Lois et règlements

2023-7 - Loi sur les licences de brocanteurs

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-7
pris en vertu de la
Loi sur les licences de brocanteurs
(D.C. 2023-23)
Déposé le 16 février 2023
1L’article 3 du Règlement du Nouveau‑Brunswick 84-107 pris en vertu de la Loi sur les licences de brocanteurs est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
3(3)Outre les renseignements exigés au paragraphe 7(1) de la loi, la fiche de renseignements visée au paragraphe (1) :
a) porte le numéro de licence du brocanteur et indique l’emplacement du dépôt d’objets de récupération;
b) s’agissant d’un objet de récupération mentionné au paragraphe (5), indique aussi les renseignements figurant sur une pièce d’identité valide avec photo délivrée par le gouvernement de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada à la personne de qui l’objet de récupération a été acheté ou reçu.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
3(3.1)Outre les renseignements exigés au paragraphe 7(1) de la loi et au paragraphe (3), s’agissant d’un convertisseur catalytique, la fiche de renseignements visée au paragraphe (1) indique le numéro d’immatriculation du véhicule dont il provient.
c) au paragraphe (5),
(i) à l’alinéa d), par la suppression de « et »;
(ii) à l’alinéa e), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f) convertisseurs catalytiques.
2Le paragraphe 4(2) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « doit » et son remplacement par « doit : »;
b) à l’alinéa b),
(i) par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
b) indiquer :
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « et »;
(iii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « reçu; et » et son remplacement par « reçu, »;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii)  :
(iv) s’agissant d’un objet de récupération mentionné au paragraphe 3(5), outre les renseignements exigés aux sous-alinéas (i) à (iii), ceux figurant sur une pièce d’identité valide avec photo délivrée par le gouvernement de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada à la personne de qui l’objet de récupération a été acheté ou reçu,
(v) s’agissant d’un convertisseur catalytique, outre les renseignements exigés aux sous-alinéas (i) à (iv), le numéro d’immatriculation du véhicule dont il provient;
3Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2023.