Lois et règlements

86-99 - Formules

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 86-99
pris en vertu de la
Loi sur les mines
(D.C. 86-516)
Déposé le 27 juin 1986
En vertu de l’article 115 de la Loi sur les mines, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les formules - Loi sur les mines.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les mines.
3Le serment ou l’affirmation solennelle de confidentialité en vertu de l’article 20 de la Loi est établi au moyen de la Formule 1.
4Le permis de prospection en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi est établi au moyen de la Formule 2.
5Le permis de prospection d’une corporation en vertu du paragraphe 29(2) de la Loi est établi au moyen de la Formule 3.
6Le permis de prospection d’une société en nom collectif en vertu du paragraphe 29(2) de la Loi est établi au moyen de la Formule 4.
7La demande d’enregistrement d’un claim en vertu du paragraphe 48(1) de la Loi est établie au moyen de la Formule 5.
8La déclaration relative au travail exécuté en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 71(1)a) de la Loi pour un particulier ou une société en nom collectif est établie au moyen de la Formule 6.
9La déclaration relative au travail exécuté en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 71(1)a) de la Loi pour une corporation est établie au moyen de la Formule 7.
10Abrogé : 89-173
89-173
11La déclaration confirmant la vérification et les conditions des lignes de démarcation et des piquets de claims en vertu du paragraphe 56(9) de la Loi pour un particulier ou une société en nom collectif est établie au moyen de la Formule 9.
12La déclaration confirmant la vérification et les conditions des lignes de démarcation et des piquets de claims en vertu du paragraphe 56(9) de la Loi pour une corporation est établie au moyen de la Formule 10.
13L’avis de contestation en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi est établi au moyen de la Formule 11.
14Abrogé : 89-173
89-173
15Abrogé : 89-173
89-173
16Le bail minier en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi est établi au moyen de la Formule 14.
17La déclaration relative aux renseignements sur les intérêts des corporations dans le bail minier en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi pour un particulier ou une corporation est établie au moyen de la Formule 15.
18La déclaration relative aux renseignements sur les intérêts des corporations dans le bail minier en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi pour une corporation est établie au moyen de la Formule 16.
19La cession en vertu de l’article 101 de la Loi est établie au moyen de la Formule 17.
20L’avis du travail projeté sur des terres privées en vertu de l’alinéa 109(1)a) de la Loi est établi au moyen de la Formule 18.
89-173
20.1Un avis du travail projeté sur des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 110(1)a) de la Loi est établi au moyen de la Formule 18.1.
89-173
21Le certificat de non-paiement en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi est établi au moyen de la Formule 19.
22Le résumé du travail exécuté et l’état des coûts visés à l’alinéa 18d) du Règlement général - Loi sur les mines sont établis au moyen de la Formule 20.
93-175
23Abrogé : 93-175
93-175
24Le cautionnement en vertu de l’alinéa 47d) du Règlement général - Loi sur les mines est établi au moyen de la Formule 22.
25Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-134 établi en vertu de la Loi sur les mines est abrogé.
26Le présent règlement entre en vigueur le 6 juillet 1986.
FORMULE 8
Abrogé : 89-173
89-173
FORMULE 12
Abrogé : 89-173
89-173
FORMULE 13
Abrogé : 89-173
89-173
FORMULE 21
Abrogé : 93-175
93-175
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 1998.