Lois et règlements

2014, ch. 111 - Loi sur les franchises

Texte intégral
Document au 1er juin 2016
2014, ch. 111
Loi sur les franchises
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assertion inexacte » S’entend notamment : (misrepresentation)
a) d’une fausse déclaration au sujet d’un fait substantiel;
b) de l’omission de déclarer un fait substantiel dont la déclaration est exigée ou qui s’avère nécessaire pour éviter qu’elle ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« changement important » Changement qui survient soit dans l’entreprise, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, soit dans la franchise ou le système de franchise, dont il serait raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet préjudiciable considérable sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir, y compris la décision que prend ou bien le conseil d’administration du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui de mettre en oeuvre un tel changement, ou bien sa haute direction qui croit que le conseil d’administration confirmera probablement cette décision.(material change)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« concession » S’agissant d’une franchise, s’entend notamment de sa vente ou de sa disposition ou de la vente ou de la disposition d’un intérêt dans celle-ci; à ces fins, un intérêt dans la franchise comprend la propriété d’actions de la société qui en est propriétaire.(grant)
« contrat de franchisage » Toute entente qui a pour objet une franchise et qui est conclue entre :(franchise agreement)
a) le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui;
b) le franchisé.
« courtier du franchiseur » Personne qui, n’étant pas le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou le franchisé, concède au nom du franchiseur une franchise, la met sur le marché, offre autrement de la concéder ou prend des mesures pour qu’elle le soit.(franchisor’s broker)
« document d’information » Le document d’information qu’exige l’article 5.(disclosure document)
« fait substantiel » Tout renseignement sur l’entreprise, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, sur la franchise ou sur le système de franchise, dont il serait raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet considérable sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir.(material fact)
« franchise » Droit de se livrer à une entreprise dans laquelle le franchisé est tenu, notamment par contrat, de verser ou de s’engager à verser, même indirectement, un ou des paiements continus au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou comme condition de l’acquisition de la franchise ou du lancement de son exploitation, et dans laquelle :(franchise)
a) soit :
(i) d’une part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des biens ou des services qui sont associés en grande partie à la marque de commerce, à l’appellation commerciale, au logo, à un symbole publicitaire ou autre symbole commercial du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui,
(ii) d’autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui exerce un contrôle dominant sur le mode d’exploitation qu’applique le franchisé, notamment sur la conception et l’ameublement du bâtiment, les emplacements, l’organisation de l’entreprise, les techniques de commercialisation ou la formation, ou lui apporte une aide significative à cet égard;
b) soit :
(i) d’une part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui concède au franchisé des droits de représentation ou de distribution, que cette activité ait trait ou non à une marque de commerce, à une appellation commerciale, à un logo, à un symbole publicitaire ou à tout autre symbole commercial, en vue de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer les biens ou les services que fournit le franchiseur ou le fournisseur qu’il désigne,
(ii) d’autre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou un tiers qu’il désigne apporte son aide relativement à l’emplacement, notamment pour obtenir soit des points de vente ou des comptes de détail pour les biens ou les services à vendre, à offrir en vente ou à distribuer, soit des emplacements ou des lieux pour y installer des distributeurs automatiques, des îlots de vente ou tous autres présentoirs de vente des produits qu’utilise le franchisé.
« franchisé » Personne à qui est concédée une franchise, notamment :(franchisee)
a) le sous-franchiseur quant à ses rapports avec le franchiseur;
b) le sous-franchisé quant à ses rapports avec le sous-franchiseur.
« franchisé éventuel » S’entend : (prospective franchisee)
a) ou bien de la personne qui, même indirectement, donne à entendre au franchiseur, à la personne qui a un lien avec lui ou au courtier du franchiseur qu’elle est intéressée à conclure un contrat de franchisage;
b) ou bien de la personne que le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou le courtier du franchiseur invite, même indirectement, à conclure un contrat de franchisage.
