d’examens ou la délivrance de certificats ou documents en vertu d’une telle loi.
1969, c.20, art.12
Abrogé
13Abrogé : 1996, c.71, art.15
1969, c.20, art.13; 1996, c.71, art.15
N.B. La présente loi est refondue au 29 mai 2010.