Lois et règlements

2021-23 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-23
pris en vertu de la
Loi sur le paiement des services médicaux
(D.C. 2021-68)
Déposé le 25 février 2021
1L’alinéa 11(2.1)j) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-aliéna (iv.1) :
(iv.2) l’orthophoniste,
(iv.3) l’ergothérapeute,
(iv.4) la physiothérapeute,
b) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (v) :
(v.1) l’infirmière immatriculée qui travaille dans la salle d’urgence d’un établissement hospitalier et qui travaille en santé mentale,
c) au sous-alinéa (vii), par la suppression de « le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute » et son remplacement par « le travailleur social ou le psychologue ».
2L’alinéa 11(2.2)h) du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-aliéna (iv.1) :
(iv.2) l’orthophoniste,
(iv.3) l’ergothérapeute,
(iv.4) la physiothérapeute,
b) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (v) :
(v.1) l’infirmière immatriculée qui travaille dans la salle d’urgence d’un établissement hospitalier et qui travaille en santé mentale,
c) au sous-alinéa (vii), par la suppression de « le travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute » et son remplacement par « le travailleur social ou le psychologue ».