Lois et règlements

2021-87 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-87
pris en vertu de la
Loi sur la Société protectrice
des animaux
(D.C. 2021-331)
Déposé le 14 décembre 2021
1L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-4 pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1.01);
b) au paragraphe (1.1), par la suppression de « Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada publié en 2007 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires » et son remplacement par «Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada, 3e édition, publié en 2018 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires ».
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Certificat de santé
5.1(1)Les chiens et les chats sont les animaux précisés aux fins d’application de l’article 23.1 de la Loi.
5.1(2)Le vétérinaire qui établit un certificat de santé conformément à l’article 23.1 de la Loi à l’égard d’un chien ou d’un chat faisant l’objet d’une vente le fait au moyen de la formule 1.
5.1(3)Le certificat de santé :
a) ne vise qu’un seul chien ou un seul chat;
b) n’est valide que pour une seule vente;
c) expire six mois après sont établissement.
Chiens gardés en laisse à l’extérieur
5.2Aux fins d’application de l’article 23.3 de la Loi, le propriétaire d’un chien ou quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance ne le garde en laisse à l’extérieur que conformément aux dispositions ci-après du Code de pratiques relatives aux soins des chiens au Nouveau-Brunswick, publié en 2018 par la Société :
a) l’article 2.1;
b) les alinéa  2.2(a) et (b);
c) les sous-alinéas 2.2(c)(1) à (4);
d) l’article 2.3.
Incompatibilité
5.3Les dispositions du présent règlement l’emportent sur toute disposition incompatible de toute norme, de tout code de conduite ou de toute pratique ou procédure incorporé par renvoi à l’annexe A ou B.
3La rubrique « Pratiques interdites » qui précède l’article 6 du Règlement est abrogée.
4L’article 6 du Règlement est abrogé.
5Le Règlement est modifié à l’annexe A :
a) par l’abrogation de « Code de pratiques recommandées pour les chenils du Canada, publié par l’Association canadienne des médecins vétérinaires, 2e édition, mai 2007. » et son remplacement par ce qui suit :
Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada, publié par l’Association canadienne des médecins vétérinaires, 3e édition, 2018.
b) par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des lapins, publié par le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, 2018.
Code de pratiques relatives aux soins des chiens au Nouveau-Brunswick, publié par la Société, 2018.
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule 1 ci-jointe.
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022.