Lois et règlements

2009-136 - Certaines maladies et protocole de signalement

Texte intégral
Document au 1er novembre 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-136
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2009-455)
Déposé le 20 novembre 2009
En vertu de l’article 68 de la Loi sur la santé publique, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur certaines maladies et le protocole de signalement - Loi sur la santé publique.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« école » École selon la définition qu’en donne la Loi sur l’Éducation.(school)
« garderie » Garderie selon la définition qu’en donne le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille qui a reçu l'agrément du ministre du Développement social. (day care center)
« Loi » La Loi sur la santé publique.(Act )
Signalement par un médecin, une infirmière praticienne ou une infirmière
3Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui, au cours de la prestation de services professionnels à une personne qui n’est pas un patient hospitalisé ni un patient externe d’un établissement hospitalier ni un résident d’un établissement, a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne est ou peut être atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible ou s’est trouvé dans une situation d’événement devant être rapporté selon la liste prévue par l’annexe A doit le signaler à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le ministre en faisant rapport des renseignements demandés à l’article 6.
Signalement par une personne responsable d’une institution
4La personne responsable d’un établissement qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne placée sous sa garde ou son contrôle est atteinte ou peut être atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible ou s’est trouvé dans une situation d’événement devant être rapporté selon la liste prévue par l’annexe A doit le signaler à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre en faisant rapport des renseignements demandés à l’article 6.
Signalement par le directeur général d’une régie régionale de la santé
5Le directeur général d’une régie régionale de la santé ou son représentant doit, lorsqu’une inscription dans les dossiers d’un établissement hospitalier exploité par la régie régionale de la santé indique qu’une personne qui est un patient hospitalisé ou un patient externe de l’établissement hospitalier est atteinte ou peut être atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible ou s’est trouvé dans une situation d’événement devant être rapporté selon la liste prévue par l’annexe A, le signaler à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre en faisant rapport des renseignements demandés à l’article  6.
Contenu du rapport
6Le rapport renferme les renseignements suivants :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui fait le rapport;
b) le nom et l’adresse de la personne qui est atteinte ou peut être atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible ou s’est trouvé dans une situation d’événement devant être rapporté selon la liste prévue par l’annexe A;
c) le numéro d’assurance-maladie de la personne visée à l’alinéa b);
d) le numéro de téléphone de sa résidence ou tout autre numéro de téléphone où on peut joindre la personne visée par l’alinéa b);
e) la date de naissance et le sexe de la personne visée à l’alinéa b);
f) le nom ou la description de la maladie ou quel est l’événement devant être rapporté;
g) le nom du médecin de premiers recours ou du médecin traitant de la personne visée à l’alinéa b) s’il y a lieu;
h) tout autre renseignement clinique requis par le Ministre relativement à ce qui est signalé.
Moment et forme du signalement
7(1)Le signalement prévu aux articles 3, 4 et 5 se fait selon ce qui suit :
a) pour les maladies transmissibles, les maladies à déclaration obligatoire et les événements devant être rapportés qui sont listés dans la partie 1 de l’annexe A, le signalement doit être fait verbalement dans un délai d’une heure de l’identification, suivi d’un rapport écrit avant la fin du jour ouvrable suivant;
b) pour les maladies transmissibles, les maladies à déclaration obligatoire et les événements devant être rapportés qui sont listés dans la partie 2 de l’annexe A, le signalement doit être fait verbalement le plus tôt possible dans les 24 heures de l’identification suivi d’un rapport écrit dans un délai d’une semaine;
c) pour les maladies transmissibles, les maladies à déclaration obligatoire et les événements devant être rapportés qui sont listés dans la partie 3 de l’annexe A, le signalement doit être fait par rapport écrit dans un délai d’une semaine de l’identification.
7(2)Le rapport écrit se fait au moyen du formulaire fourni par le Ministre.
Signalement − Exemption
8(1)Nonobstant l’article 3, le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui effectue un dépistage anonyme dans le cadre d’un programme autorisé par le Ministre est exempté de faire le signalement quand il s’agit d’un dépistage du virus de l’immunodéficience humaine.
8(2)Dans le cas où une régie régionale de la santé procède à un dépistage anonyme d’une maladie dans le cadre d’un programme autorisé par le Ministre, son directeur ou une personne qu’il désigne, est exempté de faire le signalement en ce qui concerne les personnes soumises au dépistage; il doit toutefois, faire rapport du nombre de résultats positifs qui ont été détectés au cours du dépistage anonyme dès que l’occasion se présente.
