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Lois et règlements
89-146
- Adoption de la déclaration des perspectives d’urbanisme du district de services locaux de Lac Baker
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 89-146
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 89-785)
Déposé le 23 octobre 1989
En vertu de l’article 77 de la
Loi sur l’urbanisme
, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
2000, c.26, art.60
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement de l’adoption de la déclaration des perspectives d’urbanisme du district de services locaux de Lac Baker - Loi sur l’urbanisme
.
2
Le secteur de terrain décrit à l’annexe A, constituant les frontières du district de services locaux de Lac Baker dans la paroisse de Lac Baker, comté de Madawaska, est désigné aux fins de l’adoption d’une déclaration des perspectives d’urbanisme et est le secteur auquel s’applique le présent règlement.
3
La déclaration des perspectives d’urbanisme du district de services locaux de Lac Baker qui constitue l’annexe B est, par la présente, adoptée pour le district de services locaux de Lac Baker décrit à l’annexe A.
ANNEXE B
DÉCLARATION DES PERSPECTIVES D’URBANISME DU DISTRICT DE SERVICES LOCAUX DE LAC BAKER
Le district de services locaux de Lac Baker est situé autour du Village de Lac Baker et a connu, au cours des dernières années, un essor considérable.
Puisque ce secteur attire une variété d’aménagements, il importe que son éventuel aménagement se fasse de manière ordonnée. Par conséquent, le comité consultatif de la paroisse estime que les habitants de la région souhaitent régir l’aménagement actuel par voie d’un règlement de zonage qui traduise la réalité d’aujourd’hui.
OBJECTIFS
Les objectifs d’aménagement futur du district de services locaux de Lac Baker et les objectifs à atteindre par voie d’un arrêté de zonage sont les suivants :
(a
)
une densité démographique optimale,
(b
)
le contrôle du genre des divers aménagements et leur emplacement, et
(c
)
la création d’un millieu apte à décourager toutes formes de pollution des eaux.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 juin 2000.
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