Lois et règlements

84-270 - Conseillers du Roi

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-270
pris en vertu de la
Loi sur les conseillers du Roi et leur préséance
(D.C. 84-941)
Déposé le 29 octobre 1984
En vertu de l’article 7 de la Loi sur les conseillers du Roi et leur préséance et sur la recommandation unanime d’un comité formé du juge en chef du Nouveau-Brunswick, du procureur général du Nouveau-Brunswick et du président du Barreau du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38; 2021-27; 2023, ch. 17, art. 227
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les conseillers du Roi - Loi sur les conseillers du Roi et leur préséance.
2023, ch. 17, art. 227
2Dans le présent règlement
« comité » désigne le comité visé à l’article 2 de la Loi;(committee)
« Loi » désigne la Loi sur les conseillers du Roi et leur préséance.(Act)
2023, ch. 17, art. 227
3Le comité peut recommander unanimement la nomination de conseiller du Roi d’un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick qui
a) a au moins quinze ans de pratique active du droit dans la province du Nouveau-Brunswick et une grande expérience devant les tribunaux;
b) est sous-procureur général du Nouveau-Brunswick; ou
c) est doyen d’une école de droit du Nouveau-Brunswick.
2012, ch. 39, art. 127; 2021-27; 2023, ch. 17, art. 227
4Par dérogation à l’article 3, le comité peut recommander unanimement la nomination de conseiller du Roi d’un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick qu’il estime mériter la nomination en raison des services exceptionnels que ce membre a rendus à sa profession.
2021-27; 2023, ch. 17, art. 227
5Le comité doit attester ses recommandations relatives aux nominations auprès du Lieutenant-gouverneur.
6Le nombre des membres du Barreau du Nouveau-Brunswick recommandés pour une nomination par le comité ne peut à aucun moment dépasser un pour cent du nombre de membres qui résident au Nouveau-Brunswick et ne sont pas conseillers du Roi à l’époque de la recommandation.
2021-27; 2023, ch. 17, art. 227
7Les nominations de conseillers du Roi ne peuvent être faites plus d’une fois par année civile.
2021-27; 2023, ch. 17, art. 227
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.