« franchise maîtresse » Franchise constitutive du droit qu’accorde le franchiseur au sous-franchiseur de concéder ou d’offrir de concéder des franchises pour son propre compte.(master franchise)
« franchiseur » La personne qui concède ou qui offre de concéder une franchise, y compris le sous-franchiseur quant à ses rapports avec le sous-franchisé.(franchisor)
« personne qui a un lien » À l’égard du franchiseur, personne qui : (franchisor’s associate)
a) d’une part, même indirectement :
(i) soit le contrôle ou est assujettie à son contrôle,
(ii) soit est soumise au contrôle d’une autre personne qui exerce sur lui un contrôle, même indirectement;
b) d’autre part :
(i) soit participe directement à la concession de la franchise :
(A) ou bien en participant à l’examen ou à l’approbation de la concession de la franchise,
(B) ou bien en faisant, auprès du franchisé éventuel et pour le compte du franchiseur, des démarches en vue de concéder la franchise ou d’offrir, notamment par voie de commercialisation, de la concéder,
(ii) soit exerce un contrôle dominant sur l’exploitation du franchisé et envers laquelle ce dernier assume une obligation financière continue à l’égard de la franchise.
« prescrit » S’entend de ce qu’ordonne expressément un règlement ou, si le contexte l’exige, une règle qu’établit la Commission en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(prescribed)
« sous-franchise » Franchise que concède le sous-franchiseur au sous-franchisé.(subfranchise)
« système de franchise » S’entend notamment : (franchise system)
a) de la commercialisation, du plan de commercialisation ou du plan d’affaires de la franchise;
b) ou bien de l’utilisation d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo, d’un symbole publicitaire ou de tout autre symbole commercial, ou bien de l’association à ceux-ci;
c) des obligations du franchiseur et du franchisé à l’égard de la gestion de l’entreprise qu’exploite ce dernier dans le cadre du contrat de franchisage;
d) de la survaleur associée à la franchise.
1(2)Sont assimilées à la franchise la franchise maîtresse et la sous-franchise.
1(3)Le franchisé, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui étant une personne morale est réputée être soumise au contrôle d’une autre personne ou de plusieurs, si sont réunies les conditions suivantes :
a) cette autre ou ces autres personnes détiennent, autrement qu’au seul titre de garantie, des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale, ou elles en profitent, ces valeurs représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant, le cas échéant, pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de la personne morale.
2007, ch. F-23.5, art. 1; 2013, ch. 31, art. 18; 2014, ch. 58, art. 1
Champ d’application
2(1)La présente loi lie la Couronne.
2(2)La présente loi s’applique à l’égard :
a) du contrat de franchisage qui est conclu à compter du 1er février 2011, si l’entreprise qu’exploite ou qu’entend exploiter le franchisé en vertu du contrat est établie en tout ou en partie au Nouveau-Brunswick;
b) du renouvellement ou de la prorogation, conclu à compter du 1er février 2011, d’un contrat de franchisage qui a été conclu avant ou après le 1er février 2011, si l’entreprise qu’exploite ou qu’entend exploiter le franchisé en vertu du contrat est établie en tout ou en partie au Nouveau-Brunswick.
2(3)Les articles 3 et 4, l’alinéa 5(8)d) et les articles 8, 10, 11, 12 et 13 s’appliquent à l’égard du contrat de franchisage qui est conclu avant le 1er février 2011 si l’entreprise qu’exploite ou qu’entend exploiter le franchisé en vertu du contrat est établie en tout ou en partie au Nouveau-Brunswick.
2(4)La présente loi ne s’applique pas :
a) aux relations employeur-employé;
b) à une société de personnes;
c) à l’adhésion :
(i) à un organisme qu’exploitent pour leur compte selon le principe coopératif des détaillants indépendants et qui, à la fois :
(A) achète ou conclut des arrangements pour acheter, à titre non exclusif, des biens ou des services en gros, principalement aux fins de revente par ses détaillants membres,
(B) n’accorde pas de droits de représentation à ses détaillants membres ni n’exerce sur eux un contrôle opérationnel dominant,
(ii) à une société coopérative selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 136(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou que lui donnerait ce paragraphe à défaut de l’alinéa 136(2)c),
(iii) à une coopérative constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les coopératives (Canada),
(iv) à une association constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les associations coopératives;
d) à l’arrangement conclu dans le cadre d’une entente prévoyant l’utilisation d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo, d’un symbole publicitaire ou de tout autre symbole commercial désignant une personne qui offre de façon générale, moyennant contrepartie, un service d’évaluation, d’essai ou de certification de biens, de marchandises ou de services;
e) à l’arrangement conclu dans le cadre d’une entente passée entre un concédant et un licencié unique pour concéder la licence d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo, d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial si cette licence est la seule de cette nature et de ce type général ou particulier, qu’accordera au Canada le concédant à leur égard;
f) au rapport ou à l’arrangement conclu dans le cadre d’une entente verbale et dont aucune modalité importante ni aucun aspect important n’est attesté par écrit;
g) à l’arrangement conclu dans le cadre d’une entente visant :
(i) soit l’achat et la vente d’une quantité raisonnable de biens à un prix de gros raisonnable,
(ii) soit l’achat à un prix raisonnable d’une quantité raisonnable de services.
