Lois et règlements

2002-94 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-94
pris en vertu de la
Loi sur les pratiques relatives
aux activités agricoles
(D.C. 2002-447)
Déposé le 19 décembre 2002
En vertu de l’article 24 de la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles. (Act)
Désignation des organismes agricoles
3Les organismes suivants sont désignés comme organismes agricoles aux fins de la définition « organisme agricole » à l’article 1 de la Loi :
a) L’Association des producteurs agricoles du Nouveau-Brunswick, inc.;
b) Les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick;
c) La Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick;
d) Horticulture NB Inc.;
e) La Fédération des Agriculteurs et Agricultrices Francophones du Nouveau-Brunswick;
f) Le Syndicat National des Cultivateurs;
g) Les Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick;
h) L’Office de commercialisation du poulet du Nouveau-Brunswick;
i) L’Association des éleveurs de chèvres du Nouveau-Brunswick;
j) Les producteurs d’oeufs du Nouveau-Brunswick;
k) New Brunswick Fur Farmers Association;
l) L’Office de commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick;
m) L’Association des horticulteurs du Nouveau-Brunswick;
n) New Brunswick Partners in Agriculture;
o) L’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick;
p) La société d’éleveurs de moutons du Nouveau-Brunswick;
q) L’Association pour l’amélioration du sol et des cultures du Nouveau-Brunswick;
r) L’Office de commercialisation des dindons du Nouveau-Brunswick;
s) L’Association des producteurs de bleuets sauvages du Nouveau-Brunswick;
t) Organic Crop Improvement Association – New Brunswick Chapter.
2015-51
Droits de demande
4(1)Lorsqu’une personne fait une demande auprès de la Commission en vertu de l’article 13 de la Loi, la demande doit être accompagnée d’un droit de 50,00 $.
4(2)Le droit de demande en vertu du paragraphe (1) doit être retourné au demandeur dans les cas suivants :
a) la Commission refuse d’examiner la demande ou de rendre une décision en vertu de l’alinéa 20(1)c) ou d) de la Loi;
b) la médiation aboutit au règlement de sa plainte;
c) la Commission décide que l’inconvénient faisant l’objet de la plainte résulte d’une pratique agricole qui n’est pas une pratique agricole admise.
Rémunération et remboursement des dépenses
5(1)Le président désigné en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi a droit à une rémunération de 119,25 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel il assiste à une réunion de la Commission ou exerce ses fonctions à titre de président de la Commission.
5(2)Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre de la Commission, autre que le président, a droit à une rémunération de 95,40 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel il assiste à une réunion de la Commission ou exerce ses fonctions à titre de membre de la Commission.
5(3)Lorsque le vice-président désigné en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi exerce les pouvoirs conférés au président en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi, il a droit à une rémunération de 119,25 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel il assiste à une réunion de la Commission ou exerce ses fonctions à titre de membre de la Commission.
5(4)Chaque membre de la Commission nommé en vertu de l’article 3 de la Loi a droit au remboursement des frais de déplacement et autres dépenses qu’il a engagés dans l’exercice de ses fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil du Trésor.
2016, ch. 37, art. 12
Entrée en vigueur
6Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 décembre 2016.