Lois et règlements

2019-28 - Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-28
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 2019-171)
Déposé le 20 septembre 2019
En vertu du paragraphe 124(1) de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme – Loi sur l’urbanisme.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’urbanisme.
Avis d’appel
3Quiconque interjette appel devant la Commission en dépose auprès de son président un avis établi au moyen de la formule 1.
Communication de la décision
4Copie de la décision qui fait l’objet de l’appel est communiquée à l’appelant qui en fait la demande ainsi qu’à la Commission au moyen de la formule 2.
Attributions de la Commission
5(1)Lorsque l’avis visé à l’article 3 se rapporte à un appel interjeté conformément aux exigences énoncées aux paragraphes 120(1) et (3) de la Loi, la Commission :
a) fixe les lieu et date de l’instruction de l’appel;
b) au moins quatorze jours avant la date fixée en application de l’alinéa a), donne à toute personne qu’elle juge intéressée par l’appel avis de celui-ci et l’informe de ses lieu et date d’instruction ainsi que des détails y afférents.
5(2)Lors de l’instruction de l’appel, la Commission :
a) donne aux personnes qui ont reçu avis d’appel en application de l’alinéa (1)b) ainsi qu’à celles qu’elle juge intéressées ultérieurement à l’envoi de l’avis, la possibilité d’être entendues, de présenter des observations et d’entendre le témoignage des autres personnes;
b) autorise, moyennant le consentement de toutes les personnes à qui avis est donné en application de l’alinéa (1)b), le dépôt d’observations écrites en lieu et place d’une audience.
5(3)La Commission peut joindre les appels lorsqu’elle reçoit plus d’un avis d’appel faisant foncièrement état des mêmes allégations.
5(4)Lorsque l’appelant ou son représentant ou avocat ne se présente pas aux heure et lieu fixés pour l’instruction de l’appel, la Commission :
a) rejette celui-ci;
b) peut, sur demande de l’appelant ou de son représentant ou avocat présentée dans les sept jours qui suivent la date du rejet et si les motifs de leur absence sont jugés suffisants, annuler la décision de rejet de l’appel et fixer à nouveau les lieu et date de son instruction.
5(5)Le fardeau de la preuve n’incombe à l’appelant que dans le cas de l’appel visé aux sous-alinéa 120(1)a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) de la Loi.
Abrogation
6Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-59 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 septembre 2019.