Lois et règlements

2011, ch. 127 - Loi sur les commissaires à la prestation des serments

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 127
Loi sur les commissaires
à la prestation des serments
Déposée le 13 mai 2011
0.1
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
2013, ch. 31, art. 5
Définitions
2013, ch. 31, art. 5
0.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Director)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
2013, ch. 31, art. 5; 2016, ch. 37, art. 33; 2019, ch. 29, art. 29
Application de la Loi
2013, ch. 31, art. 5
0.2La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
2013, ch. 31, art. 5
1
AFFIDAVITS SOUSCRITS AU NOUVEAU‑BRUNSWICK
Avocats et fonctionnaires
1(1)Toute personne inscrite en qualité d’avocat auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick est commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick à compter de son inscription et aussi longtemps qu’elle reste inscrite.
1(2)Les pouvoirs de commissaire qu’a une personne en vertu du paragraphe (1) ne se limitent pas à un ou à plusieurs comtés mais peuvent s’exercer de façon générale partout dans la province.
1(3)Toute personne qui a la qualité de commissaire en vertu du paragraphe (1) écrit ou appose sous sa signature, sur chaque affidavit, déclaration, affirmation ou certificat fait devant ou par elle, les termes « commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en ma qualité d’avocat » ou « commissaire aux serments en ma qualité d’avocat ».
1(4)Toute personne qui a la qualité de commissaire à la prestation des serments en raison de la fonction qu’elle exerce en application d’une loi de la province, sur chaque affidavit, déclaration, affirmation ou certificat fait devant ou par elle, écrit ou appose sous sa signature les termes « commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en ma qualité (indiquer la nature de la fonction) » ou « commissaire aux serments en ma qualité de (indiquer la nature de la fonction) ».
L.R. 1973, ch. C-9, art. 1; 1979, ch. 41, art. 18; 2023, ch. 17, art. 34
Nomination des commissaires
2(1)Le ministre peut nommer et habiliter, en qualité de commissaires à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, autant de personnes résidant dans la province qu’il estime utiles et nécessaires à cette fin.
2(2)Un commissaire nommé en application du paragraphe (1) dispose et jouit de tous les pouvoirs, de toute l’autorité et de toute la compétence que possédaient ou que pouvaient exercer avant l’entrée en vigueur de la présente loi les commissaires à la prestation des serments nommés en vertu du chapitre 35 des Consolidated Statutes, 1876 ou nommés pour la province du Nouveau-Brunswick en vertu de la loi du Parlement édictée et adoptée en la vingt-neuvième année du règne du Roi Charles II ou nommés en application de l’article 1.
2(3)Un commissaire nommé en application du paragraphe (1) peut effectuer et certifier tout acte, toute affaire ou toute chose qu’un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick est autorisé à effectuer ou à certifier par une loi de la province.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 2; 1979, ch. 41, art. 18; 1996, ch. 65, art. 1; 2006, ch. 16, art. 37; 2012, ch. 39, art. 45; 2013, ch. 31, art. 5; 2023, ch. 17, art. 34
Exigences relatives aux nominations
3Une personne peut être nommée commissaire en vertu de l’article 2 si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle :
(i) est âgée de 19 ans au moins,
(ii) est citoyenne canadienne;
b) elle n’a pas été reconnue coupable d’une infraction par rapport à la nomination, prévue dans le Code criminel (Canada) ou visée par le droit criminel de tout ressort à l’extérieur du Canada.
1996, ch. 65, art. 2
Date d’expiration de la nomination
4(1)À moins qu’elle ne soit révoquée plus tôt, toute nomination faite en application de l’article 2 prend fin à l’expiration d’une période de cinq ans calculée à partir du 31 décembre de l’année de la nomination.
4(2)Une nomination faite en application de l’article 2 peut être renouvelée pour une période de cinq ans par le ministre à sa date d’expiration au plus tard, et cette nomination renouvelée peut elle-même être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans par le ministre à sa date d’expiration au plus tard et ainsi de suite, à moins qu’elle ne soit révoquée plus tôt.
