Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 106
Loi sur l’aménagement agricole
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aide financière » S’entend, notamment, de : (financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct ou d’une subvention;
b) la garantie du remboursement d’un prêt;
c) la garantie des obligations ou des débentures émises par une personne;
d) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement.
« bail agricole » Le bail octroyé en vertu de l’article 29. (agriculture lease)
« Commission » La personne morale prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches en vertu de l’article 2. (Board)
« exploitation agricole » s’entend :(farming operation)
a) d’une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) une opération de démarrage d’exploitation agricole donnant suite à un plan administratif approuvé par le ministre.
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« périmètre » Terrain visé par un bail agricole.(lease area)
« opération de couplage agricole » Opération qui, de l’avis de la Commission, comprend la commercialisation, l’entreposage, la classification ou autre opération de prétransformation des produits agricoles, ou toute opération d’agrofourniture destinée à porter à leur maximum les revenus de l’agriculteur professionnel mais ne comprend pas les opérations ou les établissements de transformation qui peuvent faire l’objet d’une aide financière en vertu d’une loi ou de tout programme du Canada ou de la province.(agricultural linkage operation)
« permis d’occupation agricole » Le permis d’occupation agricole délivré en vertu de l’article 23.(agriculture occupation permit)
L.R. 1973, ch. F-3, art. 1; 1980, ch. 21, art. 1; 1985, ch. 28, art. 2; 1988, ch. 54, art. 1; 1996, ch. 25, art. 3; 2000, ch. 26, art. 12; 2009, ch. 24, art. 1; 2009, ch. 36, art. 1; 2010, ch. 31, art. 8; 2016, ch. 28, art. 9; 2017, ch. 63, art. 8; 2019, ch. 2, art. 8
Maintien de la Commission
2(1)Est prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches la personne morale antérieurement prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement agricole.
2(2)Le changement de nom de la Commission ne porte pas atteinte à ses droits ni à ses obligations. Toutes les instances qui auraient pu être continuées ou engagées par ou contre elle sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
2(3)Abrogé : 2016, ch. 28, art. 10
L.R. 1973, ch. F-3, par. 2(1); 1985, ch. 28, art. 3; 2009, ch. 36, art. 1; 2016, ch. 28, art. 10
Nomination des membres
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à la Commission de cinq à neuf membres dont tous ou certains peuvent être choisis au sein de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.
L.R. 1973, ch. F-3, par. 2(2); 1980, ch. 21, art. 2; 1985, ch. 28, art. 3; 2009, ch. 36, art. 1
Mandat
4(1)Le mandat maximal des membres de la Commission est de trois ans et est renouvelable.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination à la Commission.
4(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission demeure en fonction jusqu'à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
2009, ch. 36, art. 1
Vacance ou empêchement temporaire
5(1)En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste du mandat du membre à remplacer.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
5(3)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2009, ch. 36, art. 1
Quorum
6La majorité des membres de la Commission, dont l’un est le président ou le vice-président, constitue le quorum.
2009, ch. 36, art. 1
Rémunération et remboursement des frais
7(1)Les membres de la Commission qui ne sont pas employés dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(2)Les membres de la Commission ont droit au remboursement des frais d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la Commission en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, ensemble ses modifications.
2009, ch. 36, art. 1; 2016, ch. 28, art. 11; 2016, ch. 37, art. 185
Directives ministérielles
2016, ch. 28, art. 12
8Le ministre peut donner des directives à la Commission relativement aux questions dont elle est responsable.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 3; 1986, ch  8, art. 3; 1988, ch. 54, art.  2; 2016, ch. 28, art. 13
Gestion de la Commission
9La Commission peut :
a) prendre des règlements administratifs :
(i) définissant ses politiques et ses procédures,
(ii) régissant la conduite de ses affaires et de ses travaux;
b) déléguer, par résolution, à ses employés les fonctions et les pouvoirs qu’elle estime utiles.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 4
Pouvoirs de la Commission
10La Commission peut :
a) acquérir, détenir, gérer, louer, vendre ou aliéner de toute autre façon des terrains;
a.1) examiner les demandes d’aide financière que lui renvoie le ministre et formuler des recommandations à leur égard;
b) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 14
c) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 14
d) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 14
e) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 14
f) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 14
g) entreprendre les recherches et les enquêtes nécessaires à l’élaboration de programmes et de projets;
h) entreprendre tous projets d’utilisation ou de gestion des terrains destinés à accroître considérablement les revenus et les possibilités d’emploi dans les régions rurales ou collaborer à ces projets.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 5; 1980, ch. 21, art. 3; 1985, ch. 28, art. 4; 1988, ch. 54, art. 3; 2016, ch. 28, art. 14
Comités de la Commission
2016, ch. 28, art. 15
10.1(1)Le président de la Commission peut désigner trois membres ou plus de celle-ci en conformité avec les règlements pour siéger à titre de comité.
