Lois et règlements

84-166 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-166
pris en vertu de la
Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture
(D.C. 84-579)
Déposé le 16 juillet 1984
En vertu de l’article 7 de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2009-91
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture.
2009-91
2Dans le présent règlement
« emprunteur » désigne la personne qui obtient du Ministre une aide financière sous forme de prêt;(borrower)
« Loi » désigne la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture;(Act)
« montant intégral d’aide financière » désigne le montant qui correspond à la somme : (total amount of financial assistance)
a) de l’aide financière que le requérant sollicite;
b) de toute l’aide financière qu’il a antérieurement obtenue du Ministre durant la même année civile, mais qu’il n’a pas encore remboursée;
« requérant » désigne la personne qui sollicite une aide financière auprès du Ministre;(applicant)
« taux d’intérêt provincial sur les prêts » désigne le taux d’intérêt à payer sur les prêts accordés en vertu de la Loi, que fixe trimestriellement le ministre des Finances et qui représente le coût moyen en intérêts qu’a assumé la province sur les emprunts qu’elle a faits au cours du trimestre précédent;(provincial interest rate on loans)
« taux préférentiel » désigne, pour chaque trimestre de l’année civile, le taux de base des prêts aux entreprises que publie la Banque du Canada le premier mercredi de ce trimestre.(prime)
« taux provincial » Abrogé : 2020-5
93-133; 2009-91; 2010-126; 2018-5; 2019, ch. 29, art. 66; 2020-5
2.1Dans la Loi et le présent règlement, « personne » s’entend notamment d’une coopérative ou d’une association.(person)
2018-5
3Aux fins d’application du paragraphe 5(1) de la Loi, toute demande d’aide financière est :
a) signée par le requérant;
b) remise au Ministre en main propre.
2018-5
4Aux fins d’application des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi, le montant intégral de l’aide financière qu’accorde le Ministre peut servir à ce qui suit :
a) acheter des bateaux neufs ou d’occasion;
b) entreprendre des activités liées à l’aquaculture;
c) construire des fascines;
d) acheter un moteur;
e) acheter de l’équipement électronique propre aux activités de pêche ou à l’aquaculture;
f) acheter des engins de pêche;
g) effectuer des réparations majeures à la coque ou au moteur d’un bateau;
h) acheter un permis de pêche commerciale ou obtenir un quota.
88-244; 2009-91; 2010-126; 2018-5
4.01(1)Aux fins d’application du paragraphe 5(2) de la Loi, le plafond s’élève à 100 000 $.
4.01(2)Aux fins d’application du paragraphe 5(4) de la Loi, le plafond s’élève à 500 000 $.
2018-5
4.1(1)Le taux d’intérêt annuel applicable à une aide financière octroyée sous forme de prêt direct accordé en vertu du paragraphe 3(1) ou (2) de la Loi est fixé à un taux qui est au moins un pour cent supérieur au taux d’intérêt provincial sur les prêts.
4.1(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le taux d’intérêt provincial sur les prêts correspond au taux d’intérêt provincial sur les prêts le plus bas en vigueur entre la date de réception par le ministre d’une demande d’aide financière et la date du premier versement inclusivement.
4.1(3)L’intérêt à payer est calculé semestriellement sur le capital non remboursé et les intérêts courus.
2010-126; 2020-5
5Abrogé : 2020-5
88-244; 92-79; 93-133; 2010-126; 2018-5; 2020-5
5.01Abrogé : 2020-5
2010-126; 2020-5
5.1Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, si le Ministre détermine, après avoir consenti en vertu de la Loi un prêt direct à un emprunteur, que l’emprunteur ne peut rembourser le prêt à même le revenu des pêches ou d’exploitation aquacole, le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, rajuster par écrit le délai de remboursement et les conditions de ce prêt.
93-134; 2009-91
6Aux fins d’application du paragraphe 9(1) de la Loi, la personne qui obtient une aide financière sous forme de garantie du remboursement d’un prêt ou sous forme d’une garantie d’une obligation qu’elle a émise est tenue de verser :
a) à la date d’émission de la garantie, un montant à titre de charge annuelle qui correspond à 1,5 % du capital non remboursé du prêt ou de l’obligation auquel elle s’applique;
b) chaque année par la suite, à la date d’anniversaire de la date d’émission, un montant au même titre qui correspond à 1,5 % de la partie du capital non remboursé du prêt ou de l’obligation à laquelle s’applique la garantie à cette date.
