Lois et règlements

84-145 - Inspection

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-145
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
Déposé le 28 juin 1984
En vertu du paragraphe 248(3) de la Loi sur les véhicules à moteur, le Ministre prend l’arrêté suivant :
2000, c.26, art.197
1Le présent arrêté peut être cité sous le titre : Arrêté d’inspection - Loi sur les véhicules à moteur.
2Dans le présent arrêté
« camion agricole » désigne un camion
a) qui appartient
(i) à un agriculteur qui
(A) se livre à plein temps à la production agricole,
(B) a une résidence permanente sur sa ferme, et
(C) ne tire aucun revenu de quelque autre emploi régulier; ou
(ii) à une corporation ou une société en nom collectif enregistrée qui se livre à plein temps à la production agricole; et
b) qui sert uniquement au transport
(i) de l’agriculteur, de sa famille et de toute autre personne qu’il transporte ou fait transporter sans frais ni rétribution d’aucune sorte,
(ii) des outils, des machines, de l’équipement et du matériel servant à la production agricole sur la ferme du propriétaire du camion, et
(iii) des animaux et produits animaux, volailles et produits avicoles, plantes et produits végétaux ainsi que des produits forestiers dont l’élevage ou la culture sont faits sur la ferme du propriétaire du camion;
« certificat d’inspection » désigne un certificat indiquant l’approbation d’un véhicule inspecté par un mécanicien certifié conformément au Règlement sur les inspections des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur;
« masse à vide » désigne la masse d’un véhicule sans charge;
« masse brute ajustée » désigne la masse brute totale et permise d’un camion ou camion-tracteur plus d’une remorque, d’une semi-remorque, de deux semi-remorques ou d’une semi-remorque et une remorque, telle qu’indiquée dans le certificat d’immatriculation;
« masse brute attribuée » désigne la masse brute d’une remorque ou semi-remorque indiquée dans le certificat d’immatriculation;
« remorque tout usage » désigne une remorque, autre qu’une remorque aux fins de loisirs, ayant une masse brute attribuée de 1 499 kilogrammes au plus.
93-195
3Chacun des véhicules suivants doit être muni d’un certificat d’inspection valide et par la suite, vérifié au moins une fois tous les douze mois :
a) les voitures particulières;
b) les voitures familiales ou véhicules à moteur convertis en voitures familiales ou en véhicules similaires;
c) les anciens modèles;
d) les remorques aux fins de loisirs ou les remorques tout usage;
e) les camions-tracteurs, semi-remorques et remorques ou triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 1 500 kilogrammes au moins;
f) les véhicules utilitaires et camions agricoles ayant une masse à vide de 2 249 kilogrammes au plus;
g) les véhicules utilitaires et camions agricoles ayant une masse à vide de 2 250 à 3 499 kilogrammes inclus; et
g.1) les véhicules utilitaires et camions agricoles ayant une masse à vide de 3 500 kilogrammes ou plus.
h) Abrogé : 2004-118
93-195; 2004-118; 2005-26
4À partir du 1er janvier 1985, chacun des véhicules suivants doit être muni d’un certificat d’inspection valide et par la suite, vérifié au moins une fois par six mois :
a) Abrogé : 84-307
b) Abrogé : 84-307
c) les autobus scolaires, y compris les transporteurs à contrat destinés au transport des enfants de chez eux à l’école et vice-versa;
d) Abrogé : 84-307
e) les autobus.
84-307
4.01Un taxi doit être muni d’un certificat d’inspection valide et par la suite vérifié au moins une fois tous les six mois.
93-195
4.02Abrogé : 2005-26
2004-118; 2005-26
4.1Abrogé : 93-195
84-307; 85-121; 86-106; 93-195
4.2Abrogé : 93-195
85-121; 93-195
4.3Abrogé : 93-195
86-106; 93-195
4.4À partir du 1er janvier 1989, un véhicule de secours autorisé qui est un véhicule du service d’incendie ou un véhicule de pompiers doit être muni d’un certificat d’inspection valide et par la suite, vérifié au moins une fois tous les douze mois.
88-250
5Les propriétaires des véhicules immatriculés sur lesquels des certificats d’inspection valides doivent être apposés en vertu des alinéas 3b), f) et g) et 4e) du présent arrêté doivent soumettre leurs véhicules à l’inspection selon l’échéance suivante :
a) avant la fin d’août 1984, lorsque leur plaque d’immatriculation se termine par le chiffre 1 ou 2,
b) avant la fin de septembre 1984, lorsque leur plaque d’immatriculation se termine par le chiffre 3 ou 4,
c) avant la fin d’octobre 1984, lorsque leur plaque d’immatriculation se termine par le chiffre 5 ou 6,
d) avant la fin de novembre 1984, lorsque leur plaque d’immatriculation se termine par le chiffre 7 ou 8, et
e) avant la fin de décembre 1984, lorsque leur plaque d’immatriculation se termine par le chiffre 9 ou 0.
84-307; 2004-118
6Nonobstant les articles 3, 4, 4.01 et 4.4 tout véhicule dont l’évaluation ne dépasse pas mille dollars, sauf s’il est transféré à un concessionnaire titulaire de licence en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, doit être inspecté dans les trente jours qui précèdent le transfert de l’immatriculation du véhicule et être muni d’un certificat d’inspection valide.
84-307; 85-121; 86-106; 88-250; 93-195; 2004-118; 2005-26
7L’arrêté du secrétaire provincial concernant les inspections des véhicules à moteur et publié dans la Gazette royale en date du 18 février 1970 et les arrêtés du ministre des Transports concernant les inspections des véhicules à moteur et publiés dans la Gazette royale en date du 16 juillet 1980 et du 11 février 1981 sont annulés, mais leur annulation ne produit effet qu’à partir du 1er janvier 1985.
8Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1984.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juillet 2005.