Lois et règlements

2022-17 - Comptes d’écart réglementaires et compte de report réglementaire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-17
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2022-72)
Déposé le 24 mars 2022
En vertu de l’article 142 de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre
1Règlement sur les comptes d’écart réglementaires et le compte de report réglementaire – Loi sur l’électricité.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« avenant tarifaire » Le tarif facturé ou crédité aux clients, exprimé en sous/kWh et en dollars/MWh, et calculé conformément à l’article 12, qui est seulement appliqué à la consommation d’énergie de chaque classe de tarification.(Rate rider)
« charge – écart de prix » L’écart calculé conformément au paragraphe 6(4).(Load – Price Variance)
« charge – écart de volume » L’écart calculé conformément au paragraphe 6(5).(Load – Volume Variance)
« compte des ventes d’électricité et des marges d’écart » Le compte d’écart réglementaire requis en vertu de l’alinéa 117.4(1)b) de la Loi.(Electricity Sales and Margin Variance Account)
« compte d’écart des coûts de l’approvisionnement énergétique » Le compte d’écart réglementaire requis en vertu de l’alinéa 117.4(1)a) de la Loi.(Energy Supply Cost Variance Account)
« coût d’écart de l’approvisionnement énergétique » L’écart calculé conformément à l’article 4.(Energy Supply Cost Variance)
« coût réel de l’approvisionnement énergétique » Le coût réel mensuel qui est engagé par la Société pour l’approvisionnement énergétique aux clients de la province, exprimé en dollars.(Actual Energy Supply Cost)
« facteur de rajustement » Le recouvrement ou le remboursement mensuel aux clients par l’entremise des avenants tarifaires déterminés par le Commission en vertu de l’article 12.(Adjustment Factor)
« Loi » La Loi sur l’électricité.(Act)
« marge brute hors de la province prévue » Le revenu mensuel hors de la province prévu provenant de la vente d’électricité, de la capacité énergétique, et des certificats d’énergie renouvelable, moins le coût mensuel prévu de l’approvisionnement énergétique hors de la province correspondant, exprimé en dollars, à l’exclusion de tous les coûts et les revenus associés à une entente d’unité de participation conclue entre la Société et Maritime Electric Company Limited le 29 mars 1994, et à toute modification de cette entente.(Forecasted Out-of-Province Gross Margin)
« marge brute réelle hors de la province » Le revenu réel mensuel hors de la province provenant de la vente d’électricité, de la capacité énergétique, et de certificats d’énergie renouvelable, moins le coût réel de l’approvisionnement énergétique hors de la province, exprimé en dollars, à l’exclusion des coûts et des revenus associés à une entente d’unité de participation conclue entre la Société et Maritime Electric Company Limited le 29 mars 1994, et à toute modification de cette entente.(Actual Out-of-Province Gross Margin)
« marge d’écart brute hors de la province » L’écart calculé conformément au paragraphe 6(3).(Out-of-Province Gross Margin Variance)
« revenu de ventes prévu » Le revenu mensuel total prévu des ventes d’électricité aux clients de la province, tel que reflété dans les besoins en revenus de la Société approuvés par la Commission.(Forecasted Sales Revenue)
« revenu réel tiré des ventes » Le revenu réel mensuel des ventes d’électricité aux clients de la province.(Actual Sales Revenue)
« taux de la marge prévu » Le taux de la marge mensuelle prévu pour les ventes d’électricité dans la province, exprimé en $/mégawattheure (« MWh »), tel que reflété dans les besoins en revenus de la Société approuvés par la Commission, calculé comme suit :(Forecasted Margin Rate)
(revenu de ventes prévu / volume des ventes prévu) – taux du coût de l’approvisionnement énergétique prévu
« taux du coût de l’approvisionnement énergétique prévu » Le coût de l’approvisionnement énergétique prévu pour les clients de la province, exprimé en $/MWh, tel que reflété dans les besoins en revenus de la Société approuvés par la Commission, calculé comme étant le coût mensuel total de l’approvisionnement énergétique afin de desservir les clients de la province, divisé par le volume mensuel total des ventes d’électricité dans la province.(Forecasted Energy Supply Cost Rate)
« ventes d’électricité et marges d’écart » L’écart calculé conformément à l’article 6.(Electricity Sales and Margin Variance)
« volume des ventes prévu » Le volume mensuel prévu des ventes d’électricité dans la province, exprimé en $/MWh, tel que reflété dans les besoins en revenus de la Société approuvés par la Commission.(Forecasted Sales Volume)
« volume réel des ventes » Le volume réel mensuel d’électricité vendu aux clients de la province, exprimé en mégawattheure (« MWh »).(Actual Sales Volume)
Interprétation
3Par dérogation à toute autre disposition de ce règlement, pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2022, toute référence dans ce règlement aux besoins en revenus de la Société, tel qu’approuvés par la Commission, est considérée comme étant une référence aux besoins en revenus de la Société, tels qu’approuvés par son conseil d’administration.