2007-58; 2010-126; 2018-5
7Abrogé : 2018-5
2018-5
8Abrogé : 2018-5
2018-5
9Le Ministre peut prendre en charge une partie du coût de l’intérêt de l’aide financière non encore remboursée, approuvée au plus tard le 6 décembre 1979, en remboursant jusqu’à concurrence de cinquante pour cent du coût de l’intérêt des prêts consentis pour les bateaux neufs ou d’occasion, l’aquaculture ou la construction de fascines et jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent du coût de l’intérêt des prêts consentis pour les moteurs neufs, l’équipement électronique, les engins de pêche ou les réparations importantes de la coque et du moteur, dont le coût minimum est évalué à trois mille dollars.
10Aux fins d’application du paragraphe 5.1(1) de la Loi, la sûreté prise en garantie d’une aide financière est sous l’une des formes suivantes :
a) un billet à ordre;
b) une hypothèque;
c) toute autre charge grevant l’actif dont se sert la personne qui obtient une aide financière dans ses activités de pêche ou sa pratique de l’aquaculture.
2009-91; 2018-5
11(1)Afin d’en permettre le contrôle par le Ministre, chaque personne qui obtient une aide financière conserve un relevé :
a) de l’ensemble de ses opérations;
b) de ses recettes et de l’emploi ou de l’utilisation qu’elle fait de l’aide financière lui accordée.
11(2)Il doit être fourni, sur demande, un état financier vérifié au Ministre ou à la personne qu’il désigne.
2018-5
12Abrogé : 2018-5
2018-5
13Le Ministre peut prendre possession des biens hypothéqués ou grevés d’une charge pour protéger les droits que possède la province à leur égard
a) si le bénéficiaire de l’aide financière ne se conforme pas aux conditions dont celle-ci est assortie;
b) si le bénéficiaire de l’aide financière est déclaré en faillite ou fait une cession au profit des créanciers en général;
c) si, sauf autorisation du Ministre, les biens donnés en garantie pour l’aide financière ne sont pas utilisés pour l’objet en vue duquel l’aide a été accordée;
d) si les biens donnés en garantie pour l’aide financière sont soumis à un usage abusif ou tombent dans un état de délabrement;
e) si le bénéficiaire de l’aide financière omet d’exécuter une obligation ou un engagement qui lui incombe;
f) si le bénéficiaire de l’aide financière grève les biens constituant la garantie sans l’approbation écrite du Ministre; ou
g) en cas d’inobservation de toute autre condition de la garantie.
14(1)Lorsque le Ministre prend possession des biens conformément à l’article 13, il peut
a) les vendre ou les céder pour protéger les droits que possède la province à leur égard;
b) conclure un accord avec la personne dont les biens ont été pris, ou avec toute autre personne, pour gérer ceux-ci suivant les conditions dont ils conviennent; ou
c) sous réserve de l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, engager des dépenses pour les remettre en état, les réparer ou les rénover.
14(2)Lorsque le Ministre entend vendre ou céder des biens repris à un prix inférieur au montant de leur évaluation, avis doit en être donné dans un numéro de la Gazette royale et dans un numéro de deux quotidiens publiés dans la province.
14.1Aux fins d’application de l’article 9.2 de la Loi, le rapport annuel que remet le Ministre renferme un compte rendu détaillé de tous les prêts consentis, de toutes les subventions ou garanties octroyées ou de toute autre aide financière qu’il a accordée jusqu’à concurrence du plafond fixé au paragraphe 4.01(2) au cours de l’année précédente.
2018-5
15Abrogé : 2018-5
2009-91; 2016, ch. 37, art. 77; 2018-5
16Est abrogé le règlement 78-31 établi en vertu de la Loi sur le développement des pêches.
N.B. Le présent règlement est refondu au 5 février 2020.