Lois et règlements

2013-52 - Publication des avis d’arrêtés

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-52
pris en vertu de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
(D.C. 2013-246)
Déposé le 9 août 2013
En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur la publication des avis d’arrêtés - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.(Act)
Teneur des avis d’arrêtés
3 Aux fins d’application du sous-alinéa 16b)(i) de la Loi, l’avis d’arrêté publié dans la Gazette royale comporte :
a) le titre de l’arrêté;
b) la disposition de la Loi autorisant la Commission à le prendre;
c) s’il est pris en vertu de l’article 14 de la Loi, la date de l’approbation du ministre;
d) la date de son entrée en vigueur;
e) l’adresse qui permet d’en obtenir une copie imprimée et le site Internet du ministère sur lequel il est publié.
Période de publication
4Aux fins d’application du sous-alinéa 16b)(ii) de la Loi, l’avis d’arrêté doit paraître dans deux éditions consécutives de la Gazette royale.
N.B. Le présent règlement est refondu au 9 août 2013.