2
CALCULS DES ÉCARTS ET DES SOLDES DES COMPTES D’ÉCART
Calcul du coût d’écart de l’approvisionnement énergétique
4(1)Aux fins d’application de l’alinéa 117.4(1)a) de la Loi, pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2022, et pour chaque exercice financier ultérieur, la Société calcule le coût d’écart de l’approvisionnement énergétique conformément à cet article.
4(2)Pour chaque exercice financier, la Société effectue un calcul mensuel de la différence entre le coût mensuel réel de l’approvisionnement énergétique recouvré par l’entremise des ventes d’énergie aux clients de la province, et le coût mensuel de l’approvisionnement énergétique prévu pour les ventes d’énergie aux clients de la province reflété dans les besoins en revenus de la Société, tel qu’approuvés par la Commission, comme suit :
coût réel de l’approvisionnement énergétique – (volume réel des ventes x taux du coût de l’approvisionnement énergétique prévu)
4(3)Pour chaque mois dans chaque exercice financier, la Société enregistre ce qui suit dans le compte d’écart des coûts de l’approvisionnement énergétique:
a) une addition au compte, lorsque le calcul en vertu du paragraphe (2) est un chiffre positif;
b) une soustraction du compte, lorsque le calcul en vertu du paragraphe (2) est un chiffre négatif.
4(4)Le calcul du coût d’écart de l’approvisionnement énergétique inclut les frais d’approvisionnement énergétique qui suivent :
a) les dépenses reliées au combustible, incluant, sans s’y limiter, le mazout lourd, le charbon, le coke de pétrole, le gaz naturel, l’uranium, la fabrication en grappes de combustible, le combustible nucléaire usé, le diesel, le pétrole léger, du calcaire et additif;
b) les dépenses reliées au transport et à la manutention du combustible aux centrales énergétiques qui sont enregistrées comme étant des dépenses reliées au combustible;
c) les dépenses encourues associées à l’achat d’énergie, incluant l’achat d’énergie et de capacité énergétique de services canadiens et américains, et des producteurs sans vocation de service public;
d) l’achat de crédits d’énergie renouvelable;
e) l’application des fonds de couverture pour la marchandise et les opérations de change;
f) les coûts encourus selon des régimes de tarification fondés sur le rendement ou d’autres mesures fédérales ou provinciales reliées à la réduction des émissions, et qui sont enregistrés comme étant des dépenses encourues associées à l’achat d’énergie et de combustible;
g) les droits relatifs à l’eau;
h) les profits ou les pertes en lien avec la revente du combustible.
Calcul du solde du compte d’écart des coûts de l’approvisionnement énergétique
5(1)Pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2022, et pour chaque exercice financier ultérieur, la Société calcule, sur une base mensuelle, le solde du compte d’écart des coûts de l’approvisionnement énergétique conformément à cet article.
5(2)Pendant chaque exercice financier, le solde mensuel du compte de coût d’écart de l’approvisionnement énergétique est calculé comme étant la somme des éléments suivants :
a) le solde du compte de coût d’écart de l’approvisionnement énergétique à la fin du mois précédent;
b) le coût d’écart de l’approvisionnement énergétique calculé pour le mois actuel conformément au paragraphe 4(2);
c) le facteur de rajustement attribué au compte de coût d’écart de l’approvisionnement énergétique conformément aux paragraphes 12(8) et (9);
d) l’ajustement mensuel au seuil d’incitatif applicable au compte de coût d’écart de l’approvisionnement énergétique, déterminé conformément à l’article 8;
e) l’intérêt calculé pour le mois actuel conformément à l’article 9.