10.1(2)Le président nomme un membre du comité pour agir à titre de président de celui-ci.
10.1(3)Le comité ainsi constitué est investi des pouvoirs et des fonctions conférés à la Commission en vertu de la législation relativement à l’examen de demandes d’aide financière.
10.1(4)Le quorum est atteint lorsque sont présents tous les membres du comité constitué en vertu du paragraphe (1).
10.1(5)Toute recommandation du comité vaut recommandation de la Commission.
2016, ch. 28, art. 15
Recommandations de la Commission relatives aux demandes d’aide financière
11(1)La Commission ou un de ses comités examine chacune des demandes d’aide financière que lui renvoie le ministre et formule, dans un délai raisonnable, une recommandation favorable ou défavorable à l’égard de celle-ci.
11(2)Une recommandation formulée en vertu du paragraphe (1) se décide par vote majoritaire et, en cas d’égalité, le président de la Commission ou du comité, selon le cas, a voix prépondérante.
1988, ch. 54, art. 4; 2007, ch. 16, art. 1; 2016, ch. 28, art. 16
Demandes d’aide financière de 25 000 $ ou moins
Abrogé : 2016, ch. 28, art. 17
2016, ch. 28, art. 17
12Abrogé : 2016, ch. 28, art. 18
2007, ch. 16, art. 2; 2016, ch. 28, art. 18
Aide financière
13(1)En vue de faciliter et de favoriser l’aménagement agricole dans la province, le ministre peut octroyer une aide financière aux fins que prévoient les règlements à toute personne qui en fait la demande en conformité avec la présente loi.
13(2)La demande d’aide financière se fait au moyen de la formule que fournit le ministre, selon les modalités réglementaires.
13(3)Sous réserve du paragraphe (7), l’aide financière octroyée en vertu du paragraphe (1) est assortie des modalités et des conditions que fixe le ministre.
13(4)Lorsque le montant d’aide financière demandé excède le plafond réglementaire, le ministre renvoie la demande à la Commission aux fins d’examen et de recommandation.
13(5)À l’égard des demandes qu’il renvoie à la Commission, le ministre, à sa discrétion, peut octroyer l’aide financière demandée jusqu’à concurrence du plafond réglementaire.
13(6)L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil s’avère nécessaire pour l’octroi, par le ministre, d’une aide financière si le montant demandé excède le plafond réglementaire mentionné au paragraphe (5).
13(7)Lorsque l’octroi d’une aide financière nécessite son approbation, le lieutenant-gouverneur en conseil en fixe les modalités et les conditions dans son approbation.
13(8)Le ministre peut modifier les modalités ou les conditions dont est assortie l’aide financière octroyée en vertu du présent article, y compris, notamment, proroger, reporter ou rajuster le délai de remboursement ou transiger sur celui-ci ou convertir ou annuler tout ou partie soit du capital, soit des intérêts accumulés sur celui-ci ou y renoncer.
13(9)Le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil ne sont pas liés par une recommandation que formule la Commission en vertu de l’article 11.
13(10)Si la demande d’aide financière est rejetée, le ministre avise le demandeur de la décision par écrit dans les plus brefs délais, mais il n’est pas tenu de justifier celle-ci ni de divulguer les recommandations de la Commission.
13(11)Est définitive et ne peut être contestée ou révisée par quelque tribunal que ce soit la décision prise au sujet d’une demande d’aide financière.
