Lois et règlements

2022-37 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-37
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
(D.C. 2022-165)
Déposé le 30 juin 2022
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c.1) :
c.2) un infraction prévue au paragraphe 5(1) ou 6(2), à l’article 7 ou 8 ou à l’alinéa 13(1)a), b) ou c) du Règlement sur le contrôle des chiens – Loi sur la gouvernance locale;
b) au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d.1) :
d.2) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)c.2), les agents de contrôle des chiens nommés en application de l’article 4 du Règlement sur le contrôle des chiens – Loi sur la gouvernance locale;
2L’annexe A du Règlement est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le passage qui traite de la Loi sur la réglementation des alcools :
Règlement sur le contrôle des chiens –
Loi sur la gouvernance locale
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
5(1)
défaut de faire immatriculer un chien
6(2)
défaut d’attacher une médaille d’immatriculation au collier d’un chien et de veiller à ce qu’elle y reste attachée
7
défaut de veiller à ce qu’un chien porte un collier
8
défaut de faire vacciner un chien contre la rage
13(1)a)
laisser errer un chien
 13(1)b)
laisser un chien pourchasser ou poursuivre les piétons ou les véhicules à moteur
13(1)c) 
laisser un chien aboyer continuellement
Entrée en vigueur
3Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2022.