5(3)Le calcul qui est applicable au coût d’écart de l’approvisionnement énergétique et au solde mensuel dans le compte de coût d’écart de l’approvisionnement énergétique est basé sur les volumes des ventes cumulés de la Société, et ne doit pas être calculé sur la base d’une classification des clients.
Calcul des ventes d’électricité et marges d’écart
6(1)Aux fins d’application de l’alinéa 117.4(1)b) de la Loi, pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2022, et pour chaque exercice financier ultérieur, la Société calcule les ventes d’électricité et marges d’écart conformément à cet article.
6(2)Pendant chaque exercice financier, la Société calcule, sur une base mensuelle, la différence entre les revenus et les écarts réels et actuels des ventes d’énergie, de capacité énergétique et de crédits d’énergie renouvelable aux clients de la province et hors de la province, qui sera calculée comme étant la somme de :
a) la marge d’écart brute hors de la province;
b) la charge – écart de prix;
c) la charge – écart de volume.
6(3)La Société doit calculer, sur une base mensuelle, la marge d’écart brute hors de la province comme étant la différence entre la marge brute réelle hors de la province et la marge brute hors de la province prévue reflétée dans les besoins en revenus de la Société, tel qu’approuvés par la Commission.
6(4)La Société calcule, sur une base mensuelle, la charge – écart de prix comme étant la différence entre le prix moyen mensuel réel pour la vente d’électricité et le prix moyen mensuel prévu pour la vente d’électricité reflété dans les besoins en revenus de la Société, tel qu’approuvés par la Commission, comme suit :
[(revenu réel tiré des ventes / volume réel des ventes) – (revenu des ventes prévu / volume des ventes prévu)] x volume réel des ventes
6(5)La Société calcule, sur une base mensuelle, la charge – écart de volume comme étant la différence entre le volume réel des ventes et le volume des ventes prévu reflété dans les besoins en revenus de la Société, tel qu’approuvés par la Commission, comme suit :
(volume réel des ventes – volume des ventes prévu) x taux de la marge prévu
6(6)Pour chaque mois dans chaque exercice financier, la Société enregistre ce qui suit dans le compte des ventes d’électricité et des marges d’écart :
a) une addition au compte, lorsque le calcul en vertu du paragraphe (2) est un chiffre négatif;
b) une soustraction du compte, lorsque le calcul en vertu du paragraphe (2) est un chiffre positif.
Calcul du solde du compte des ventes d’électricité et des marges d’écart
7(1)Pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2022, et pour chaque exercice financier ultérieur, la Société calcule, sur une base mensuelle, le solde du compte des ventes d’électricité et des marges d’écart conformément à cet article.
7(2)Pendant chaque exercice financier, le solde mensuel du compte des ventes d’électricité et des marges d’écart est calculé comme étant la somme des éléments suivants :
a) le solde du compte des ventes d’électricité et des marges d’écart à la fin du mois précédent;
b) les ventes d’électricité et marges d’écart calculées pour le mois actuel conformément au paragraphe 6(2);
c) le facteur de rajustement attribué au compte des ventes d’électricité et des marges d’écart conformément aux paragraphes 12(8) et (9);
d) l’ajustement mensuel au seuil d’incitatif applicable au compte des ventes d’électricité et des marges d’écart, déterminé conformément à l’article 8;
e) l’intérêt calculé pour le mois actuel conformément à l’article 9.
7(3)Le calcul applicable pour les ventes d’électricité et marges d’écart et pour le solde mensuel dans le compte des ventes d’électricité et des marges d’écart est basé sur les volumes des ventes cumulés de la Société, et ne doit pas être calculé sur la base d’une classification des clients.
Calcul et application du seuil d’incitatif
8(1)Pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2022, et pour chaque exercice financier ultérieur, la Société applique un seuil d’incitatif comprenant :
a) les cinq premiers millions de dollars des montants inscrits dans le compte d’écart des coûts de l’approvisionnement énergétique, peu importe si le solde du compte est positif ou négatif;
b) les cinq premiers millions de dollars des montants inscrits dans le compte des ventes d’électricité et des marges d’écart, peu importe si le solde du compte est positif ou négatif.
8(2)Le seuil d’incitatif déterminé en vertu du paragraphe (1) ne sera ni recouvré des clients, ni remboursé aux clients, selon le cas.
8(3)La Société applique un nouveau seuil d’incitatif à chaque exercice financier.
