Lois et règlements

84-274 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-274
pris en vertu de la
Loi sur les corporations étrangères résidantes
(D.C. 84-946)
Déposé le 2 novembre 1984
En vertu de l’article 20 de la Loi sur les corporations étrangères résidantes, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les corporations étrangères résidantes.
92-16
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les corporations étrangères résidantes.
3La corporation étrangère qui demande l’autorisation de fonctionner au Nouveau-Brunswick à titre de corporation étrangère résidante conformément à la Loi, doit acquitter un droit de deux cents dollars lors de la présentation de sa demande.
4Un droit de cent dollars doit être acquitté lors du dépôt de changements en application de l’article 5 de la Loi.
5Toute corporation étrangère résidante doit payer un droit annuel de deux cents dollars à la date d’anniversaire de la délivrance d’un certificat par le Ministre selon le paragraphe 4(1) de la Loi.
6Un droit de deux cent cinquante dollars doit être acquitté lors du dépôt de documents en application des articles 7 et 11 de la Loi.
7(1)Aux fins des alinéas 3(1)f) et 11a) de la Loi, un membre d’une mission diplomatique qui signe un certificat doit être
a) un chef de la mission diplomatique, et
b) dûment accrédité auprès du gouvernement du Canada.
7(2)Aux fins des alinéas 3(1)f) et 11a) de la Loi, un membre d’un poste consulaire, qui signe un certificat doit être
a) un chef du poste consulaire, autrement qu’à titre honoraire, et
b) dûment accrédité auprès du gouvernement du Canada.
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N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1992.