Lois et règlements

2014-134 - Salaires

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-134
pris en vertu de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
(D.C. 2014-352)
Déposé le 18 août 2014
En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les salaires - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.
Définition de « profession »
2Dans le présent règlement, « profession » s’entend d’une profession obligatoire ou d’une profession désignée.
Salaires
3(1)Par dérogation au Règlement établissant le salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne - Loi sur les normes d’emploi et sauf disposition contraire d’une convention collective, le taux de salaire d’un apprenti ne peut être inférieur aux pourcentages ci-dessous du taux moyen de salaire horaire de tous les compagnons dans la profession qui sont soit employés par l’employeur, soit employés ailleurs dans la même région lorsque l’employeur n’en emploie pas :
a) si on exige, pour la profession, une période de mille huit cents heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 65 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures;
b) si on exige, pour la profession, une période de trois mille six cents heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 60 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures,
(iii) 70 % de ce taux pour la troisième tranche de neuf cents heures,
(iv) 80 % de ce taux pour la quatrième tranche de neuf cents heures;
c) si on exige, pour la profession, une période de cinq mille quatre cents heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 55 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures,
(iii) 60 % de ce taux pour la troisième tranche de neuf cents heures,
(iv) 65 % de ce taux pour la quatrième tranche de neuf cents heures,
(v) 70 % de ce taux pour la cinquième tranche de neuf cents heures,
(vi) 85 % de ce taux pour la sixième tranche de neuf cents heures;
d) si on exige, pour la profession, une période de sept mille deux cents heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 55 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures,
(iii) 60 % de ce taux pour la troisième tranche de neuf cents heures,
(iv) 65 % de ce taux pour la quatrième tranche de neuf cents heures,
(v) 70 % de ce taux pour la cinquième tranche de neuf cents heures,
(vi) 75 % de ce taux pour la sixième tranche de neuf cents heures,
(vii) 80 % de ce taux pour la septième tranche de neuf cents heures,
(viii) 85 % de ce taux pour la huitième tranche de neuf cents heures;
e) si on exige, pour la profession, une période de neuf mille heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 55 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures,
(iii) 60 % de ce taux pour la troisième tranche de neuf cents heures,
(iv) 65 % de ce taux pour la quatrième tranche de neuf cents heures,
(v) 70 % de ce taux pour la cinquième tranche de neuf cents heures,
(vi) 75 % de ce taux pour la sixième tranche de neuf cents heures,
(vii) 80 % de ce taux pour les septième et huitième tranches de neuf cents heures,
(viii) 85 % de ce taux pour les neuvième et dixième tranches de neuf cents heures.
3(2)Le taux minimum de salaire payable aux apprentis en application du paragraphe (1) s’applique autant aux heures quotidiennes supplémentaires de travail qu’aux heures quotidiennes régulières de travail.
3(3)Par dérogation au paragraphe (1), l’apprenti ne reçoit qu’une seule augmentation de son taux de salaire aux six mois, peu importe le nombre d’heures quotidiennes régulières ou supplémentaires de travail qu’il a travaillées au cours de cette période.
3(4)Par dérogation au paragraphe (1), les dispositions du Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi l’emportent sur tout salaire minimum inférieur établi en vertu du paragraphe (1).
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2014.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 août 2014.