8(4)La Société calcule, sur une base mensuelle, le seuil d’incitatif applicable à ce mois, qui devra ensuite être appliqué aux soldes du compte d’écart des coûts de l’approvisionnement énergétique et du compte des ventes d’électricité et des marges d’écart conformément aux paragraphes 5(2) et 7(2), selon le cas.
8(5)Le présent article s’applique aux soldes positifs et négatifs dans les comptes.
Calcul de l’intérêt
9(1)La Société calcule, sur une base mensuelle, l’intérêt sur les soldes du compte d’écart des coûts de l’approvisionnement énergétique et du compte des ventes d’électricité et des marges d’écart, déterminé conformément aux paragraphes 5(2) et 7(2), mais excluant les alinéas 5(2)e) et 7(2)e), selon le cas.
9(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), la Société applique un taux équivalent à son taux d’intérêt à court terme moyen pour le mois, majoré de 0,65 %, et utilise le nombre réel de jours dans le mois et dans l’exercice financier applicables.
9(3)L’intérêt est calculé et appliqué aux soldes positifs et négatifs dans les comptes.
3
RECOUVREMENT OU REMBOURSEMENT DES SOLDES DES COMPTES D’ÉCART
Dépôt des soldes des comptes d’écart
10(1)Au plus tard le quinzième jour de décembre dans chaque exercice financier, la Société dépose auprès de la Commission un calcul représentant la somme :
a) du solde réel du compte d’écart des coûts de l’approvisionnement énergétique allant jusqu’au mois d’octobre, inclusivement, dans cet exercice financier, calculé conformément au paragraphe 5(2);
b) du solde réel du compte des ventes d’électricité et des marges d’écart, allant jusqu’au mois d’octobre, inclusivement, dans cet exercice financier, calculé conformément au paragraphe 7(2).
10(2)Si le calcul effectué conformément au paragraphe (1) donne un chiffre positif, il sera recouvré des clients en conformité avec la présente partie, et s’il donne un chiffre négatif, il sera remboursé aux clients en conformité avec la présente partie.
Recouvrement ou remboursement des soldes
11(1)Dans le cadre du dépôt prévu au paragraphe 10(1), la Société propose :
a) une période pendant l’exercice financier au cours de laquelle le montant calculé conformément au paragraphe 10(1) sera recouvré des clients ou remboursé à ceux-ci;
b) un montant à recouvrer ou à rembourser aux clients dans l’exercice financier suivant le dépôt requis en vertu du paragraphe 10(1);
c) un calcul de l’avenant tarifaire pour chaque classe de tarification de la Société dans l’exercice financier suivant le dépôt requis en vertu du paragraphe 10(1), qui est nécessaire afin de recouvrer ou de rembourser les montants proposés en vertu de l’alinéa b).
11(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Commission doit déterminer une période d’exercices financiers au cours de laquelle le montant calculé conformément au paragraphe 10(1) devra être recouvré des clients ou remboursé à ceux-ci dans l’exercice financier suivant celui du dépôt requis en vertu du paragraphe 10(1).
11(3)Sous réserve du paragraphe 12(4), la Commission doit s’assurer que le montant minimal recouvré des clients dans l’exercice financier suivant celui du dépôt requis en vertu du paragraphe 10(1) est le montant le plus élevé des suivants :
a) quarante pour cent du montant calculé conformément au paragraphe 10(1),
b) le moindre de ce qui suit :
(i) le montant calculé conformément au paragraphe 10(1),
(ii) quinze millions de dollars.
11(4)Sous réserve du paragraphe 12(4), la Commission s’assure que le montant minimal remboursé aux clients dans l’exercice financier suivant celui du dépôt requis en vertu du paragraphe 10(1) est le montant le plus élevé des suivants :
a) quarante pour cent du montant calculé conformément au paragraphe 10(1), exprimé en tant que valeur positive;
b) le moindre de ce qui suit :
(i) le montant calculé conformément au paragraphe 10(1), exprimé en tant que valeur positive,
(ii) quinze millions de dollars.
Détermination des avenants tarifaires par la Commission
12(1)La Commission répartit le montant qui est déterminé par la Commission conformément au paragraphe 11(2) à chaque classe de tarification de la Société dans la même proportion que les coûts d’approvisionnement d’énergie qui sont imputés dans l’étude la plus récente sur la répartition des coûts par catégorie tarifaire approuvée par la Commission.