4(3)Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une nomination renouvelée.
4(4)L’article 3 s’applique avec les adaptations nécessaires au renouvellement d’une nomination en application du paragraphe (2).
L.R. 1973, ch. C-9, art. 3; 1996, ch. 65, art. 3; 2006, ch. 16, art. 37; 2012, ch. 39, art. 45; 2013, ch. 31, art. 5
Révocation de la nomination
2013, ch. 31, art. 5
4.1(1)Le directeur peut passer en revue les activités d’un commissaire aux serments afin de déterminer son aptitude à continuer dans ses fonctions.
4.1(2)S’il établit qu’un commissaire aux serments n’est plus apte à remplir ses fonctions, le directeur fait une recommandation au ministre, lequel peut révoquer la nomination du commissaire faite en application de l’article 2.
4.1(3)S’il révoque une nomination faite en application de l’article 2, le ministre en avise le commissaire déchu par écrit.
4.1(4)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’une nomination.
2013, ch. 31, art. 5
Demande de nomination
5(1)Les demandes pour que soit faite une nomination en application de l’article 2 ou pour que soit renouvelée une nomination en application de l’article 4 sont adressées au directeur.
5(1.1)À la réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), le directeur évalue l’aptitude et les compétences du demandeur à être commissaire aux serments et peut recommander que le ministre le nomme en qualité de commissaire aux serments.
5(1.2)Si le ministre ne nomme pas le demandeur en qualité de commissaire aux serments, il lui fournit des motifs écrits de sa décision.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer les droits à acquitter pour la nomination ou le renouvellement de celle-ci.
5(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger qu’une personne qui demande à être nommée commissaire à la prestation des serments passe un examen;
b) prévoir les examens en général;
c) fixer les droits à acquitter relativement aux examens.
5(4)Tous les droits à acquitter sont versés à la Commission.
5(5)Ne sont assortis d’aucun droit ni la nomination en qualité de commissaire aux serments d’une des personnes ci-dessous, ni le renouvellement d’une telle nomination s’il est procédé à cette nomination ou à ce renouvellement sur la recommandation d’un administrateur général :
a) un employé selon la définition que donne de ce mot la Loi sur la Fonction publique;
b) une personne nommée à la Fonction publique en vertu de l’article 17 ou 18 de la Loi sur la Fonction publique.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 4; 1985, ch. 8, art. 1; 2006, ch. 16, art. 37; 2012, ch. 39, art. 45; 2013, ch. 31, art. 5; 2016, ch. 19, art. 1
Certificats de nomination
6(1)Le directeur délivre un certificat de nomination lorsque le ministre fait une nomination en vertu de l’article 2 ou lorsqu’il renouvelle une nomination en vertu du paragraphe 4(2).
6(2)La signature du ministre sur un certificat de nomination peut être imprimée, apposée ou autrement reproduite de façon mécanique sur le certificat.
1996, ch. 65, art. 4; 2006, ch. 16, art. 37; 2012, ch. 39, art. 45; 2013, ch. 31, art. 5
Date d’expiration de la nomination exigée sur l’affidavit
7Un commissaire aux serments nommé en application de l’article 2 ou dont la nomination a été renouvelée en application de l’article 4 écrit ou appose sur chaque affidavit, déclaration, affirmation ou certificat fait devant ou par lui, la date d’expiration de sa nomination.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 5; 1990, ch. 61, art. 23
Titre du commissaire
8Un commissaire nommé en application de la présente partie peut porter le titre de « commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick » ou de « commissaire aux serments ».