2007, ch. F-23.5, art. 2
Obligation d’agir équitablement
3(1)Le contrat de franchisage oblige chaque partie à agir équitablement dans le cadre de sa mise en oeuvre et de son exécution.
3(2)Une partie au contrat de franchisage a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre une autre partie au contrat qui manque à l’obligation d’agir équitablement.
3(3)Pour l’application du présent article :
a) l’obligation d’agir équitablement comprend celle d’agir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables;
b) la mise en oeuvre et l’exécution d’un contrat de franchisage s’entend notamment de l’exercice d’un droit y prévu.
2007, ch. F-23.5, art. 3
Droit d’association
4(1)Le franchisé peut s’associer à d’autres franchisés et former une organisation de franchisés ou en devenir membre.
4(2)Le franchiseur et la personne qui a un lien avec lui ne peuvent, notamment par contrat, ni interdire au franchisé de former une organisation de franchisés ou d’en devenir membre ou de s’associer à d’autres franchisés, ni l’entraver ou lui imposer des restrictions à cet égard.
4(3)Le franchiseur et la personne qui a un lien avec lui ne peuvent, même indirectement, ni pénaliser le franchisé, ni tenter de le pénaliser, ni menacer de le pénaliser, du fait qu’il exerce tout droit prévu au présent article.
4(4)Est nulle toute stipulation du contrat de franchisage ou d’une autre entente relative à la franchise qui est censée interdire au franchisé d’exercer tout droit que prévoit le présent article, soit l’entraver ou lui imposer des restrictions à cet égard.
4(5)Le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre le franchiseur ou contre la personne qui a un lien avec lui, le cas échéant, pour contravention au présent article.
2007, ch. F-23.5, art. 4
Devoir de divulgation du franchiseur
5(1)Le franchiseur fournit au franchisé éventuel un document d’information que ce dernier doit recevoir au moins quatorze jours avant le premier en date des événements suivants :
a) l’apposition de sa signature au contrat de franchisage ou à toute autre entente ayant trait à la franchise;
b) le versement d’une contrepartie ayant trait à la franchise, par lui ou pour son compte, au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui.
5(2)Le document d’information peut être remis à personne, par courrier recommandé ou par tout autre mode réglementaire.
5(3)Le document d’information forme un seul document remis selon les exigences qu’énoncent les paragraphes (1) et (2), une seule fois et sous forme de document unique.
5(4)Le document d’information renferme :
a) les états financiers réglementaires;
b) des copies de tous les projets de contrat de franchisage et de toutes autres ententes ayant trait à la franchise que signera le franchisé éventuel;
c) les états réglementaires qui visent à aider le franchisé éventuel à prendre des décisions éclairées en matière de placements;
d) d’autres renseignements réglementaires;
e) les copies des autres documents réglementaires.
5(5)En plus des états, des documents et des renseignements qu’exige le paragraphe (4), le document d’information fait état de tous les faits substantiels.
5(6)Le franchiseur fournit au franchisé éventuel une déclaration écrite qui fait état de tout changement important et que reçoit le franchiseur éventuel dès que possible après la survenance du changement et avant le premier en date des événements suivants :
a) l’apposition de sa signature au contrat de franchisage ou à toute autre entente ayant trait à la franchise;
b) le versement d’une contrepartie ayant trait à la franchise, par lui ou pour son compte, au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui.