2007, ch. 16, art. 2; 2016, ch. 28, art. 19
Sûreté
2016, ch. 28, art. 20
13.01(1)Le ministre peut prendre toute sûreté d’un montant qu’il estime nécessaire et en la forme réglementaire en garantie de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi et la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie ou en accorder la mainlevée aux conditions et selon les modalités qu’il fixe.
13.01(2)Le ministre peut accorder la mainlevée d’une sûreté aux conditions et selon les modalités qu’il fixe s’il estime que celle-ci n’aura pas de conséquences substantielles sur le risque financier de la Province.
2016, ch. 28, art. 20
Renseignements personnels
2014, ch. 55, art. 1.
13.1La Commission et le ministre peuvent recueillir des renseignements personnels à l’égard de toute aide financière accordée en vertu de la présente loi.
2014, ch. 55, art. 1.
Ententes
2014, ch. 55, art. 1; 2016, ch. 28, art. 21
13.2(1)Le ministre peut conclure des ententes avec Services Nouveau-Brunswick afin de percevoir ou de recouvrer des créances dues au chapitre de toute aide financière octroyée en vertu de la présente loi.
13.2(2)Le ministre peut conclure avec un organisme, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la présente loi.
2014, ch. 55, art. 1; 2015, ch. 44, art. 83; 2016, ch. 28, art. 22
Rapport du ministre sur l’aide financière
14Le ministre présente annuellement au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport renfermant des renseignements réglementaires sur tout prêt, toute subvention ou garantie ou toute autre aide financière qu’il a octroyée en vertu de la présente loi au cours de l’année précédente.
1988, ch. 54, art. 4; 2016, ch. 28, art. 23
Charges annuelles
2016, ch. 28, art. 24
15(1)Toute personne qui se voit octroyer, en vertu de la présente loi, un type réglementaire d’aide financière verse au ministre un montant réglementaire à titre de charges annuelles, conformément aux modalités et aux conditions réglementaires.
15(2)Les charges annuelles payés au ministre en vertu du présent article sont versés au Fonds consolidé.
15(3)Le ministre peut reporter ou réduire tout ou partie du montant des charges annuelles à verser pour toute aide financière autre que la garantie de remboursement d’un prêt ou y renoncer dans les circonstances qu’il estime appropriées.
2007, ch. 16, art. 3; 2016, ch. 28, art. 25
Dossiers et documents
2016, ch. 28, art. 26
15.1Toute personne qui reçoit une aide financière sous le régime de la présente loi tient les dossiers et documents qu’exige le ministre et les lui fournit sur demande.
2016, ch. 28, art. 26
Biens acquis dévolus à la Commission
16Les biens acquis pour les besoins de la présente loi sont dévolus à la Commission en sa qualité de mandataire de la Couronne du chef de la province et elle peut les détenir, les gérer, les louer, les vendre ou les aliéner de toute autre façon.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 6; 1980, ch. 21, art. 4; 2023, ch. 17, art. 2
Bail non cessible
17Sauf s’il y est autorisé par la Commission, un preneur à bail ne peut pas sous-louer, céder, ni transférer en totalité ou en partie un bail accordé en application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 7
Annulation du bail
18Si un preneur à bail aux termes de la présente loi néglige d’exécuter une modalité ou une condition du bail, la Commission peut en tout temps annuler le bail en lui signifiant un avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, et celui-ci doit quitter les lieux transportés à bail dans les trente jours qui suivent l’envoi de l’avis.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 8
Convention de vente, déchéance et reprise de possession
19(1)Si un acheteur aux termes de la présente loi néglige d’exécuter une modalité ou une condition de la convention de vente, la Commission peut, en plus de tout autre recours prévu par la loi ou par la convention de vente :
a) résilier la convention de vente et déclarer l'acheteur déchu des droits qu’elle lui confère;
b) reprendre possession du bien, après avoir donné à l’acheteur un préavis écrit de trente jours pour l’informer de cette déchéance et de son intention de reprendre possession du bien ou, si l’acheteur et ses représentants légaux sont absents de la province, ou si l’on ignore où l’acheteur se trouve, en affichant l’avis sur la maison de l’acheteur défaillant ou à un autre endroit bien en vue dans ses locaux ou dans ceux de son représentant légal.
19(2)Après avoir repris possession des locaux en vertu du paragraphe (1), la Commission peut gérer, louer ou vendre de toute autre façon les terrains ainsi repris ou en disposer.
