Lois et règlements

99-60 - Exigences de dépôt concernant les agents de commercialisation

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 99-60
pris en vertu de la
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
Déposé le 12 novembre 1999
En vertu de l’article 96 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prend le règlement suivant :
2017-34
Titre
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les exigences de dépôt concernant les agents de commercialisation - Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
2017-34
Abrogé
2Abrogé : 2017-34
2017-34
Abrogé
3Abrogé : 2017-34
2017-34
Abrogé
4Abrogé : 2017-34
2017-34
Abrogé
5Abrogé : 2017-34
2017-34
Abrogé
6Abrogé : 2017-34
2017-34
Abrogé
7Abrogé : 2017-34
2000, ch. 26, art. 144; 2006, ch. 16, art. 76; 2012, ch. 39, art. 74; 2017-34
Abrogé
8Abrogé : 2017-34
2017-34
Abrogé
9Abrogé : 2017-34
2017-34
Abrogé
10Abrogé : 2017-34
2017-34
Certificats d’agent de commercialisation
11(1)Sauf avis contraire de la Commission, la demande de certificat présentée en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi est accompagnée des renseignements suivants :
a) la dénomination sociale du titulaire projeté du certificat ainsi que son adresse et son numéro de téléphone professionnels;
b) sa classification commerciale, laquelle peut constituer l’entreprise individuelle, la société de personnes, la coentreprise, la personne morale ou toute autre forme d’entreprise;
c) la dénomination sociale et l’adresse professionnelle de ses affiliés ou associés qui commercialisent du gaz au Canada, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les sociétés par actions;
d) les noms et adresses de ses administrateurs, dirigeants et associés, selon le cas;
e) les détails concernant toute licence, tout permis, tout certificat ou toute autre forme d’autorisation dont il est titulaire ou dont ses affiliés ou associés sont titulaires pour vendre ou commercialiser du gaz au Canada, y compris leur date de délivrance et leur durée;
f) son plan d’affaires détaillé pour la vente ou la commercialisation de gaz dans la province.
11(2)Abrogé : 2017-34
11(3)Abrogé : 2017-34
11(4)Abrogé : 2017-34
11(5)Abrogé : 2017-34
11(6)Abrogé : 2017-34
11(7)Abrogé : 2017-34
11(8)Abrogé : 2017-34
11(9)Abrogé : 2017-34
11(10)Abrogé : 2017-34
11(11)Abrogé : 2017-34
11(12)La Commission peut assortir la délivrance d’un certificat à un titulaire projeté du certificat de la condition préalable précisant qu’elle peut obtenir tous renseignements supplémentaires au sujet de celui-ci auprès du gouvernement fédéral, d’une province, d’un État ou d’un gouvernement local, ou d’organismes d’application de la loi, de représentants du shérif, de bureaux de crédit, d’associations professionnelles et industrielles ainsi que d’employeurs, anciens et actuels, pour autant que ces renseignements soient pertinents uniquement quant au certificat ou au titulaire ou à l’agent de commercialisation titulaire du certificat.
11(13)La Commission peut assortir la délivrance d’un certificat à un titulaire projeté du certificat de la condition préalable précisant qu’elle peut effectuer une vérification de son crédit ou de celui de ses employés principaux conformément aux pratiques commerciales normales en vue de déterminer s’il est à prévoir qu’il pratiquera une saine gestion financière dans l’exploitation de son commerce en tant qu’agent de commercialisation.
11(14)Abrogé : 2017-34
11(15)Abrogé : 2017-34
11(16)Abrogé : 2017-34
11(17)Abrogé : 2017-34
2017-34; 2017, ch. 20, art. 77; 2023, ch. 2, art. 185
ANNEXE 1
Abrogé : 2017-34
2017-34
ANNEXE 2
Abrogé : 2017-34
2017-34
ANNEXE 3
Abrogé : 2017-34
2017-34
ANNEXE 4
Abrogé : 2017-34
2017-34
ANNEXE 5
Abrogé : 2017-34
2017-34
ANNEXE 6
Abrogé : 2017-34
2017-34
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.