Lois et règlements

83-90 - Général

Texte intégral
Abrogé le 5 juin 2015
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-90
pris en vertu de la
Loi sur les prêts d’aide aux améliorations agricoles
(D.C. 83-484)
Déposé le 24 juin 1983
En vertu de l’article 3 de la Loi sur les prêts d’aide aux améliorations agricoles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2015, ch. 10, art. 2
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les prêts d’aide aux améliorations agricoles.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur les prêts d’aide aux améliorations agricoles;(Act)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture ou des Pêches.(Minister)
2000, ch. 26, art. 123; 2009-96; 2010, ch. 31, art. 41
3Aux fins du calcul de l’aide payable en vertu de l’article 2 de la loi, le Ministre peut autoriser l’utilisation des renseignements fournis par le Directeur sur
a) le nom et l’adresse des emprunteurs;
b) le montant du prêt initial consenti à chaque emprunteur et le principal non remboursé;
c) le montant des remboursements effectués sur le capital, annuellement ou selon toute autre périodicité; et
d) le taux d’intérêt et le total des intérêts courus.
4Faute par l’emprunteur de payer au Directeur sa part déterminée des frais d’intérêt afférents à l’aide accordée par le Ministre, ce dernier doit demander au Directeur le remboursement de l’aide accordée ou l’affectation d’un montant équivalent à d’autres aides payables.
5Est abrogé le règlement 69-52 établi en vertu de la Loi sur les prêts d’aide aux améliorations agricoles.
N.B. Le présent règlement est refondu au 5 juin 2015.