19(3)Un acte manifeste de reprise de possession n’est pas nécessaire, mais la reprise de possession est réputée avoir eu lieu à la fin du délai de trente jours qui suit la date où l’avis a été donné ou affiché, selon le cas.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 9
Abandon du bail
20Lorsque la Commission estime qu’un preneur à bail ou un acheteur aux termes de la présente loi a abandonné ses locaux et que le bétail ou les récoltes risquent de subir des pertes, elle peut prendre les mesures nécessaires pour éviter ces pertes.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 10
Décès du preneur à bail ou de l'acheteur
21(1)Lorsque, à son décès, un preneur à bail ou un acheteur est endetté envers la Commission à l’égard d’un bien, les droits qu’il a acquis en vertu de la présente loi ou d’une loi antérieure sont dévolus à ses héritiers, à ses légataires ou à ses représentants personnels :
a) sous réserve des droits, des réclamations et des frais de la Commission à l’égard du bien;
b) sous réserve de l’exécution des engagements du preneur à bail ou de l'acheteur à l’égard de ce bien par ses héritiers, ses légataires ou ses représentants personnels.
21(2)Le fait que les héritiers, les légataires ou les représentants personnels aient négligé de satisfaire à un engagement a le même effet que si le preneur à bail ou l’acheteur, n’eût été son décès, avait manqué lui-même à l’engagement, et il en est ainsi même si ces héritiers, ces légataires ou ces représentants personnels, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, sont frappés d’incapacité en raison de leur minorité ou pour toute autre raison.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 11
Convention de vente, statut de l'acheteur défaillant
22L’acheteur dont la Commission a repris possession du bien est réputé avoir été preneur à bail à discrétion à raison d’une location égale aux versements acquittés aux termes de la convention de vente.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 12
Permis d’occupation agricole
23Le ministre peut délivrer à une personne un permis d’occupation agricole l’autorisant à occuper et à utiliser un terrain placé sous son administration et sa surveillance aux conditions suivantes :
a) elle présente une demande au moyen de la formule qu’il lui fournit;
b) elle lui fournit les documents et les renseignements qu’il exige;
c) elle paie les droits réglementaires, le cas échéant.
2009, ch. 24, art. 2
Période de validité du permis d’occupation agricole
24Le permis d’occupation agricole est valide pour une période d’un an ou pour la période plus courte que fixe le ministre sur le permis.
2009, ch. 24, art. 2
Modalités et conditions du permis d’occupation agricole
25Le permis d’occupation agricole est assujetti aux modalités et aux conditions que fixe le ministre.
2009, ch. 24, art. 2
Incessibilité du permis d’occupation agricole
26Le permis d’occupation agricole est incessible et ne peut être transféré.
2009, ch. 24, art. 2
Responsabilité des dommages
27Le titulaire du permis d’occupation agricole est responsable des dommages réels aux biens causés par lui ou par son représentant sur le terrain que vise le permis.
2009, ch. 24, art. 2
Annulation du permis d’occupation agricole
28Le ministre peut annuler le permis d’occupation agricole, si son titulaire :
a) contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à une modalité ou à une condition du permis ou omet de s’y conformer;
c) sollicite son annulation par écrit.
2009, ch. 24, art. 2
Octroi d’un bail agricole
29Le ministre peut octroyer à une personne un bail agricole aux fins d’exploitation agricole sur un terrain placé sous son administration et sa surveillance aux conditions suivantes :
a) elle présente une demande au moyen de la formule qu’il lui fournit;
b) elle lui fournit les documents et les renseignements qu’il exige;
c) elle paie les droits réglementaires, le cas échéant.
2009, ch. 24, art. 2
Durée d’un bail
30Le bail agricole est octroyé pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour toute période que le ministre estime appropriée.
2009, ch. 24, art. 2
Modalités, covenants et conditions
31Le bail agricole est assujetti aux modalités, aux covenants et aux conditions que fixe le ministre.
2009, ch. 24, art. 2
Loyer
32(1)Le titulaire du bail agricole paie un loyer dont le ministre fixe le montant, le moment du paiement et les modalités de paiement.