Signalement des contacts
9Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui fournit des services professionnels à une personne qui est atteinte ou peut être atteinte d’une maladie transmissible sexuellement, de la tuberculose, de la rougeole, ou de méningococcie (invasive) ou de toute autre maladie transmissible doit, à la demande d’un médecin-hygiéniste ou d’une personne désignée par le Ministre, lui déclarer les contacts de cette personne en lui donnant les renseignements suivants :
a) le nom de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
b) les adresses de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact;
c) les numéros de téléphone de toutes les personnes avec qui, à sa connaissance, la personne est entrée en contact.
Signalement des refus ou des négligences en matière de traitement
10(1)Lorsqu’un médecin ou une infirmière praticienne prodigue des soins ou un traitement à une personne qui a une maladie transmissible du groupe I selon la définition donnée par la Loi ou d’une maladie mentionnée à l’article 17, et que celle-ci refuse ou néglige de poursuivre le traitement d’une manière et à un niveau qui satisfait le médecin ou l’infirmière praticienne, ou si la personne refuse de se plier à l’ordre d’un médecin-hygiéniste à ce sujet, le médecin ou l’infirmière praticienne doit, sans délai, le signaler verbalement à un médecin-hygiéniste et faire suivre ce signalement d’un rapport écrit dans un délai de 24 heures.
10(2)Le rapport prévu au paragraphe (1) renferme, quant à la personne malade, les renseignements suivants :
a) son nom et son adresse résidentielle;
b) son numéro d’assurance-maladie;
c) ses numéros de téléphone;
d) le nom de sa maladie;
e) tout autre renseignement clinique pertinent.
Signalement par le directeur d’une école ou l’exploitant d’une garderie
11Le directeur d’une école ou l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, selon le cas, est ou peut être atteint de la rougeole, de la méningite, des oreillons, de la coqueluche ou de la rubéole ou est ou peut être infecté par l’Escherichia coli ou atteint d’une autre maladie listée dans la partie 1 de l’annexe A doit, dans les 24 heures où il en est venu à cette conclusion, le signaler verbalement à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre en lui donnant les renseignements suivants :
a) son nom, son adresse et ses numéros de téléphone;
b) le nom et l’adresse de l’élève ou de l’enfant;
c) le numéro d’assurance-maladie de l’élève ou de l’enfant;
d) la date de naissance et le sexe de l’élève ou de l’enfant;
e) le nom ou la description de la maladie;
f) le nom d’un parent ou du tuteur de l’élève ou de l’enfant;
g) le numéro de téléphone de la résidence ou tout autre numéro de téléphone où on peut joindre le parent ou le tuteur de l’élève ou de l’enfant;
h) le nom du médecin de premiers recours ou du médecin traitant de l’élève ou de l’enfant si celui-ci est connu;
i) tout autre renseignement clinique pertinent.
Immunisation des enfants
12(1)Le directeur d’une école doit, à l’égard de chaque enfant qui entre à l’école au Nouveau-Brunswick pour la première fois, s’assurer que lui soit fournie une preuve de l’immunisation contre les maladies qui suivent :
a) la diphtérie;
b) le tétanos;
c) la polio;
d) la coqueluche;
e) la rougeole;
f) les oreillons;
g) la rubéole;
h) la varicelle;
i) la méningococcie.
12(2)L’exploitant d’une garderie doit s’assurer que lui soit fournie pour chaque enfant qui entre à sa garderie une preuve de l’immunisation contre les maladies qui suivent :
a) la diphtérie;
b) le tétanos;
c) la polio;
d) la coqueluche;
e) la rougeole;
f) les oreillons;
g) la rubéole;
h) la varicelle;
i) la méningococcie;
j) l’Haemophilus influenza de type B;
k) la pneumococcie.
12(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le parent ou le tuteur de l’enfant fournit l’un des documents suivants :
a) une exemption médicale établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signé par un médecin ou une infirmière praticienne;
b) une déclaration écrite établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signée par le parent ou le tuteur légal faisant état de ses objections à l’immunisation.
Immunisation − Renseignements communiqués au Ministre
13Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui administre un vaccin ou une préparation biologique financé par l’État doit dans un délai d’une semaine par la suite, fournir au Ministre en la manière que celui-ci exige les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de la personne immunisée;
b) le numéro d’assurance-maladie de la personne immunisée;
c) la date de naissance et le sexe de la personne immunisée;
d) la date à laquelle le vaccin ou la préparation biologique a été administré;
e) le nom et le numéro du lot du vaccin ou de la préparation biologique;
f) le nom de la personne qui administre le vaccin ou la préparation biologique.