5(7)Tous les renseignements que renferment le document d’information et la déclaration faisant état d’un changement important sont énoncés avec exactitude, clarté et concision.
5(8)Le présent article ne s’applique pas :
a) à la concession d’une franchise à laquelle procède le franchisé, si sont réunies les conditions suivantes :
(i) il n’est ni le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, ni l’un de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,
(ii) il la concède pour son propre compte,
(iii) s’agissant d’une franchise maîtresse, son intégralité est concédée,
(iv) le franchiseur ne la concède pas, ni ne sert d’intermédiaire dans sa concession;
b) à la concession d’une franchise à une personne qui a été, pendant au moins les six mois qui la précèdent, un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, pour son propre compte;
c) à la concession d’une franchise supplémentaire au franchisé actuel, si cette dernière est, pour l’essentiel, identique à celle qu’exploite déjà le franchisé et qu’aucun changement important n’est survenu depuis la conclusion du contrat de franchisage actuel, son renouvellement le plus récent ou sa prorogation la plus récente;
d) à la concession d’une franchise à laquelle procède un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un shérif, un séquestre, un fiduciaire, un syndic de faillite ou un tuteur pour le compte d’une personne qui n’est ni le franchiseur, ni la succession de ce dernier;
e) à la concession d’une franchise à une personne pour la vente de biens ou de services dans le cadre d’une entreprise dans laquelle elle est titulaire d’un intérêt, si le chiffre d’affaires lié à ces biens ou à ces services, auquel s’attendent ou devraient s’attendre les parties au moment de la conclusion du contrat de franchisage, ne dépassera pas 20 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise pendant la première année de l’exploitation de la franchise;
f) au renouvellement ou à la prorogation du contrat de franchisage, si l’exploitation de l’entreprise par le franchisé que prévoit ce contrat n’a pas connu d’interruption et qu’aucun changement important n’est survenu depuis la conclusion du contrat, son renouvellement le plus récent ou sa prorogation la plus récente;
g) à la concession d’une franchise, si le franchisé éventuel est tenu d’effectuer, pour l’acquérir et l’exploiter, un investissement total annuel qui ne dépasse pas la somme réglementaire;
h) à la concession d’une franchise, si le contrat de franchisage n’est pas valide pour plus d’un an ni ne prévoit le paiement de droits non remboursables et que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui apporte son aide au franchisé relativement à l’emplacement, notamment pour obtenir soit des points de vente ou des comptes de détail pour les biens ou les services à vendre, à offrir en vente ou à distribuer, soit des emplacements ou des lieux pour y installer des distributeurs automatiques, des îlots de vente ou tous autres présentoirs de vente des produits qu’utilise le franchisé;
i) à la concession d’une franchise, si le franchiseur est régi par l’article 55 de la Loi sur la concurrence (Canada).
5(9)La Couronne n’est pas tenue d’inclure dans son document d’information les états financiers qu’exige par ailleurs l’alinéa (4)a).
5(10)Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(iv), le franchiseur ne procède pas à la concession de la franchise ni ne sert d’intermédiaire dans sa concession du seul fait :
a) ou bien qu’il a le droit, qu’il peut exercer pour des motifs raisonnables, d’approuver ou non la concession;
b) ou bien qu’il a droit à ce que lui soient versés des droits d’un montant stipulé dans le contrat de franchisage ou ne dépassant pas le montant des frais réels raisonnables qu’il a engagés pour assurer le traitement de la concession.
5(11)Pour l’application des paragraphes (1) et (6), ne constitue pas un contrat de franchisage ou toute autre entente ayant trait à la franchise l’entente qui ne renferme que des modalités relatives :
a) soit à la préservation du caractère confidentiel des renseignements ou des documents qui peuvent être fournis au franchisé éventuel ou à l’interdiction de les utiliser;
b) soit à la désignation d’un emplacement, d’un lieu ou d’un territoire destiné au franchisé éventuel.