L.R. 1973, ch. C-9, art. 6; 1979, ch. 41, art. 18; 2023, ch. 17, art. 34
Champ d’application des articles 4, 4.1, 5 et 7
2013, ch. 31, art. 5
9Les articles 4, 4.1, 5 et 7 s’appliquent à tous les commissaires aux serments nommés en application de l’article 2, malgré le fait que la nomination soit antérieure à l’entrée en vigueur de ces articles.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 7; 2013, ch. 31, art. 5
Officiers dans les Forces canadiennes
10Tout officier en service actif dans les Forces canadiennes, du grade de major ou d’un grade supérieur, est autorisé à faire prêter serment et à recevoir des affidavits, des déclarations solennelles et des affirmations solennelles à l’intérieur de la province pour être utilisés dans la province.
1979, ch. 8, art. 1
Commissaires aux cautionnements
11(1)Le ministre peut habiliter autant de personnes qu’il estime utiles en qualité de commissaires aux cautionnements auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick des différents comtés où elles sont nommées.
11(2)Un commissaire nommé en application du paragraphe (1) est investi des mêmes pouvoirs et remplit les mêmes fonctions dont jouissent et s’acquittent les commissaires aux cautionnements auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu de toute loi, coutume ou pratique de la Cour existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 8; 1979, ch. 41, art. 18; 1996, ch. 65, art. 5; 2006, ch. 16, art. 37; 2012, ch. 39, art. 45; 2013, ch. 31, art. 5; 2023, ch. 17, art. 34
2
AFFIDAVITS SOUSCRITS HORS DE LA PROVINCE
Affidavits souscrits hors de la province
12(1)Le ministre peut habiliter autant de personnes qu’il estime utiles et nécessaires pour faire prêter serment et recevoir les affidavits, les déclarations solennelles et les affirmations solennelles dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou dans une de ses colonies ou dépendances, ou dans tout État ou pays étranger ou dans toute province du Canada, à l’égard de toute cause, affaire ou chose se rattachant ou se rapportant de quelque manière que ce soit à toute procédure intentée ou devant être intentée devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, un tribunal inférieur ou tout autre tribunal de la province, que ces tribunaux soient des tribunaux d’archives ou non.
12(2)À moins qu’elle ne soit révoquée plus tôt, toute nomination faite en application du paragraphe (1) ou renouvelée en application du paragraphe (3) prend fin à l’expiration d’une période de cinq ans calculée à partir du 31 décembre de l’année de la nomination ou du renouvellement de celle-ci.
12(3)Une nomination faite en application du paragraphe (1) peut être renouvelée pour une période de cinq ans par le ministre à sa date d’expiration au plus tard, et cette nomination renouvelée peut elle-même être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans par le ministre et ainsi de suite, à moins qu’elle ne soit révoquée plus tôt.
12(4)Le directeur délivre un certificat de nomination lorsque le ministre fait une nomination en vertu du paragraphe (1) ou lorsqu’il renouvelle une nomination en vertu du paragraphe (3).
12(5)La signature du ministre sur un certificat de nomination peut être imprimée, apposée ou autrement reproduite de façon mécanique sur le certificat.
12(6)Tout commissaire nommé en application du paragraphe (1) ou dont la nomination a été renouvelée en application du paragraphe (3) écrit ou appose sur chaque affidavit, déclaration, affirmation ou certificat fait devant lui ou délivré par lui, la date d’expiration de sa nomination.
12(7)Les paragraphes (2), (3) et (6) s’appliquent à toutes les nominations faites en application du paragraphe (1) et de tout paragraphe qu’il a remplacé, même si les nominations ont été faites avant leur entrée en vigueur.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 9; 1975, ch. 15, art. 1; 1979, ch. 41, art. 18; 1982, ch. 14, art. 1; 1987, ch. 6, art. 8; 1996, ch. 65, art. 6; 2006, ch. 16, art. 37; 2012, ch. 39, art. 45; 2013, ch. 31, art. 5; 2023, ch. 17, art. 34
Champ d’application de l’article 4.1
2013, ch. 31, art. 5
12.1L’article 4.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une nomination faite ou renouvelée en application de l’article 12.
