68(5)Nulle compagnie provinciale titulaire d’un permis ne peut placer auprès d’un conservateur en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4), des valeurs mobilières, des biens ou des biens en fiducie avant qu’elle n’ait obtenue une entente par écrit du conservateur qui administre la garde des valeurs mobilières, des biens ou des biens en fiducie et qu’elle n’y ait établi les obligations du conservateur et le coût, le cas échéant, des services à fournir à la compagnie.