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86-99
- Formules
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 86-99
pris en vertu de la
Loi sur les mines
(D.C. 86-516)
Déposé le 27 juin 1986
En vertu de l’article 115 de la
Loi sur les mines
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les formules - Loi sur les mines
.
2
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur les mines
.
3
Le serment ou l’affirmation solennelle de confidentialité en vertu de l’article 20 de la Loi est établi au moyen de la Formule 1.
4
Le permis de prospection en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi est établi au moyen de la Formule 2.
5
Le permis de prospection d’une corporation en vertu du paragraphe 29(2) de la Loi est établi au moyen de la Formule 3.
6
Le permis de prospection d’une société en nom collectif en vertu du paragraphe 29(2) de la Loi est établi au moyen de la Formule 4.
7
La demande d’enregistrement d’un claim en vertu du paragraphe 48(1) de la Loi est établie au moyen de la Formule 5.
8
La déclaration relative au travail exécuté en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 71(1)a) de la Loi pour un particulier ou une société en nom collectif est établie au moyen de la Formule 6.
9
La déclaration relative au travail exécuté en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 71(1)a) de la Loi pour une corporation est établie au moyen de la Formule 7.
10
Abrogé : 89-173
89-173
11
La déclaration confirmant la vérification et les conditions des lignes de démarcation et des piquets de claims en vertu du paragraphe 56(9) de la Loi pour un particulier ou une société en nom collectif est établie au moyen de la Formule 9.
12
La déclaration confirmant la vérification et les conditions des lignes de démarcation et des piquets de claims en vertu du paragraphe 56(9) de la Loi pour une corporation est établie au moyen de la Formule 10.
13
L’avis de contestation en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi est établi au moyen de la Formule 11.
14
Abrogé : 89-173
89-173
15
Abrogé : 89-173
89-173
16
Le bail minier en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi est établi au moyen de la Formule 14.
17
La déclaration relative aux renseignements sur les intérêts des corporations dans le bail minier en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi pour un particulier ou une corporation est établie au moyen de la Formule 15.
18
La déclaration relative aux renseignements sur les intérêts des corporations dans le bail minier en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi pour une corporation est établie au moyen de la Formule 16.
19
La cession en vertu de l’article 101 de la Loi est établie au moyen de la Formule 17.
20
L’avis du travail projeté sur des terres privées en vertu de l’alinéa 109(1)a) de la Loi est établi au moyen de la Formule 18.
89-173
20.1
Un avis du travail projeté sur des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 110(1)a) de la Loi est établi au moyen de la Formule 18.1.
89-173
21
Le certificat de non-paiement en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi est établi au moyen de la Formule 19.
22
Le résumé du travail exécuté et l’état des coûts visés à l’alinéa 18d) du
Règlement général - Loi sur les mines
sont établis au moyen de la Formule 20.
93-175
23
Abrogé : 93-175
93-175
24
Le cautionnement en vertu de l’alinéa 47d) du
Règlement général - Loi sur les mines
est établi au moyen de la Formule 22.
25
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-134 établi en vertu de la Loi sur les mines est abrogé.
26
Le présent règlement entre en vigueur le 6 juillet 1986.
Formule 1
Formule 2
Formule 3
Formule 4
Formule 5
Formule 6
Formule 7
FORMULE 8
Abrogé : 89-173
89-173
Formule 9
Formule 10
Formule 11
FORMULE 12
Abrogé : 89-173
89-173
FORMULE 13
Abrogé : 89-173
89-173
Formule 14
Formule 15
Formule 16
Formule 17
Formule 18
Formule 18.1
Formule 19
Formule 20
FORMULE 21
Abrogé : 93-175
93-175
Formule 22
N.B.
Le présent règlement est refondu au 31 mars 1998.
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