Lois et règlements

2018-60 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-60
pris en vertu de la
Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients
(D.C. 2018-220)
Déposé le 26 juin 2018
En vertu de l’article 10 de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients.
Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients
3(1)Le directeur général d’un organisme de soins de santé nomme au moins cinq membres à son comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
3(2)En procédant à la nomination en application du paragraphe (1), le directeur général veille à ce que le comité comprenne des membres ayant des compétences et de l’expérience dans les domaines suivants :
a) médecine;
b) qualité des soins et sécurité;
c) soins cliniques;
d) gestion des risques;
e) gestion des soins de santé.
Incident lié à la sécurité d’un patient
4Lorsque, dans le cadre de son analyse d’un incident lié à la sécurité d’un patient dont il est saisi en application du paragraphe 3(1) de la Loi, le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients détermine que l’incident n’est pas un incident lié à la sécurité d’un patient selon la définition que donne de ce terme la Loi, il en avise dès que les circonstances le permettent l’organisme de santé concerné.
Rapport
5Le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients soumet son rapport au conseil de l’organisme de soins de santé au plus tard cent quatre-vingts jours après que l’incident lié à la sécurité d’un patient ou autre incident lui a été signalé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 26 juin 2018.