Lois et règlements

F-15.001 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE F-15.001
Loi sur le développement des
pêches et de l’aquaculture
2009, ch. 36, art. 5
Sanctionnée le 16 juin 1977
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte et de manutention du poisson qu’un pêcheur pratique, même indirectement;(fisheries)
« aide financière » s’entend, notamment, de : (financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct ou d’une subvention,
b) la garantie du remboursement d’un prêt,
c) la garantie des obligations ou des débentures émises par une personne,
d) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« aquaculteur » désigne le titulaire du permis d’aquaculture qui est délivré sous le régime de la Loi sur l’aquaculture;(aquaculturist)
« aquaculture » s’entend de l’aquaculture selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’aquaculture;(aquaculture)
« Commission » désigne la personne morale prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’aménagement agricole;(Board)
« Conseil » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 33
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« pêcheur » comprend les groupes, compagnies, sociétés de personnes et associations de pêcheurs;(fisher)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, ch. 12, art. 3; 1991, ch. 27, art. 17; 2000, ch. 26, art. 138; 2009, ch. 36, art. 5; 2010, ch. 31, art. 55; 2016, ch. 28, art. 33; 2017, ch. 63, art. 25; 2019, ch. 2, art. 64
Autorité chargée de l’application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application générale de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Aide financière
3(1)En vue de faciliter et de favoriser l’établissement d’activités de pêche dans la province ou l’essor de celles-ci, le Ministre peut octroyer une aide financière aux fins que prévoient les règlements à toute personne qui en fait la demande.
3(2)En vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou l’essor de l’aquaculture dans la province, le Ministre peut octroyer une aide financière aux fins que prévoient les règlements à toute personne qui en fait la demande.
3(3)L’aide financière qu’octroie le Ministre en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assortie, selon le cas, de modalités et de conditions :
a) qu’il fixe;
b) que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsque l’octroi d’une telle aide nécessite son approbation.
2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 34
Abrogé
4Abrogé : 2016, ch. 28, art. 35
1979, ch. 27, art. 1; 2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 35
Abrogé
4.1Abrogé : 2016, ch. 28, art. 36
2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 36
Abrogé
4.2Abrogé : 2016, ch. 28, art. 37
2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 37
Abrogé
4.3Abrogé : 2016, ch. 28, art. 38
2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 38
Abrogé
4.4Abrogé : 2016, ch. 28, art. 39
2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 39
Octroi d’une aide financière
5(1)La personne qui demande une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) ou (2) le fait au moyen de la formule que fournit le Ministre selon les modalités réglementaires.
5(2)Lorsque le montant d’aide financière demandé excède le plafond réglementaire, le Ministre renvoie la demande à la Commission aux fins d’examen et de recommandation.
5(3)La Commission ou un de ses comités constitué en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur l’aménagement agricole examine chacune des demandes d’aide financière que lui renvoie le Ministre et formule, dans un délai raisonnable, une recommandation favorable ou défavorable à l’égard de celle-ci.
5(4)À l’égard des demandes qu’il renvoie à la Commission, le Ministre, à sa discrétion, peut octroyer l’aide financière demandée jusqu’à concurrence du plafond réglementaire.
5(5)L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil s’avère nécessaire pour l’octroi, par le Ministre, d’une aide financière si le montant demandé excède le plafond mentionné au paragraphe (4).
5(6)Le Ministre peut modifier les modalités ou les conditions dont est assortie l’aide financière qu’il octroie en vertu du paragraphe 3(1) ou (2) y compris, notamment, proroger, reporter ou rajuster le délai de remboursement ou transiger sur celui-ci ou convertir, annuler ou renoncer à tout ou partie soit du capital, soit des intérêts accumulés sur celui-ci.
5(7)Le Ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil ne sont pas liés par une recommandation que formule la Commission.
5(8)Si la demande d’aide financière est rejetée, le Ministre avise le demandeur de la décision par écrit dans les plus brefs délais, mais il n’est pas tenu de justifier celle-ci ni de divulguer les recommandations de la Commission.
5(9)Est définitive et ne peut être contestée ou révisée par quelque tribunal que ce soit la décision prise au sujet d’une demande d’aide financière.
