Lois et règlements

84-89 - Pesage des carcasses habillées de bétail

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-89
pris en vertu de la
Loi sur le classement des
produits naturels
(D.C. 84-349)
Déposé le 9 mai 1984
En vertu de l’article 2 de la Loi sur le classement des produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant:
1Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur le pesage des carcasses habillées de bétail - Loi sur le classement des produits naturels.
2Dans le présent règlement
« carcasse habillée » désigne la carcasse éviscérée de toute tête de bétail habillé de la façon qui peut être prescrite;(dressed carcass)
« établissement » désigne tout endroit clos appartenant à l’exploitant ou son représentant et qui est contrôlé ou exploité par l’un ou l’autre dans le but de procéder à l’abattage du bétail et au pesage des carcasses habillées;(establishment)
« exploitant » désigne toute personne, société en nom collectif, corporation ou société dont l’activité commerciale consiste en l’abattage de trois mille têtes de bétail au moins par année civile.(operator)
3Chaque exploitant qui achète d’un éleveur du bétail au poids vivant ou en carcasses habillées, doit peser lesdites carcasses sur des balances d’un type agréé par le Ministre.
4Chaque exploitant doit veiller à ce que toutes les balances utilisées dans son établissement pour le pesage d’animaux et de carcasses habillées ne soient utilisées que par des peseurs agréés par le Ministre.
5Chaque exploitant doit veiller à ce que toutes les étiquettes de pesage ainsi que les états de règlement à l’intention de l’éleveur, indiquant le poids des têtes de bétail et des carcasses habillées à son établissement, soient remplis de la manière approuvée par le Ministre.
6Dans le cas de bétail acheté au poids sous forme de carcasses habillées, l’exploitant doit
a) indiquer sur l’état de règlement si les poids sont établis alors que les carcasses sont chaudes ou froides ou en fonction du poids contracté calculé;
b) utiliser une méthode uniformisée d’habillage, tel que requis par le Ministre;
c) normaliser le poids de tous les tinets, crochets, chariots et autres appareils inclus dans le pesage des carcasses habillées; et
d) rajuster la tare en conséquence.
7(1)Tout le bétail devant faire l’objet d’un règlement établi en fonction du poids de la carcasse doit être identifié avant l’abattage, à la satisfaction du Ministre.
7(2)L’identification des animaux conformément au paragraphe (1) incombe à l’éleveur ou à son représentant et l’exploitant doit veiller à ce que l’identification soit maintenue jusqu’à l’étape de l’habillage de la carcasse.
8Chaque exploitant doit tenir un registre, au moyen de la formule fournie par le Ministre, quant à l’origine, la catégorie, le volume, la qualité, le poids et le prix d’achat de toutes les têtes de bétail achetées.
9Est abrogé le règlement 124 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1998.