Attestation d’immunisation
14Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui administre un vaccin à une personne doit lui fournir un document attestant de l’immunisation établi au moyen du formulaire fourni le Ministre. Ce document renferme, quant à la personne vaccinée, les renseignements suivants :
a) son nom de la personne et sa date de naissance;
b) son numéro d’assurance-maladie;
c) le nom de la maladie pour laquelle le vaccin a été administré;
d) la date à laquelle le vaccin a été administré.
Maladies à déclaration obligatoire
15Sont des maladies à déclaration obligatoire, les maladies qui sont inscrites à ce titre à l’annexe A.
Maladies transmissibles
16Sont des maladies transmissibles visées par le présent règlement, les maladies qui sont inscrites à ce titre à l’annexe A.
Maladies transmissibles du Groupe 1
17Le syndrome respiratoire aigu sévère est une maladie transmissible du Groupe 1.
Événements devant être rapportés
18Doivent être rapportés les événements inscrits à ce titre à l’annexe A.
Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2009.
ANNEXE A
Les exigences de signalement quant aux maladies transmissibles, aux maladies à déclaration obligatoire et les événements devant être rapportés sont les suivantes :
Partie 1 : Signalement verbal dans un délai d’une heure de l’identification, suivi d’un rapport écrit avant la fin du jour ouvrable suivant
Partie 2 : Signalement verbal le plus tôt possible dans les 24 heures de l’identification suivi d’un rapport écrit dans un délai d’une semaine
Partie 3 : Signalement par écrit dans un délai d’une semaine de l’identification
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Maladies transmissibles
Charbon (anthrax)
Brucellose
Borréliose de Lyme
Choléra
Campylobacteriose
Clostridium difficile diarrhée qui l’accompagne
Diphtérie
Coqueluche
Cytomégalovirus (néonatal/congénital)
Fièvre jaune
Cryptosporidiose
Hépatite - autres (formes virales)
Fièvres hémorragiques
Cyclosporose
Hépatite C
Influenza causée par un nouveau sous-type
Escherichia coli (pathogène)
Hépatite G
Peste pneumonique
Espèces de genre vibrio
Herpès (congénital)
Poliomyélite
Fièvre Q
Infection à chlamydia (génitale)
Rougeole
Giardiase
Infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) Syndrome de l’immunodéficience acquise (SIDA)
Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
Haemophilus influenzae (invasive) - type B et non-B
Infection gonococcique
Variole
Hépatite A
Influenza (confirmé en laboratoire)
Hépatite B
Lèpre
Hépatite E
Leptospirose
Infection au virus du Nil occidental
Maladie de Creutzfeld-Jacob - Classique et variante
Intoxications au Staphylocoque doré
Paludisme
Légionellose
Pneumococcie (invasive)
Listeriose (invasive)
Psittaccose
Méningococcie (invasive)
Rickettsiose
Oreillons
Streptocoque du Groupe B (néonatal)
Peste bubonique
Syphilis
Rage
Rubéole
Salmonellose
Shigellose - dysentrie bacillaire
Streptocoques A bêta-hémolytique (invasive)
Syndrome pulmonaire à Hantavirus
Tuberculose (active)
Tularémie
Typhoïde
Varicelle
Yersiniose
Maladies à déclaration obligatoire
Botulisme
Intoxication paralysante par les mollusques
Tétanos
Syndrome de Guillain-Barré
Événements devant être rapportés
Grappe de cas d’une maladie que l’on croit d’origine alimentaire ou hydrique
Exposition à un animal présumé enragé
Effet indésirable d’un vaccin ou d’un autre agent immunisant
Grappe de cas d’une maladie sévère ou atypique que l’on croit aérogène
Maladie inhabituelle − la maladie est considérée inhabituelle parce que le patient présente des symptômes qui ne correspondent pas au portrait clinique d’une maladie connue ou du fait que l’étiologie de la maladie est connue mais on ne s’attend pas à sa présence au Nouveau-Brunswick ou du fait que l’étiologie de la maladie est connue mais elle ne se manifeste pas de la façon à laquelle on pourrait s’attendre ou il s’agit de l’éclosion d’une maladie dont l’étiologie n’est pas connue
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 novembre 2009.