12(2)La Commission détermine les avenants tarifaires devant être appliqués à la consommation énergétique de chaque classe de tarification de la Société qui sont nécessaires afin de recouvrer ou de rembourser les montants déterminés par la Commission conformément au paragraphe 11(2) dans l’exercice financier suivant celui du dépôt requis en vertu du paragraphe 10(1), en se basant sur :
a) les montants alloués en vertu du paragraphe (1);
b) la charge prévue la plus récente de la Société, telle qu’approuvée par la Commission.
12(3)La Commission met en œuvre les avenants tarifaires déterminés conformément au paragraphe (2) par le 1er avril de chaque exercice financier suivant celui du dépôt requis en vertu du paragraphe 10(1), et les avenants tarifaires seront applicables pendant tout l’exercice financier.
12(4)Par dérogation à toute disposition du présent règlement, les avenants tarifaires déterminés en vertu du paragraphe (2) ne doivent pas dépasser des tarifs qui :
a) dans le cas de recouvrement des clients, entraîneraient une augmentation des revenus recouvrés de toutes les classes de tarification dépassant, au total, trois pour cent des revenus dans la province prévus approuvés par la Commission pour l’exercice financier;
b) dans le cas d’un remboursement aux clients, entraîneraient une baisse des revenus recouvrés de toutes les classes de tarification dépassant, au total, trois pour cent des revenus dans la province prévus approuvés par la Commission pour l’exercice financier.
12(5)Par dérogation à toute disposition du présent règlement, un avenant tarifaire ne peut être appliqué à une charge énergétique interruptible ou à une charge énergétique en surplus, tels qu’indiqués dans les tarifs, les annexes et les manuels de politique de la Société, tels que déposés auprès de la Commission.
12(6)Les avenants tarifaires déterminés conformément au présent article doivent être listés dans les tarifs, les annexes et les manuels de politique de la Société en tant que charge, mais ne doivent pas être listés sur les factures aux clients en tant que charge séparée des taux qui sont appliqués à un client.
12(7)Aux fins d’application du présent article, la Commission accepte les calculs déposés auprès de la Commission conformément aux paragraphes 10(1) et (2), mais peut se renseigner et ajuster les soldes dans le compte d’écart des coûts de l’approvisionnement énergétique et le compte des ventes d’électricité et des marges d’écart conformément à l’article 14.
12(8)Le facteur de rajustement est déterminé en appliquant les avenants tarifaires qui sont déterminés par la Commission conformément au présent article à la charge réelle de chaque classe de tarification de la Société dans chaque mois de l’exercice financier suivant celui du dépôt requis en vertu du paragraphe 10(1).
12(9)Aux fins d’application des alinéas 5(2)c) et 7(2)c), le facteur de rajustement doit être réparti entre le compte d’écart des coûts de l’approvisionnement énergétique et le compte des ventes d’électricité et des marges d’écart, et doit être basé sur le solde de chaque compte d’écart tel que calculé dans le dépôt requis en vertu du paragraphe 10(1).
Rapport supplémentaire
13Pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2022, et pour chaque exercice financier ultérieur, la Société dépose un rapport auprès de la Commission au plus tard soixante jours après la fin de l’exercice financier, qui inclut :
a) une réconciliation des soldes réels du compte d’écart des coûts de l’approvisionnement énergétique et du compte des ventes d’électricité et des marges d’écart;
b) une analyse d’écart qui identifie les causes des écarts dans :
(i) les coûts d’approvisionnement énergétique,
(ii) les revenus et les écarts des ventes pour les charges dans la province et à l’extérieur de la province,
(iii) les montants recouvrés des clients ou remboursés à ceux-ci par l’entremise des avenants tarifaires.
Audit et surveillance – révision annuelle par la Commission
14(1)Sur réception du rapport requis en vertu de l’article 13, la Commission retient les services d’un vérificateur indépendant afin de vérifier l’exactitude des soldes dans le compte d’écart des coûts de l’approvisionnement énergétique et dans le compte des ventes d’électricité et des marges d’écart. Le vérificateur indépendant dépose par la suite un rapport à la Commission qui :
a) confirme les soldes qui se retrouvent dans le rapport requis en vertu de l’article 13;
b) inclut des recommandations nécessaires à la Commission afin de rajuster les soldes, s’il n’est pas satisfait que les soldes soient exacts.
