Lois et règlements

2021-65 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-65
pris en vertu de la
Loi sur la sécurité du revenu familial
(D.C. 2021-237)
Déposé le 17 septembre 2021
1Le paragraphe 2(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est modifié, à la définition de « méthode du budget déficitaire », par la suppression de « d), e), e.01) et e.02) » et son remplacement par « d) et e.03) ».
2L’alinéa 4(11)b) du Règlement est modifié par la suppression de « 8(2)e.01) ou e.02) » et son remplacement par « 8(2)e.03) ».
3Le paragraphe 4.1(2) du Règlement est abrogé.
4L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation de l’alinéa e.01);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa e.02);
(iii) par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa e.1) :
e.03) sous réserve des paragraphes (3) et (4.2), le traitement mensuel maximal de 500 $ provenant d’un emploi à temps partiel ou à temps plein pour une unité composée d’une ou de plusieurs personnes recevant de l’assistance au titre du programme de prestations prolongées ou du programme d’assistance transitoire, plus 50% de tout traitement en sus du traitement mensuel de 500 $ qui est exclu;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « (2)e.01) ou e.02) » et son remplacement par « (2)e.03) »;
c) à l’alinéa (4.2)b), par la suppression de « (2)e.01) ou e.02) » et son remplacement par « (2)e.03) ».
5L’article 16 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) par l’abrogation du paragraphe (3);
c) par l’abrogation du paragraphe (4);
d) par l’abrogation du paragraphe (5).
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021.