Lois et règlements

2021-46 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-46
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2021-155)
Déposé le 1er juin 2021
1L’article 23 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2015-60 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est modifié
a) à la définition d’« installation admissible », par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) ses principales activités sont liées à l’industrie des pâtes et papiers, et au moins 50 % des produits de base qu’elle produit sont exportés vers une autre province ou un territoire du Canada, ou à l’étranger.
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« indice des prix à la consommation » S’entend de l’indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).(Consumer Price Index)
2L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25(1)Pour l’exercice financier qui se termine le 31 mars 2022, le prix d’achat de l’électricité admissible que paie la Société dans le cadre du programme est de 106,91 $ le mégawattheure.
25(2)Le prix d’achat prévu au paragraphe (1) doit être réajusté le 1er avril 2022, et le 1er avril de chaque année par la suite, en fonction du rapport existant entre le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède immédiatement la date de réajustement et celui de l’année civile qui précède cette dernière.
3L’article 27 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) en soustrayant, du tarif de l’électricité garantie en vigueur au 1er avril applicable aux installations admissibles dont les grandes entreprises industrielles admissibles sont propriétaires, le tarif moyen canadien de l’électricité garantie pour cet exercice financier demandé aux clients dont les principales activités sont liées à l’industrie des pâtes et papiers;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « et qu’elles exploitent et qui se livrent à pareille activité ».
4Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2021.