5(12)Par dérogation au paragraphe (11), constitue un contrat de franchisage ou toute autre entente ayant trait à la franchise pour l’application des paragraphes (1) et (6) l’entente qui ne renferme que des modalités visées à l’alinéa (11)a) ou b), si se réalise l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle oblige à préserver le caractère confidentiel de renseignements ou interdit l’utilisation de renseignements :
(i) qui sont ou deviennent publics sans contrevenir à l’entente,
(ii) qui sont déclarés à toute personne sans contrevenir à l’entente,
(iii) qui sont déclarés avec le consentement de toutes les parties à l’entente;
b) elle interdit la déclaration de renseignements à une organisation de franchisés, à d’autres franchisés appartenant au même système de franchise ou aux conseillers professionnels d’un franchisé.
2007, ch. F-23.5, art. 5; 2014, ch. 58, art. 2
Droit de résiliation
6(1)Le franchisé peut résilier le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard soixante jours après avoir reçu le document d’information, si le franchiseur ne lui a pas fourni ce document ou une déclaration faisant état de la survenance d’un changement important dans le délai imparti à l’article 5 ou que la teneur du document ne satisfait pas aux exigences de cet article.
6(2)Le franchisé peut résilier le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard deux ans après l’avoir conclu, si le franchiseur ne lui a jamais fourni le document d’information.
6(3)L’avis de résiliation est établi par écrit, puis est remis au franchiseur à personne, par courrier recommandé, par télécopie ou par tout autre mode réglementaire, à son adresse aux fins de signification ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat de franchisage.
6(4)L’avis de résiliation prend effet :
a) le jour où il est remis à personne;
b) le cinquième jour qui suit sa mise à la poste;
c) le jour où il est envoyé par télécopie, s’il est envoyé avant 17 h;
d) le lendemain du jour où il a été envoyé par télécopie, s’il a été envoyé à 17 h ou plus tard;
e) le jour fixé conformément aux règlements, s’il est envoyé par un mode réglementaire.
6(5)Si le jour visé à l’alinéa (4)b), c) ou d) est un jour férié, l’avis de résiliation prend effet le premier jour non férié qui suit.
6(6)Dans les soixante jours qui suivent la date de prise d’effet de la résiliation, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, le cas échéant, accomplit tout ce qui suit à l’égard du franchisé :
a) il lui rembourse toute somme reçue de lui ou pour son compte, sauf celles qu’il a versées au titre des stocks, des approvisionnements ou du matériel;
b) il lui achète au prix d’achat qu’il avait payé les stocks qu’il avait achetés conformément au contrat de franchisage et qui ne sont pas écoulés à la date de prise d’effet de la résiliation;
c) il lui achète au prix d’achat qu’il avait payé les approvisionnements et le matériel qu’il avait achetés conformément au contrat de franchisage;
d) il l’indemnise des pertes qu’il a subies dans le cadre de l’acquisition, de la mise sur pied et de l’exploitation de la franchise, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à c).
2007, ch. F-23.5, art. 6
Dommages-intérêts pour assertion inexacte ou défaut d’information
7(1)S’il subit une perte du fait d’une assertion inexacte que renferme le document d’information ou une déclaration faisant état de la survenance d’un changement important ou par suite du défaut du franchiseur de se conformer aux dispositions de l’article 5, le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre :
a) le franchiseur;
b) le courtier du franchiseur;
c) la personne qui a un lien avec le franchiseur;
d) tout signataire du document d’information ou de la déclaration faisant état de la survenance d’un changement important.
7(2)Si le document d’information ou la déclaration faisant état de la survenance d’un changement important renferme une assertion inexacte, le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à laquelle se rapporte le document ou la déclaration est réputé s’y être fié.
7(3)Si le franchiseur n’a pas respecté l’article 5 relativement à une déclaration faisant état de la survenance d’un changement important, le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à laquelle a trait cette survenance est réputé s’être fié aux renseignements énoncés dans le document d’information.
7(4)N’est pas tenue pour responsable dans une action pour assertion inexacte intentée en vertu du présent article la personne qui établit que le franchisé avait connaissance de l’assertion inexacte ou de la survenance du changement important, selon le cas, lorsqu’il a fait l’acquisition de la franchise.
