Lois et règlements

2009-49 - Désignation relative à la désaffectation du barrage de la rivière Eel

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-49
pris en vertu de la
Loi sur les travaux publics
(D.C. 2009-142)
Déposé le 14 avril 2009
En vertu de l’article 35 de la Loi sur les travaux publics, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2018-38
Titre
1Règlement sur la désignation relative à la désaffectation du barrage de la rivière Eel - Loi sur les travaux publics.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les travaux publics.
Désignation
3(1)Aux fins d’application de la définition « ouvrage public » à l’article 1 de la Loi, le Ministre peut, au besoin et pour la période jugée nécessaire, désigner ouvrages publics tous les biens-fonds et les bâtiments qui sont, à son avis, touchés par la désaffectation du barrage de la rivière Eel afin de rétablir le passage du poisson ou par tous travaux y afférents, y compris les biens-fonds et les bâtiments visés aux alinéas a) à d) de la définition « ouvrage public ».
3(2)Le Ministre peut révoquer une désignation effectuée en vertu du paragraphe (1).
2018-38
Inapplication de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux
4La Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973, ne s’applique pas :
a) aux travaux exécutés ou à exécuter dans le cadre de la désaffectation du barrage de la rivière Eel afin de rétablir le passage du poisson ou à tous travaux y afférents sur les biens-fonds que désigne le Ministre;
b) aux matériaux fournis en vue de la désaffectation du barrage de la rivière Eel afin de rétablir le passage du poisson ou à tous travaux y afférents sur les biens-fonds que désigne le Ministre.
2020, ch. 29, art. 114
Entrée en vigueur
5Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2009.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er novembre 2021.