14(2)À la réception du rapport du vérificateur, la Commission fait parvenir une copie du rapport à la Société.
14(3)Si le rapport du vérificateur confirme les soldes qui ont été rapportés en vertu de l’article 13, la Commission n’ajustera pas les soldes dans chaque compte.
14(4)Si le rapport du vérificateur fait des recommandations afin d’ajuster le solde dans l’un ou l’autre des comptes, la Société, dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la copie du rapport du vérificateur :
a) si la Société est d’accord avec les recommandations du vérificateur, confirme son accord par écrit auprès de la Commission;
b) si la Société est en désaccord avec les recommandations du vérificateur, fait parvenir la nature et le raisonnement de son désaccord par écrit auprès de la Commission.
14(5)Après avoir reçu la réponse de la Société en vertu du paragraphe (4), la Commission détermine la portée de tout rajustement qui doit être fait au solde de l’un ou l’autre des comptes, et dirige la Société en conséquence.
14(6)Si la Commission l’exige conformément au paragraphe (5), la Société confirme, par écrit, qu’elle a fait les rajustements exigés par la Commission, et fournit à la Commission les soldes rajustés dans chaque compte.
4
COMPTE DE REPORT RELATIF À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET À LA RÉPONSE À LA DEMANDE
Définitions
15Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« compte de report relatif à l’efficacité énergétique et à la réponse à la demande » Le compte de report réglementaire requis en vertu du paragraphe 117.3(1) de la Loi.(Energy Efficiency and Demand Response Deferral Account)
« coûts admissibles » Tous les coûts et toutes les dépenses qui sont engagés par la Corporation afin de s’acquitter de ses responsabilités en vertu des articles 117.1 et 117.2 de la Loi, à l’exception des coûts et des dépenses qui : (Qualifying Costs)
a) peuvent être capitalisés en vertu des politiques comptables de la Société;
b) sont en lien aux programmes d’efficacité énergétique et de gestion de la demande pour des combustibles autres que l’électricité, incluant, sans s’y limiter, le gaz naturel et l’huile de chauffage résidentiel;
c) sont des coûts et des dépenses directement reliés aux programmes et aux initiatives pour lesquels la période attendue de bénéfice est d’un an ou moins;
d) sont des coûts de marketing ou de publicité qui ont pour objectifs principaux d’éduquer les consommateurs d’électricité et de sensibiliser le public quant aux bénéfices des programmes d’efficacité énergétique et de gestion de la demande;
e) sont des coûts de formations qui sont destinés à renforcer les connaissances techniques et les capacités de développer, de mettre en œuvre et d’exécuter des programmes et des initiatives d’efficacité énergétique et de gestion de la demande;
f) sont payés ou remboursés par un organisme gouvernemental ou un autre tiers.
« période attendue de bénéfice » La période de temps jusqu’à ce qu’une mesure d’efficacité énergétique ou une mesure de la gestion de la demande, une fois mise en œuvre, devrait fournir des bénéfices dans le futur, puisque cette période de bénéfice peut être établie par des procédures d’évaluations, de mesures et de vérifications reconnues dans la réglementation des services publics.(Expected Benefit Period)
Enregistrement des coûts admissibles par exercice financier
16Pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2022, et pour chaque exercice financier ultérieur, la Société enregistre tous les coûts admissibles encourus pour chaque exercice financier dans le compte de report relatif à l’efficacité énergétique et à la réponse à la demande.
Calcul des coûts de financement
17(1)La Société calcule, sur une base mensuelle, les coûts de financement qui sont reliés aux coûts admissibles pour chaque exercice financier en utilisant un taux qui est équivalent au coût moyen pondéré de la dette à long terme de la Société à la fin de l’exercice financier précédent, majoré de 0,65 %, et utilise le nombre réel de jours dans le mois et dans l’exercice financier applicables.
17(2)La Société enregistre les coûts de financement calculés en vertu du paragraphe (1) dans le compte de report relatif à l’efficacité énergétique et à la réponse à la demande.
Recouvrement des soldes
18Les coûts admissibles qui sont encourus pendant chaque exercice financier, ainsi que les coûts de financement connexes, seront recouvrés par la Société sur une base linéaire sur une période de dix ans, commençant avec l’exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les coûts admissibles ont été engagés.
N.B. Le présent règlement est refondu au 24 mars 2022.