7(5)N’est pas tenue pour responsable dans une action pour assertion inexacte intentée en vertu du présent article la personne, qui n’est pas le franchiseur, qui établit l’un des faits suivants :
a) le document d’information ou la déclaration faisant état de la survenance d’un changement important a été remis au franchisé à son insu ou sans son consentement et elle en a promptement donné avis écrit au franchisé et au franchiseur dès qu’elle en a eu connaissance;
b) après qu’a été remis au franchisé le document ou la déclaration et avant qu’il n’ait procédé à l’acquisition de la franchise, elle a retiré son consentement à la remise du document et a donné au franchisé et au franchiseur avis écrit de ce retrait et des motifs qui le justifiaient, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une assertion inexacte dans le document ou la déclaration;
c) relativement à toute partie du document ou de la déclaration présentée comme ayant été préparée par un expert ou comme constituant la copie ou l’extrait du rapport, de l’avis ou de la déclaration d’un expert, aucun motif raisonnable ne lui donnait lieu de croire et elle ne croyait pas :
(i) ou bien qu’il y avait eu assertion inexacte,
(ii) ou bien que cette partie du document ou de la déclaration ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’avis ou la déclaration de l’expert,
(iii) ou bien que cette partie du document ou de la déclaration ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’avis ou de la déclaration de l’expert;
d) relativement à toute partie du document ou de la déclaration présentée comme ayant été préparée sur la foi de la déclaration écrite d’un fonctionnaire ou comme constituant la copie ou l’extrait du rapport, de l’avis ou de la déclaration de ce dernier, aucun motif raisonnable ne lui donnait lieu de croire et elle ne croyait pas :
(i) ou bien qu’il y avait eu assertion inexacte,
(ii) ou bien que cette partie du document ou de la déclaration ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’avis ou la déclaration du fonctionnaire,
(iii) ou bien que cette partie du document ou de la déclaration ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’avis ou de la déclaration du fonctionnaire;
e) relativement à toute partie du document ou de la déclaration n’étant pas présentée comme ayant été préparée par un expert ou sur la foi de la déclaration écrite d’un fonctionnaire ni comme constituant la copie ou l’extrait du rapport, de l’avis ou de la déclaration d’un expert ou d’un fonctionnaire :
(i) d’une part, elle a mené une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas eu assertion inexacte,
(ii) d’autre part, elle a cru qu’il n’y avait pas eu assertion inexacte.
2007, ch. F-23.5, art. 7; 2013, ch. 31, art. 18
Règlement des différends
8(1)La partie à un contrat de franchisage qui a un différend avec une ou plusieurs autres parties au contrat peut leur remettre un avis de différend exposant :
a) la nature du différend;
b) le mode souhaitable de son règlement.
8(2)Les parties au différend tentent de le régler dans les quinze jours qui suivent la remise d’un avis de différend.
8(3)Si les parties au différend ne parviennent pas à le régler en application du paragraphe (2), l’une d’elles, dans les trente jours qui suivent la remise de l’avis de différend, mais pas avant l’expiration du délai de quinze jours imparti pour le régler en application du paragraphe (2), peut remettre un avis de médiation à toutes les parties au contrat de franchisage.
8(4)L’avis de différend ou l’avis de médiation peut être remis par un mode réglementaire.
8(5)Sur remise de l’avis de médiation que prévoit le paragraphe (3), les parties au différend suivent les règles relatives à la médiation énoncées dans les règlements.
8(6)Nul ne peut divulguer ni être contraint de divulguer dans une instance tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre les renseignements obtenus, les avis divulgués, les documents préparés ou les offres ou admissions faites en prévision de la médiation d’un différend que prévoit le présent article, pendant la médiation ou s’y rapportant.
8(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas :
a) à tout ce qui peut être divulgué selon ce que les parties conviennent par écrit;
b) à une entente prévoyant le recours à la médiation;
c) à un document relatif aux frais afférents à la médiation;
d) à un règlement amiable qui a été conclu pour trancher tout ou partie des questions en litige;
e) aux renseignements qui n’identifient pas, même indirectement, les parties ou le différend et qui sont divulgués aux seules fins de recherche ou de statistique.
8(8)Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux renseignements divulgués à un tribunal judiciaire selon ce qu’autorisent ou exigent les règlements pris en vertu de la présente loi.
