Lois et règlements

2020-56 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-56
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2020-246)
Déposé le 25 novembre 2020
1L’article 9 de la version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) au paragraphe (2.1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa (a) et son remplacement par ce qui suit :
a) an application shall be entered into the random computer draw one time if the applicant
(i) has never previously applied to a random computer draw or has never been successful in a random computer draw and has previously applied to up to four random computer draws, or
(ii) has been unsuccessful in up to four random computer draws since the last time their application was chosen in a random computer draw;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa (b) et son remplacement par ce qui suit :
b) an application shall be entered into the random computer draw the number of times determined in accordance with the formula set out in subsection (2.2) if the applicant
(i) has never been successful in a random computer draw and has previously applied to between five and nineteen random computer draws, or
(ii) has been unsuccessful in between five and nineteen random computer draws since the last time their application was chosen in a random computer draw;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa (c) et son remplacement par ce qui suit :
c) an application shall be entered into the random computer draw 243 times if the applicant
(i) has never been successful in a random computer draw and has previously applied to at least 20 random computer draws, or
(ii) has been unsuccessful in at least 20 random computer draws since the last time their application was chosen in a random computer draw.
b) au paragraphe (2.2), à l’alinéa (b) de la formule, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
2L’article 9.1 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (2)(c) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
b) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
9.1(7)Le Ministre choisit :
a) tout au plus 25 demandes parmi celles qui sont présentées au tirage visé à l’alinéa 9.1(1)a);
b) tout au plus 75 demandes parmi celles qui sont présentées au tirage visé à l’alinéa 9.1(1)b).
c) au paragraphe (8), par la suppression de « le Ministre choisit les 50 demandes » et son remplacement par « le Ministre choisit le maximum de demandes »;
d) au paragraphe (11) de la version anglaise,
(i) à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
(ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
3L’article 10 de la version anglaise du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (2)(a), par la suppression de « at the time of his or her registration » et son remplacement par « at the time of registration »;
b) à l’alinéa (3.1)(a),
(i) au sous-alinéa (i), au passage qui précède la division (A), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
c) à l’alinéa (4)(a), par la suppression de « at the time of his or her registration » et son remplacement par « at the time of registration »;
d) au paragraphe (6),
(i) à l’alinéa (a),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
(B) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) provides the unique identification number provided under subsection 82.1(4) of the Act to the client at the time of registration under section 82.1 of the Act or satisfies the Minister as to the client’s identity, residence and age by presenting any identification and other documentation requested by the Minister, and
(ii) au sous-alinéa (ii), au passage qui précède la division (A), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
(iii) à l’alinéa (b),
(A) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) provides the unique identification number provided under subsection 82.1(4) of the Act to the client at the time of registration under section 82.1 of the Act or satisfies the Minister as to the client’s identity, residence and age by presenting any identification and other documentation requested by the Minister,
(B) au sous-alinéa (ii), au passage qui précède la division (A), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « they »;
(iv) au paragraphe (7), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
4L’article 10.1 de la version anglaise du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (2)(a), par la suppression de « at the time of his or her registration » et son remplacement par « at the time of registration »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
c) au paragraphe (3.3),
(i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
(ii) à l’alinéa (a), par la suppression de « at the time of his or her registration » et son remplacement par « at the time of registration »;
d) au paragraphe (3.5), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he or she, or the person obtaining the designated resident moose licence on his or her behalf, provides proof » et son remplacement par « they, or the person obtaining the designated resident moose licence on their behalf, provide proof »;
e) au paragraphe (3.6), par la suppression de « his or her » dans ses occurrences et son remplacement par « their ».
5L’article 16 de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
6L’article 17 de la version anglaise du Règlement est modifié
a) au paragraphe (0.2), par la suppression de « he or she applies » et son remplacement par « they apply »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « they »;
c) au paragraphe (2), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
d) au paragraphe (3), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
7L’article 18 de la version anglaise du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « they »;
b) au paragraphe (5), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».