Lois et règlements

84-16 - Formules de déclaration

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-16
pris en vertu de la
Loi sur l’expropriation
Déposé le 6 février 1984
En vertu de l’article 8 de la Loi sur l’expropriation, le commissaire consultatif de l’expropriation établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les formules de déclaration - Loi sur l’expropriation.
2Dans le présent règlement,
« Loi » désigne la Loi sur l’expropriation.(Act)
3Conformément au paragraphe 8(2) de la Loi, lorsqu’une autorité expropriante dépose un avis d’intention d’exproprier auprès du commissaire, la formule de déclaration à joindre
a) à une copie de l’avis d’intention lors de sa signification conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi est la formule 2, et
b) à l’avis lors de sa publication conformément à l’alinéa 8(1)b) de la Loi dans un journal ayant une diffusion générale dans la localité où est situé le bien-fonds faisant l’objet de l’expropriation, est la formule 3.
4Conformément au paragraphe 8(2) de la Loi, lorsqu’une personne dépose une demande d’expropriation par le lieutenant-gouverneur en conseil auprès du commissaire, la formule de déclaration à joindre
a) à une copie de la demande d’expropriation par le lieutenant-gouverneur en conseil lors de sa signification conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi est la formule 4, et
b) à l’avis lors de sa publication conformément à l’alinéa 8(1)b) de la Loi dans un journal ayant une diffusion générale dans la localité où est situé le bien-fonds faisant l’objet de l’expropriation, est la formule 5.
5Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1984.
N.B. Le présent règlement est refondu au 3 novembre 2016.