Lois et règlements

90-125 - Prêts aux agriculteurs débutants

Texte intégral
Abrogé le 5 février 2020
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 90-125
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement agricole
(D.C. 90-817)
Déposé le 22 octobre 1990
En vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aménagement agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
Abrogé : 2020-6
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prêts aux agriculteurs débutants - Loi sur l’aménagement agricole.
2Dans le présent règlement
« agriculteur » Abrogé : 2010-115
« emprunteur » Abrogé : 2010-115
« entité agricole » désigne soit une exploitation agricole, soit une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé;(farm unit)
« entité agricole viable » Abrogé : 2010-115
« prêt aux agriculteurs débutants » Abrogé : 2010-115
« taux provincial » désigne le taux d’intérêt fixé par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor sur une base trimestrielle comme étant le coût moyen de l’intérêt, pour la province, sur les emprunts faits pendant le trimestre antérieur.(provincial lending rate)
« taux provincial » Abrogé : 94-34
94-34; 2001-31; 2010-115; 2019, ch. 29, art. 6
2.1(1)La Commission peut accorder à une personne un prêt aux agriculteurs débutants pour l’achat de tout ou partie d’une exploitation agricole, y compris l’achat d’actions d’une exploitation agricole.
2.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut accorder à une personne qui a reçu un prêt aux agriculteurs débutants un prêt additionnel pour l’une quelconque des fins suivantes :
a) l’achat de terrains devant être ajoutés à l’exploitation agricole existante;
b) la construction ou l’amélioration de bâtiments et d’installations agricoles sur l’exploitation agricole;
c) l’achat de matériel agricole et de bétail essentiels.
2.1(3)Le prêt visé au paragraphe (2) ne peut être accordé à une personne que dans les quatre années qui suivent la réception d’un prêt aux agriculteurs débutants.
2.1(4)La somme globale due par une personne au titre d’un prêt aux agriculteurs débutants et d’un prêt additionnel accordé en vertu du paragraphe (2) ne peut dépasser le montant maximal du prêt fixé à l’alinéa 4(1)g).
2010-115
3(1)Le requérant d’un prêt aux agriculteurs débutants est un particulier qui justifie d’une combinaison de six années d’études postsecondaires et d’expérience professionnelle sur une exploitation agricole comprenant au moins :
a) l’équivalent d’une année de cours de niveau postsecondaire dans l’un des domaines suivants :
(i) l’agriculture,
(ii) l’administration des affaires,
(iii) la gestion financière;
b) deux années d’expérience professionnelle sur une exploitation agricole.
3(1.1)S’agissant d’un prêt aux agriculteurs débutants devant être accordé à une personne morale, seul l’actionnaire majoritaire de cette personne morale peut en être un requérant.
3(1.2)S’agissant d’un prêt aux agriculteurs débutants devant être accordé à une société de personnes, un seul associé de cette société peut en être un requérant.
3(2)Le requérant d’un prêt aux agriculteurs débutants ne peut
a) être ou avoir été propriétaire d’une exploitation agricole, ou
b) durant toute période de douze mois du requérant depuis qu’il a obtenu son diplôme de l’école secondaire, avoir travaillé la majorité de son temps ou avoir gagné la majorité de son revenu dans une exploitation agricole où il a ou il a eu au moins 50 pour cent d’intérêt en étant propriétaire ou en louant l’exploitation agricole ou en étant propriétaire d’actions au moment où le travail était effectué ou le revenu était gagné.
94-34; 2010-115
4(1)Les prêts aux agriculteurs débutants sont assortis des conditions suivantes :
a) la Commission s’assure que le prêt établira effectivement le requérant sur une entité agricole qui pourra lui procurer les revenus nécessaires pour rembourser toute aide financière accordée en vertu de la Loi;
b) la Commission s’assure que le requérant possède la capacité, les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exploiter l’exploitation agricole conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
b.1) l’emprunteur doit s’engager à exploiter l’exploitation agricole conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
c) l’emprunteur doit exploiter tout terrain boisé situé sur l’exploitation agricole désignée à titre de garantie d’un prêt, selon le plan de gestion convenu, mais la coupe et la vente du bois qui s’y trouve ne peuvent se faire que sous le couvert d’une renonciation ou d’une autorisation consentie par la Commission;
d) l’emprunteur doit, chaque année, dans les trois mois qui suivent la fin de l’année fiscale de l’emprunteur, soumettre un rapport détaillé sur l’exploitation agricole traduisant fidèlement l’état de ladite exploitation et sa capacité génératrice de recettes;
e) tout membre ou employé de la Commission peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur toute exploitation agricole sur laquelle la Commission détient une hypothèque, pour y observer et évaluer le mode d’utilisation et de gestion;
f) la Commission doit prendre, en garantie du prêt, une première hypothèque sur l’exploitation agricole achetée par l’emprunteur ou toute autre garantie qu’elle estime suffisante;
g) le montant du prêt est fixé par la Commission mais ne peut dépasser 750 000 $ ou 100 pour cent de la valeur du terrain et des bâtiments telle que fixée par l’évaluation de la Commission, selon le moindre de ces montants;
h) la durée maximale du prêt est de vingt ans;
i) le taux d’intérêt applicable au prêt est fixé à un taux égal au taux provincial en vigueur à la date d’approbation du prêt par la Commission, l’intérêt payable devant être calculé semestriellement sur le principal impayé et les intérêts courus;
j) Abrogé : 94-34
k) Abrogé : 94-34
l) Abrogé : 94-34
m) le remboursement du prêt se fait comme suit :
(i) au cours des quatre premières années de la durée du prêt, par des paiements annuels de l’intérêt sur le prêt,
(ii) au début de la cinquième année de la durée du prêt, par des paiements du capital et des intérêts au montant que détermine la Commission en fonction :
(A) du montant du prêt,
(B) de la capacité de rembourser de l’emprunteur,
(C) de la garantie détenue sur le prêt,
(iii) à la fin de la durée du prêt, tout capital impayé et tous intérêts accumulés sur le prêt;
n) nonobstant l’alinéa m), un emprunteur peut à tout moment au cours de la durée du prêt rembourser le principal impayé et les intérêts courus sur le prêt.
4(1.1)Les alinéas 4(1)h), i) et n) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à un prêt accordé en vertu du paragraphe 2.1(2).
4(1.2)Le remboursement du prêt accordé en vertu du paragraphe 2.1(2) s’opère comme suit :
a) au cours des années durant lesquelles l’emprunteur est admissible à effectuer des paiements sur un prêt aux agriculteurs débutants tel que le prévoit le sous-alinéa 4(1)m)(i), par des paiements annuels de l’intérêt sur le prêt;
b) à partir de l’année durant laquelle l’emprunteur est admissible à effectuer des paiements sur un prêt aux agriculteurs débutants tel que le prévoit le sous-alinéa 4(1)m)(ii), par des paiements du capital et des intérêts au montant que détermine la Commission en fonction :
(i) du montant du prêt,
(ii) de la capacité de rembourser de l’emprunteur,
(iii) de la garantie détenue sur le prêt;
c) à la fin de la durée du prêt, tout capital impayé et tous intérêts accumulés sur le prêt.
4(2)Abrogé : 94-34
4(3)Abrogé : 2001-31
94-34; 99-1; 2001-31; 2010-115
5En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles du Règlement général - Loi sur l’aménagement agricole, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-295 établi en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole, les dispositions du présent règlement l’emportent.
N.B. Le présent règlement est refondu au 5 février 2020.