1Dans la présente loi
« arpenteur » désigne une personne immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage au Nouveau-Brunswick;(surveyor)
« borne » désigne un appareil dont l’utilisation par un arpenteur est autorisée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour marquer une limite aux fins de la conduite d’un arpentage en vertu de l’autorité d’une loi du Canada ou d’une loi de la Législature et conformément à celles-ci, et s’entend également de toutes pièces accessoires;(monument)
« Fonds » désigne le Fonds de confirmation du bornage établi en vertu de l’article 18;(Fund)
« limite » désigne une séparation naturelle ou artificielle qui marque les confins d’une parcelle ou la ligne de séparation de parcelles contiguës;(boundary)
« parcelle » désigne
(parcel)
a)
un secteur de bien-fonds ou une parcelle d’espace aérien défini par un plan d’arpentage ou un plan de lotissement déposé en vertu de la
Loi sur l’enregistrement ou de la
Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, qui peut être transféré de façon distincte tel que défini, ou
b)
un secteur de bien-fonds décrit dans un seul état descriptif dans un document enregistré ou déposé en vertu de la
Loi sur l’enregistrement ou de la
Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, qui peut être transféré distinctement tel que décrit;
« parcelle d’espace aérien » désigne une parcelle d’espace aérien au sens de la définition à la Loi sur l’espace aérien;(air space parcel)
« plan d’arpentage » s’entend également d’un plan d’espace aérien;(plan of survey)
« plan d’espace aérien » désigne un plan d’espace aérien au sens de la définition à la Loi sur l’espace aérien;(air space plan)
« registrateur général » désigne le registrateur général des titres de biens-fonds nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’enregistrement foncier et s’entend également d’un registrateur général adjoint et de toute personne désignée par Services Nouveau-Brunswick pour exécuter toute fonction ou exercer tout pouvoir qui relèvent du registrateur général en vertu de la présente loi ou des règlements;(Registrar General)
« registrateur général adjoint » désigne un registrateur général adjoint des titres de biens-fonds nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’enregistrement foncier;(Deputy Registrar General)
« requérant » désigne une personne ou une autorité faisant une demande en vertu de l’article 6.
(applicant)