32(2)À compter de la date à laquelle un loyer est exigible en application de la présente loi relativement au bail agricole, le montant qu’il représente porte intérêt au taux que fixe le paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
32(3)Le loyer à payer en application de la présente loi relativement au bail agricole qui demeure impayé ainsi que les intérêts sur ce montant constituent une créance de la Couronne du chef du la province et peuvent être recouvrés en justice par voie d’action intentée en son nom devant tout tribunal compétent.
2009, ch. 24, art. 2; 2023, ch. 17, art. 2
Cession, transfert, sous-location ou disposition d’un bail agricole
33(1)Le titulaire du bail agricole peut, conformément aux modalités, aux covenants et aux conditions du bail, le céder, le transférer, le sous-louer ou en disposer.
33(2)Le transfert du bail agricole :
a) est signé par le cédant ou par son mandataire;
b) s’accompagne du paiement des droits réglementaires, le cas échéant.
2009, ch. 24, art. 2
Emprunt
34Le titulaire du bail agricole ne peut l’hypothéquer, le donner en garantie ou le grever de toute autre manière sans obtenir au préalable l’approbation écrite du ministre.
2009, ch. 24, art. 2
Responsabilité pour dommages
35Le titulaire du bail agricole est responsable des dommages réels aux biens causés par lui ou par son représentant dans les limites du périmètre.
2009, ch. 24, art. 2
Renouvellement du bail agricole
36(1)Le ministre peut renouveler le bail agricole pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour toute période qu’il estime appropriée, si sont remplies les conditions suivantes :
a) avant l’expiration du bail agricole, son titulaire :
(i) présente une demande au moyen de la formule que lui fournit le ministre,
(ii) fournit les documents et les renseignements qu’exige le ministre,
(iii) paie les droits réglementaires, le cas échéant;
b) le ministre est convaincu qu’ont été respectés la présente loi, ses règlements ainsi que les modalités, les covenants et les conditions du bail.
36(2)Le bail agricole peut être renouvelé plus d’une fois.
2009, ch. 24, art. 2
Rétrocession du bail agricole
37Le titulaire du bail agricole peut le rétrocéder en donnant au ministre un avis écrit de rétrocession.
2009, ch. 24, art. 2
Annulation du bail agricole
38(1)Le ministre peut annuler le bail agricole, si son titulaire :
a) contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à une modalité, à un covenant ou à une condition du bail agricole ou omet de s’y conformer;
c) le rétrocède.
38(2)Le ministre signifie un avis d’annulation au titulaire du bail agricole :
a) soit de la manière que prévoient les Règles de procédure pour la signification à personne;
b) soit en envoyant l’avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
38(3)La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le septième jour après sa mise à la poste.
38(4)L’annulation prend effet à la date à laquelle est signifié l’avis d’annulation.
38(5)La personne qui était titulaire du bail agricole doit, dans le délai que fixe le ministre :
a) quitter le périmètre;
b) remettre en état le périmètre d’une façon que le ministre juge satisfaisante.
38(6)Si la personne qui était titulaire du bail agricole omet de remettre en état le périmètre d’une façon qu’il juge satisfaisante, le ministre peut le remettre en état aux frais de cette personne.
2009, ch. 24, art. 2
Obligation de payer le loyer après l’expiration, la rétrocession ou l’annulation du bail agricole
39Lorsqu’un bail agricole expire ou est rétrocédé ou annulé, la personne qui en était titulaire continue d’être tenue de toute créance due au titre des loyers, y compris les intérêts sur toutes les sommes dues et payables pour lesquelles elle était tenue immédiatement avant l’expiration, la rétrocession ou l’annulation.
2009, ch. 24, art. 2
Obligation de payer le loyer après le décès du titulaire du bail agricole
40Lorsque le titulaire d’un bail agricole décède, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou ayants droit sont tenus de toute créance due au titre des loyers, y compris les intérêts sur toutes les sommes dues et payables pour lesquelles il était tenu immédiatement avant son décès.