1982, ch. 3, art. 30; 1983, ch. 9, art. 2; 2007, ch. 15, art. 1; 2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 40
Sûreté
5.1(1)Le Ministre peut prendre toute sûreté d’un montant qu’il estime approprié et en la forme réglementaire en garantie de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi et la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie ou en accorder la mainlevée aux conditions et selon les modalités qu’il fixe.
5.1(2)Le Ministre peut accorder la mainlevée d’une sûreté aux conditions et selon les modalités qu’il fixe s’il estime que celle-ci n’aura pas de conséquences substantielles sur le risque financier de la province.
2016, ch. 28, art. 41
Dossiers et documents
5.2Toute personne qui reçoit une aide financière sous le régime de la présente loi tient les dossiers et documents qu’exige le Ministre et les lui fournit sur demande.
2016, ch. 28, art. 41
Abrogé
6Abrogé : 2016, ch. 28, art. 42
2016, ch. 28, art. 42
Règlements
7(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 43
a.1) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 43
b) désigner, nonobstant la définition de l’expression « activités de pêche », les activités commerciales connexes à l’industrie de la pêche susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la présente loi;
b.1) malgré la définition « aquaculture », désigner les activités commerciales ou les activités connexes à l’industrie de l’aquaculture susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(2);
c) fixer les modalités de présentation d’une demande d’aide financière pour l’application du paragraphe 5(1);
d) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 43
e) définir les conditions sous lesquelles un pêcheur ou un aquaculteur peut vendre ou céder les biens faisant l’objet d’un prêt simple ou garanti non complètement remboursé;
f) fixer ou limiter les dimensions ou le type de bateaux ou d’autres biens qui peuvent faire l’objet de prêts, de garanties ou de subventions;
g) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 5(2);
g.1) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 5(4);
h) prendre des dispositions concernant les documents que les pêcheurs et les aquaculteurs doivent conserver relativement à l’aide financière qui leur est accordée;
i) prendre des dispositions relatives au contrôle des registres, livres de comptabilité ou autres documents que les personnes habilitées par le Ministre peuvent examiner en vue de déterminer si sont respectées les conditions d’un prêt, d’une subvention ou d’une garantie;
j) fixer le taux d’intérêt des prêts;
k) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 43
l) préciser la forme de toute sûreté prise en garantie d’une aide financière pour l’application du paragraphe 5.1(1);
m) prévoir les fins pour lesquelles le Ministre peut octroyer une aide financière en vertu des paragraphes 3(1) et (2);
m.1) préciser les types d’aide financière aux fins d’application du paragraphe 9(1);
n) fixer le montant des charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions de leur versement pour l’application du paragraphe 9(1);
o) autoriser le Ministre à accorder, dans certains cas, une aide financière aux conditions particulières que ce dernier estime indiquée;
o.1) définir les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
p) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 43
q) plus généralement, prendre en toute matière toutes dispositions visant à une meilleure application de l’objet de la présente loi, que cette matière entre ou non dans l’énumération faite au présent article.
7(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)n) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
1982, ch. 3, art. 30; 1983, ch. 9, art. 2; 2007, ch. 15, art. 2; 2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 43
Abrogé
8Abrogé : 2016, ch. 28, art. 44
2016, ch. 28, art. 44
Charges annuelles
9(1)Toute personne qui se voit octroyer en vertu de la présente loi un type réglementaire d’aide financière verse au Ministre un montant réglementaire à titre de charges annuelles, conformément aux modalités et aux conditions réglementaires.
9(2)Les sommes payées au Ministre au titre de charges annuelles en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
9(3)Le Ministre peut reporter ou réduire tout ou partie du montant des charges annuelles à verser pour toute aide financière autre que la garantie de remboursement d’un prêt ou y renoncer dans les circonstances qu’il estime appropriées.
2007, ch. 15, art. 3; 2016, ch. 28, art. 45
Ententes
9.1(1)Le Ministre peut conclure des ententes avec Services Nouveau-Brunswick afin de percevoir ou de recouvrer des créances dues au chapitre de toute aide financière octroyée en vertu de la présente loi.
9.1(2)Le Ministre peut conclure avec un organisme, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la présente loi.
