Lois et règlements

84-23 - Recouvrement en matière de jugements

Texte intégral
Abrogé le 1er décembre 2019
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-23
pris en vertu de la
Loi sur les arrestations et interrogatoires
(D.C. 84-108)
Déposé le 29 février 1984
En vertu de l’article 49 de la Loi sur les arrestations et interrogatoires, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013, ch. 32, art. 4
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le recouvrement en matière de jugements - Loi sur les arrestations et interrogatoires.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les arrestations et interrogatoires.(Act)
3L’avis de jugement qui peut être signifié à un débiteur sur jugement conformément à l’article 29.1 de la Loi doit être rédigé selon la formule 1.
4Pour l’application de l’article 29.1 de la Loi, le nombre de versements mensuels égaux servant à la détermination du montant des versements mensuels égaux que doit payer un débiteur sur jugement lors de la réception de l’avis mentionné à l’article 3 est le nombre de versements prescrit à l’annexe A.
5Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1984.
ANNEXE A
Montant du jugement              Nombre de versements
                                                égaux et consécutifs requis
Jusqu’à 1 200 $ inclusivement                                         12
Jusqu’à 2 400 $ inclusivement                                         24
Jusqu’à 4 800 $ inclusivement                                         36
Plus de 4 800 $                                                                48
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er décembre 2019.