2009, ch. 24, art. 2
Inspections
41Afin d’assurer le respect de la présente loi, de ses règlements, des modalités et des conditions du permis d’occupation agricole ou des modalités, des covenants et des conditions du bail agricole, le ministre peut, à toute heure raisonnable :
a) pénétrer sur le terrain visé par le permis d’occupation agricole ou dans le périmètre et en faire l’inspection;
b) effectuer les analyses, obtenir les renseignements, prendre les échantillons, les mesures, les photos ou les enregistrements audios ou vidéos qu’il estime nécessaires.
2009, ch. 24, art. 2
Entrave
42Le titulaire du permis d’occupation agricole ou du bail agricole ou son représentant ne peut entraver ou gêner le ministre pendant qu’il procède ou tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente loi.
2009, ch. 24, art. 2
Baux antérieurs
43(1)Les baux qu’octroie le ministre à des fins agricoles après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valablement octroyés et sont confirmés et ratifiés.
43(2)Toute action ou toute chose que le ministre accomplit après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article relativement aux baux mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été valablement accomplie et est confirmée et ratifiée.
43(3)Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres actes de procédure mettant en question ou dans lesquels est contestée la validité des baux mentionnés au paragraphe (1) ou l’autorité du ministre d’octroyer ces baux introduits contre la Couronne du chef de la province, le ministre ou toute personne nommée, affectée, désignée ou requise pour assister le ministre relativement à ces baux, si le ministre ou l’autre personne a agi de bonne foi en procédant à cet octroi.
43(4)Les articles 31 à 42 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, aux baux visés au paragraphe (1).
2009, ch. 24, art. 2; 2023, ch. 17, art. 2
Immunité
2016, ch. 28, art. 27
43.1(1)Sauf pour les dépens et autres frais qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les membres de la Commission, à l’exception des employés de la Fonction publique, sont indemnisés par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des dépens et autres frais qu’ils engagent dans le cadre d’une action ou autre instance introduite contre eux en raison de leurs fonctions que de l’intégralité des autres dépens et frais qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions.
43.1(2)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance introduites contre la Commission, un membre ou un ancien membre de la Commission, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour un acte accompli de bonne foi ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour un acte omis de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que confère la présente loi.
2016, ch. 28, art. 27
Application
2016, ch. 28, art. 27
43.2Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
2016, ch. 28, art. 27
Règlements
44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les modalités et conditions auxquelles un terrain peut être acquis, détenu, géré, loué, vendu ou aliéné de toute autre façon;
b) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 28
b.1) prévoir la composition des comités de la Commission pour l’application du paragraphe 10.1(1);
b.2) prévoir les fins pour lesquelles le ministre peut octroyer une aide financière en vertu du paragraphe 13(1);
b.3) fixer les modalités de présentation d’une demande d’aide financière pour l’application du paragraphe 13(2);
b.4) fixer le plafond du montant d’aide financière pour l’application du paragraphe 13(4);
b.5) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 13(5);
b.6) préciser la forme de toute sûreté prise en garantie pour l’application du paragraphe 13.01(1);
c) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 28
d) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 28
e) déterminer les renseignements que doit renfermer le rapport présenté en vertu de l’article 14;
f) fixer les qualités requises des demandeurs de prêts, de subventions, de garanties, de bail et d’une convention de vente;
g) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 28
h) fixer le taux d’intérêt et la diminution du taux d’intérêt;
i) préciser les types d’aide financière aux fins d’application du paragraphe 15(1);
i.1) fixer le montant des charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions de leur versement;
j) prescrire les modalités et conditions d’octroi d’aide financière aux personnes touchées par les projets d’utilisation des terrains et d’aménagement agricole;
k) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 28
l) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 28
m) définir, pour les fins d’application des règlements, tout mot ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
n) fixer les droits payables en vertu de la présente loi;
o) viser, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
44(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 13; 1980, ch. 21, art. 5; 1984, ch. 43, art. 1; 1985, ch. 28, art. 5; 1988, ch. 54, art. 5; 2007, ch. 16, art. 4; 2009, ch. 24, art. 3; 2009, ch. 36, art. 1; 2016, ch. 28, art. 28
Dispositions transitoires
45Toutes les conventions et tous les engagements passés sous l’autorité de la loi intitulée Farm Settlement Act, chapitre 80 des Statuts révisés de 1952, demeurent en vigueur et sont exécutés par la Commission, mais une nouvelle convention remplaçant la première peut être négociée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 14
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.