2016, ch. 28, art. 46
Rapport du Ministre sur l’aide financière
9.2Le ministre présente annuellement au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport renfermant des renseignements réglementaires sur tout prêt, toute subvention ou garantie ou toute autre aide financière qu’il a octroyée en vertu de la présente loi au cours de l’année précédente.
2016, ch. 28, art. 46
Actif et passif de la Commission des prêts aux pêcheurs
10(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les affaires et avoirs, notamment
a) les biens réels et personnels,
b) les parts sociales et actions,
c) les hypothèques et autres sûretés,
d) les créances,
e) les choses et actions
et tous les droits, engagements et accessoires y afférents, qui étaient détenus par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick ou qui lui appartenaient ou lui étaient acquis sont, sans qu’il soit nécessaire de passer tout autre acte, dévolus à la province qui, par l’intermédiaire du Ministre, en dispose.
10(2)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les droits d’un créancier garanti ou ordinaire opposables à la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick demeurent intacts et les obligations qui incombaient à cet égard à cette dernière sont prises en charge par la province; cependant, aucune disposition du présent paragraphe ne peut s’interpréter comme conférant à un créancier ordinaire une sûreté ou à un créancier garanti une sûreté supérieure à celle qu’il détenait avant l’entrée en vigueur du présent article.
10(3)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les créances, obligations, avantages et engagements de la Commission des prêts aux pêcheurs y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les garanties, contrats d’indemnité et avantages donnés sont opposables à la province comme si elle en avait été à l’origine.
10(4)Nulle procédure en cours, notamment une action, une instance, un appel ou une demande, ni un pouvoir, droit ou recours exercé par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick n’est abandonné en raison de l’entrée en vigueur du présent article et de l’article 11; ils peuvent se poursuivre au nom de la province qui possède les mêmes droits et est assujettie aux mêmes responsabilités et prend en charge ou reçoit les frais pouvant découler de ces procédures tout comme si elle les avait engagées ou contestées en son nom propre.
10(5)La province peut, de son chef, intenter et poursuivre toute procédure, notamment une action, une instance, un appel ou une demande ou exercer tout pouvoir, droit ou recours que la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick était ou aurait pu être habilitée à intenter, poursuivre ou exercer.
10(6)Nulle disposition du présent article ne place la province devant une obligation ou une charge financière plus grande que celle qui lui aurait incombée si le présent article et l’article 11 n’étaient pas entrés en vigueur.
10(7)L’enregistrement de l’avis prévu par le présent paragraphe à un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement vaut notification suffisante à tous des faits intervenus en application de la présente loi.
AVIS DONNÉ PAR
la Commission des prêts aux pêcheurs,
LE CÉDANT
À
la province du Nouveau-Brunswick,
LE CESSIONNAIRE
L’article 10 de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, chapitre F-15.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le________
L’article 11 de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, chapitre F-15.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le________
Texte des articles 10 et 11 de cette loi :
10...(insérer l’article 10)
11...(insérer l’article 11)
LE MINISTRE ___________
10(8)L’enregistrement de l’avis prévu au paragraphe 10(7) est opéré en application de la Loi sur l’enregistrement par le conservateur du bureau de l’enregistrement où il est présenté à cet effet; il est également enregistré au bureau du registraire nommé en application de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations.
10(9)Aux fins de tout instrument dont l’enregistrement ou le dépôt est prescrit en vertu de la Loi sur les actes de ventes, de la Loi sur les ventes conditionnelles, de la Loi sur les cessions de créances comptables ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations, il suffit, pour indiquer le transfert du titre de propriété de tout bien personnel ou droit y afférent dévolu ou destiné à être dévolu au Ministre en vertu de la présente loi, de mentionner l’adoption de la présente loi par voie d’attendu.
1979, ch. 27, art. 2; 1988, ch. 12, art. 3; 2000, ch. 26, art. 138; 2009, ch. 36, art. 5
Abrogation de la Loi sur les prêts aux pêcheurs
11(1)Est abrogée, sous réserve des dispositions de l’article 10, la Loi sur les prêts aux pêcheurs.
11(2)Il est mis fin à l’existence de la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick ainsi qu’aux nominations faites à cet organisme en vertu de la Loi sur les prêts aux pêcheurs.
Entrée en vigueur
12La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 1978.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.