8(9)Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher une partie de produire en preuve dans une instance tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre les renseignements obtenus, les avis divulgués, les documents préparés ou les offres ou admissions faites en prévision de la médiation, pendant la médiation ou s’y rapportant, qui peuvent ou doivent, par ailleurs, être produits à l’instance.
8(10)La remise que prévoit le présent article de l’avis de différend ou de l’avis de médiation n’empêche pas une partie au contrat de franchisage de prendre toutes autres mesures se rapportant à l’objet du différend.
2007, ch. F-23.5, art. 8
Responsabilité solidaire
9(1)Sont solidairement responsables les parties au contrat de franchisage, ou l’une ou plusieurs d’entre elles, qui sont tenues pour responsables dans une action intentée en vertu du paragraphe 3(2) ou qui reconnaissent leur responsabilité relativement à une telle action.
9(2)Sont solidairement responsables le franchiseur et les personnes qui ont un lien avec lui, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, qui sont tenus pour responsables dans une action intentée en vertu du paragraphe 4(5) ou qui reconnaissent leur responsabilité relativement à une telle action.
9(3)Sont solidairement responsables les personnes visées au paragraphe 7(1), ou l’une ou plusieurs d’entre elles, qui sont tenues pour responsables dans une action intentée en vertu de ce paragraphe ou qui reconnaissent leur responsabilité relativement à une telle action.
2007, ch. F-23.5, art. 9
Maintien des autres droits
10Les droits que confère la présente loi ou qui sont conférés en vertu de celle-ci s’ajoutent sans y porter atteinte aux autres droits ou recours en droit dont est titulaire une partie au contrat de franchisage.
2007, ch. F-23.5, art. 10
Nullité des tentatives de restriction de la compétence
11(1)Sont nulles relativement à une demande par ailleurs susceptible d’exécution au Nouveau-Brunswick les stipulations du contrat de franchisage qui emportent restriction de l’application du droit du Nouveau-Brunswick ou restriction de la compétence ou du lieu de l’audience à un lieu de compétence qui n’est pas le Nouveau-Brunswick.
11(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes sur lesquelles se fonde une action introduite avant le 1er février 2011.
2007, ch. F-23.5, art. 11
Nullité de la renonciation aux droits
12Est nulle la prétendue renonciation ou libération du franchisé ou du franchisé éventuel à l’égard soit d’un droit que confère la présente loi ou qui est conféré en vertu de celle-ci, soit d’une obligation ou d’une exigence que lui impose la présente loi ou qui lui est imposée en vertu de celle-ci.
2007, ch. F-23.5, art. 12
Fardeau de la preuve
13Dans toute instance introduite en vertu de la présente loi, il incombe à la personne qui invoque une exemption ou une exclusion d’établir qu’elle est exemptée ou qu’elle est exclue d’une exigence ou d’une disposition.
2007, ch. F-23.5, art. 13
Application
14La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
2013, ch. 31, art. 18
Règlements
15(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer et régir les états financiers que doit comprendre le document d’information;
b) énumérer les états nécessaires aux fins d’application de l’alinéa 5(4)c);
c) indiquer tous autres renseignements et documents pour l’application des alinéas 5(4)d) et e);
d) préciser la forme du document d’information;
e) fixer une somme pour l’application de l’alinéa 5(8)g);
f) prévoir les modes de remise pour l’application du paragraphe 5(2), 6(3) ou 8(4) et établir les règles concernant l’utilisation de ces modes, y compris le jour où l’avis de résolution remis selon l’un quelconque de ces modes prend effet pour l’application de l’alinéa 6(4)e);
g) énoncer les règles qui régissent le règlement informel et la médiation d’un différend pour l’application de l’article 8 et préciser les formules à utiliser dans le cadre de la procédure de médiation;
h) fixer les frais afférents au règlement informel et à la médiation d’un différend qui survient entre les parties au contrat de franchisage;
i) prévoir les conséquences du défaut de se conformer à une disposition d’un règlement pris sous le régime de l’alinéa g);
j) préciser les exemptions de toute exigence que prévoit la présente loi ou ses règlements ou de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
k) établir des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
l) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
m) régler toute question qu’il considère nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation de l’objet et des fins de la présente loi.
15(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent comporter une application générale ou particulière.
2007, ch. F-23.5, art. 14
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.