Lois et règlements

84-107 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-107
pris en vertu de la
Loi sur les licences de brocanteurs
(D.C. 84-446)
Déposé le 30 mai 1984
En vertu de l’article 22 de la Loi sur les licences de brocanteurs, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les licences de brocanteurs.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur les licences brocanteurs.
3(1)La fiche de renseignements prescrite par l’article 6 de la loi pour chaque achat ou réception d’objets de récupération doit être établie au moyen de la formule 45-3237, publiée par l’Imprimeur de la Reine.
3(2)Le brocanteur doit conserver les fiches de renseignements visées au paragraphe (1) dans un cahier classeur distinct de tous autres registres.
3(3)Outre les renseignements prescrits au paragraphe 6(1) de la loi, la fiche de renseignements visée au paragraphe (1) doit porter le numéro de licence du brocanteur et l’emplacement du dépôt d’objets de récupération.
3(4)Toutes les inscriptions faites sur la fiche de renseignements visée au paragraphe (1) doivent être écrites lisiblement en français ou en anglais et y être consignées au moment de l’achat ou de la réception.
3(5)Sans restreindre la portée générale des dispositions du paragraphe 6(1) de la loi, le brocanteur doit tenir des fiches de renseignements, conformément au paragraphe (1), pour les objets de récupération répondant à la description ci-après :
a) plomb de soudeur, en barres;
b) clapets en laiton;
c) bandes de solin en cuivre;
d) bandes de solin en plomb; et
e) fil de cuivre.
4(1)Le récépissé que doit établir le brocanteur en application de l’article 14 de la loi doit être conforme à la formule 45-3050, publiée par l’Imprimeur de la Reine.
4(2)Le récépissé visé au paragraphe (1) doit
a) décrire l’objet de récupération acheté ou reçu et comporter suffisamment de détails pour qu’il soit possible de l’identifier facilement;
b) indiquer
(i) la date d’achat,
(ii) le prix payé, et
(iii) le nom et l’adresse de la personne de qui l’objet de récupération a été acheté ou reçu; et
c) être signé par la personne qui le délivre.
5Les demandes de licence ou de renouvellement de licence délivrées en vertu de la loi doivent être adressées à la Commission, être accompagnées du droit prescrit et comporter les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du requérant;
b) la nature du commerce pour lequel la licence, ou son renouvellement, est sollicité;
c) l’adresse du lieu où est exercé le commerce; et
d) l’emplacement exact de chaque dépôt d’objets de récupération appartenant au requérant ou exploité par lui.
6Nonobstant toute date y expressément indiquée, toute licence délivrée en application de la loi ou tout renouvellement qui en est fait, est valide jusqu’au 31 juin de la deuxième année suivant sa date de délivrance.
7Les licences délivrées en vertu de la loi, ou tout renouvellement qui en est fait, sont assortis d’un droit de cent cinquante dollars.
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8La licence délivrée en vertu de la loi, ou tout renouvellement qui en est fait, doivent être établis selon la formule 45-3295, publiée par l’Imprimeur de la Reine.
9Est abrogé le règlement 144 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les licences de brocanteurs.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 1999.