Lois et règlements

77-72 - Application aux règlements

Texte intégral
Abrogé le 11 février 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 77-72
pris en vertu de la
Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick
(D.C. 77-499)
Déposé le 22 juin 1977
En vertu de l’article 15 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013-6
1Dans le présent règlement, on entend par « règlement », les règlements, proclamations, règles, arrêtés ou décrets prescrits en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion des arrêtés municipaux, règlements administratifs ou résolutions adoptés par une autorité locale ou une compagnie constituée en corporation en vertu des lois de la province.
2(1)Les articles 8 et 9 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick ne s’appliquent pas à un règlement
a) qui n’a été établi que dans une seule des langues officielles avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) qui modifie un règlement établi dans une seule des langues officielles avant l’entrée en vigueur du présent règlement; ou
c) qui est établi en vertu d’une loi adoptée dans une seule des langues officielles.
3A l’exclusion des proclamations, règles, arrêtés ou décrets, les projets de règlement qui doivent être publiés dans les deux langues officielles doivent préalablement être soumis à la Division de la Réforme du droit du ministère de la Justice pour l’établissement de leurs deux versions dans les langues officielles.
4Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juillet 1977.
N.B. Le présent règlement est refondu au 11 février 2013.