Lois et règlements

94-158 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-158
pris en vertu de la
Loi sur les chemins de fer de courtes lignes
(D.C. 94-937)
Déposé le 23 décembre 1994
En vertu du paragraphe 8 de la Loi sur les chemins de fer de courtes lignes, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les chemins de fer de courtes lignes.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les chemins de fer de courtes lignes.
3Les règlements, les codes, les normes, les procédures et les règles mentionnées dans l’Annexe A sont adoptées aux fins de la présente loi.
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
ANNEXE A
1Règlement sur le dépôt de déclarations relatives aux installations ferroviaires établi en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada)
2Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires établi en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada)
3Règlement sur les passages à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada)
4Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada)
5Règlement sur la protection des devis d’installation et d’essai aux passages à niveaux établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada), sauf qu’en application du paragraphe 22(1) les essais doivent être faits une fois par semaine plutôt qu’une fois par jour
6Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées TC E-10, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le Ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), telles que modifiées de temps à autre
2002-2
7Règlement sur les croisements de fils et leur proximité établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada), sauf qu’en application du paragraphe 7(1) il n’est pas exigé que l’avis en cas d’urgence soit donné par télégramme
8Abrogé : 2002-2
2002-2
9Normes relatives aux systèmes ferroviaires de signalisation et de contrôle de la circulation TC E-07.01, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le Ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), telles que modifiées de temps à autre
2002-2
10Règlement concernant les postes essentiels à la sécurité ferroviaire TC O-17A, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le Ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), tel que modifié de temps à autre
2002-2
10.1Règlement médical pour les postes essentiels à la sécurité ferroviaire TC O-17B, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le Ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), tel que modifié de temps à autre
2002-2
11Règlement sur les radiocommunications ferroviaires TC O-09, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le Ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), tel que modifié de temps à autre
2002-2
12Règlement sur les wagons de matériel de service établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada)
13Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada)
14Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada), sauf les articles 507, 508 et 509
15Règlement sur les phares et les lampes de locomotives établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada), sauf l’article 9
16Règlement relatif à l’inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer TC O-13, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le Ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), tel que modifié de temps à autre
2002-2
17Règlement de prévention et de lutte contre les incendies sur les emprises ferroviaires TC E-06, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le Ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), tel que modifié de temps à autre
2002-2
18Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada)
19Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada)
20Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada)
21Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada)
22Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada)
23Abrogé : 2002-2
2002-2
24Règlement sur les sifflets et les cloches de locomotives établi en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et en vertu de la Loi sur les chemins de fer (Canada), sauf qu’en application de l’article 8 une cloche électrique peut remplacer une cloche d’un poids d’au moins trente livres.
25Règlement concernant l’installation, l’inspection et la vérification des réservoirs d’air (autres que ceux des locomotives) TC O-010, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le Ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), tel que modifié de temps à autre
2002-2
26Règlement relatif à l’inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer TC O-13, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le Ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), tel que modifié de temps à autre
2002-2
27Règlement sur la sécurité de la voie, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), tel que modifié de temps à autre
95-48
28Norme relative aux gabarits ferroviaires, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le Ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, telle que modifiée de temps à autre
29Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvé par le ministre des Transports du Canada en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire tel que modifié par l’approbation de la règle TC O-05 daté du 12 juillet 1993 et tel que modifié autrement de temps à autre
30Abrogé : 2002-2
2002-2
31Règle concernant l’inspection et la sécurité des wagons de marchandises, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), telle que modifiée par l’avis de modification TC O-06.1 daté du 25 octobre 1994 et telle que modifiée autrement de temps à autre
32Règles relatives au temps de travail et de repos du personnel d’exploitation ferroviaire, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada, approuvée par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), telle que modifiée de temps à autre
2005-27
33Règlement sur les freins de trains, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), telle que modifiée par l’avis de modification TC O-07.1 daté du 25 octobre 1994 et telle que modifiée de temps à autre
34Placement des fourgons de queue ayant du personnel à bord, ordonnance R-14111 datée du 17 mai 1972 en vertu de la Loi sur les chemins de fer (Canada) abrogée en partie par l’ordonnance R-40809 daté du 26 juin 1987 en vertu de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (Canada) et de la Loi sur les chemins de fer (Canada) et telle qu’autrement modifiée de temps à autre
35Installation de commandes de sécurité, ordonnance R-40537 datée du 10 avril 1987, ordonnance No R-40950 datée du 31 juillet 1987 et ordonnance R-40951 datée du 31 juillet 1987 en vertu de la Loi sur les chemins de fer (Canada), telle que modifiée de temps à autre, sauf qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente annexe jusqu’au 30 juin 1995 inclusivement, les locomotives peuvent avoir à leur bord deux membres du personnel au lieu d’être équipées d’une commande de sécurité fonctionnant et approuvée
36Règlement pour la protection des véhicules d’entretien et des travaux en voie, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), telle que modifiée de temps à autre
37L’ordonnance R-33272 datée du 29 janvier 1982 du Comité des transports par chemin de fer au Canadien Pacifique Limitée, telle que modifiée par l’ordonnance R-36358 datée du 13 mars 1984 et par l’ordonnance R-41089 datée du 14 septembre 1987, toutes deux étant de ce Comité, et telle que modifiée autrement de temps à autre
95-48; 2002-2
38Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada)
2002-2
39Règlement relatif à la sécurité des voyageurs TC O-16, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le Ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), tel que modifié de temps à autre
2002-2
40Règlement relatif à l’inspection et à la sécurité des voitures voyageurs TC O-12.1, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada approuvée par le Ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), tel que modifié de temps à autre
2002-2
41Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) établi en vertu du Code canadien du travail (Canada)
2002-2
42Règlement sur la réflectorisation du matériel ferroviaire TC O-0-56, Règle de l’Association des chemins de fer du Canada, approuvée par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada), tel que modifié de temps à autre
2008-55
N.B. Le présent règlement est refondu au 7 mai 2008.