2013, ch. 31, art. 5
Titre du commissaire
13Un commissaire nommé en application de la présente partie porte le titre de « commissaire à la prestation des serments auprès des tribunaux du Nouveau-Brunswick ».
L.R. 1973, ch. C-9, art. 10
Affidavits en vertu de la Loi sur l’enregistrement
14Outre les commissaires visés à l’article 12, tous les représentants officiels et toutes les personnes que la Loi sur l’enregistrement autorise à attester ou à reconnaître la signature d’un transfert hors de la province, peuvent prêter et faire prêter serment ainsi que recevoir les affidavits, les déclarations solennelles et les affirmations solennelles à l’égard de toute cause, affaire ou chose se rattachant ou se rapportant de quelque manière que ce soit à toute procédure devant l’un quelconque des tribunaux mentionnés à l’article 12 dans les différents endroits où ils sont autorisés à le faire.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 11
Affidavits reçus par les membres des Forces canadiennes
15Tout officier en service actif dans les Forces canadiennes, du grade de major ou d’un grade supérieur, est autorisé à faire prêter serment et à recevoir des affidavits, des déclarations solennelles et des affirmations solennelles hors de la province, pour être utilisés dans la province.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 12
Validité des serments
16Tous les serments, affidavits, déclarations solennelles et affirmations solennelles faits, prêtés, recueillis ou reçus en application de la présente loi sont aussi bons, valables et efficaces et ont, à toutes fins, la même force et le même effet que s’ils avaient été faits, prêtés, recueillis ou reçus dans la province par ou devant une personne ou un représentant officiel compétent et dûment autorisé à cet effet dans la province.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 13
Irrégularités dans les affidavits souscrits hors de la province
17Les irrégularités de forme dans l’intitulé ou le titre ou les autres exigences de forme des affidavits, des déclarations solennelles ou des affirmations solennelles faits hors de la province en vertu de la présente loi ne peuvent les empêcher d’être reçus en preuve si le tribunal ou le juge devant lequel ils sont présentés estime à propos de les recevoir.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 14
Aucune atteinte portée aux procédures de commissions rogatoires
18Aucune disposition de la présente loi ne peut s’interpréter comme portant atteinte aux procédures en application de commissions rogatoires délivrées par un tribunal quelconque en vue de l’interrogatoire de témoins hors de la province ni comme modifiant la pratique en cette matière.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 15
Preuve
19Tout document qui atteste qu’un serment a été prêté ou qu’un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration solennelle a été fait devant une personne autorisée par la présente loi à faire prêter serment et sur lequel paraissent apposés, imprimés ou souscrits la signature de cette personne ainsi que son sceau, si elle en a un, ou le sceau ou le cachet de son bureau ou de celui auquel elle appartient, est recevable à titre de preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau, du cachet ou de la signature de cette personne ou sa qualité officielle.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 16
Affidavits reçus entre le 1er janvier et le 30 juin 1967
20 Si un commissaire aux serments n’a pas renouvelé sa nomination ainsi que le prescrit l’article 4, mais a reçu des affidavits entre le 1er janvier et le 30 juin 1967, ces affidavits sont dûment reçus malgré le fait que sa nomination n’a pas été renouvelée.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 17
Affidavits reçus le 13 juin 1975 ou par la suite mais avant le 1er janvier 1983
21 Si un commissaire dont la nomination est régie par les paragraphes 12(2) et (3) n’a pas renouvelé sa nomination, mais a reçu des affidavits le 13 juin 1975 ou par la suite mais avant le 1er janvier 1983, ces affidavits sont dûment reçus malgré le fait que sa nomination n’a pas été renouvelée.
1982, ch. 14, art. 2
Dispositions d’autres lois
22Les dispositions de la présente loi s’ajoutent aux dispositions de toute autre loi sans y déroger.
L.R. 1973, ch. C-9, art. 18
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.