Lois et règlements

2020-51 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-51
pris en vertu de la
Loi sur les prestations de pension
(D.C. 2020-206)
Déposé le 22 octobre 2020
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension est modifié
a) à la définition de « actifs de solvabilité », par la suppression de « l’alinéa 10(2)b) » et son remplacement par « l’alinéa 10(2)b) ou b.1), selon le cas »;
b) à la définition de « déficit de solvabilité », par la suppression de « en conformité de l’alinéa 10(2)d) » et son remplacement par « conformément à l’alinéa 10(2)d) ou d.1), selon le cas »;
c) à la définition de « paiements spéciaux », par la suppression de «  36(1)a), b) et c) » et son remplacement par «36(1)a), b), b.1), b.2) et c) »;
d) par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« actif à revenu non fixe » s’entend de l’actif autre que l’actif à revenu fixe;(non-fixed income assets)
« excédent évalué sur une base de permanence » s’entend, relativement à un régime de pension, de l’excédent éventuel de l’actif évalué sur une base de permanence sur la somme des éléments ci-dessous :(going concern excess)
a) le passif évalué sur une base de permanence, et
b) le montant de la provision pour écarts défavorables;
« montant de la provision pour écarts défavorables » s’entend du produit résultant de la multiplication de la provision pour écarts défavorables par le passif évalué sur la base de permanence du régime de pension à une date de vérification donnée;(amount equal to the provision for adverse deviations)
« passif évalué sur une base de permanence non provisionné » s’entend, relativement à un régime de pension, de l’excédent éventuel de la somme des éléments ci-dessous sur l’actif évalué sur une base de permanence :(going concern unfunded liability)
a) le passif évalué sur une base de permanence, et
b) le montant de la provision pour écarts défavorables;
« provision pour écarts défavorables » s’entend de celle pour le passif évalué sur la base de permanence d’un régime de pension laquelle équivaut au pourcentage établi conformément aux articles 2.2 et 8.1 à 8.4;(provision for adverse deviations)
« ratio évalué sur une base de permanence » s’entend, relativement à un régime de pension, du quotient obtenu en divisant l’actif évalué sur une base de permanence par le passif évalué sur une base de permanence, les éléments d’actif et de passif étant déterminés à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé;(going concern ratio)
« régime de retraite individuel » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(individual pension plan)
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 3 :
Interprétation
2.2(1)Pour l’application de la définition de « montant de la provision pour écarts défavorables », le passif évalué sur la base de permanence que vise la définition peut exclure les éléments de passif relatifs aux prestations pour lesquelles un contrat de rente a été souscrit auprès d’une compagnie d’assurance.
2.2(2)Par dérogation à la définition de « provision pour écarts défavorables » et aux articles 8.1 à 8.4, la provision pour écarts défavorables est réputée être nulle pour le passif d’un régime de pension relatif aux prestations à cotisation déterminée.
3L’article 3.1 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) un régime de retraite individuel.
4La rubrique « RAPPORTS D’ÉVALUATION ACTUARIELLE » qui précède l’article 8 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ÉVALUATION
SUR UNE BASE DE PERMANENCE
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
PROVISION POUR ÉCARTS DÉFAVORABLES
Calcul de la provision pour écarts défavorables
8.1(1)La provision pour écarts défavorables pour un régime de pension à une date de vérification donnée correspond au pourcentage calculé au moyen de la formule suivante :
A + B
où
A représente 0,05 ou la valeur spécifiée au paragraphe (2);
B représente la valeur déterminée conformément à l’article 8.3, en fonction de la cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe du régime de pension qui est établie conformément à l’article 8.2.
8.1(2)La valeur des éléments « A » et « B » dans la formule prévue au paragraphe (1) est nulle pour un régime de pension dispensé, en application de l’article 42.1, de l’obligation de contenir des dispositions obligeant l’employeur, ou une personne tenue de cotiser pour son compte, à cotiser relativement à un déficit de solvabilité.
Cible combinée de répartition de l’actif – provision pour écarts défavorables
8.2(1)La cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe d’un régime de pension est calculée au moyen de la formule suivante :
100 % – C
où
C représente la cible combinée de répartition de l’actif à revenu fixe, calculée conformément au paragraphe (2).
8.2(2)La valeur de l’élément « C » dans la formule prévue au paragraphe (1) est calculée au moyen de la formule suivante :
[D + (0,5 x E) + (F x G) + (0,5 x F x H)] ÷ (100 % – J)
où
D représente, sous réserve des paragraphes (4) et (5), la somme des cibles de répartition de l’actif du régime de pension pour chacune des catégories de placements prévues aux alinéas 8.4a), c) à e), o) et p), à l’exclusion de toute partie de la cible de répartition de l’actif qui est affectée à l’élément d’actif décrit à l’élément « J », exprimée en pourcentage;
E représente, sous réserve du paragraphe (5), la somme des cibles de répartition de l’actif du régime de pension pour chacune des catégories de placements prévues aux alinéas 8.4f) à k) et q);
Freprésente la cible de répartition de l’actif du régime de pension pour la catégorie de placements prévue à l’alinéa 8.4b), exprimée en pourcentage;
Greprésente, sous réserve des paragraphes (4) et (6), la fraction de la valeur de l’élément « F » qui est affectée aux catégories de placements prévues aux alinéas 8.4a), c) à e), o) et p), exprimée en pourcentage;
Hreprésente, sous réserve du paragraphe (6), la fraction de la valeur de l’élément « F » qui est affectée aux catégories de placements prévues aux alinéas 8.4f) à k) et q), exprimée en pourcentage;
Jreprésente la fraction de la cible de répartition de l’actif du régime de pension pour chacune des catégories de placements prévues aux alinéas 8.4a), c) à k) et o) à q), exprimée en pourcentage, qui est affectée aux contrats de rente souscrits auprès d’une compagnie d’assurance à l’égard de prestations.
8.2(3)La cible de répartition de l’actif à utiliser dans le calcul prévu au paragraphe (2) est celle indiquée dans la déclaration des politiques et des objectifs de placement du régime de pension qui est en vigueur à la même date de vérification applicable au calcul de la provision pour écarts défavorables prévu au paragraphe 8.1(1).
8.2(4) La fraction de la cible de répartition de l’actif pour une catégorie de placements mentionnée aux alinéas 8.4d), o) et p) ne peut entrer dans le calcul de la valeur des éléments « D » et « G » visés au paragraphe (2) que si la déclaration des politiques et des objectifs de placement du régime de pension indique, pour les cibles de répartition des éléments d’actif à revenu fixe qui font partie de la catégorie de placements ou de la partie de celle-ci, une cote minimale attribuée par une agence de notation reconnue par une autorité compétente.
8.2(5)Toute fraction de la cible de répartition de l’actif exclue de la valeur de l’élément « D » en application du paragraphe (4) entre dans le calcul de la valeur de l’élément « E » de la formule prévue au paragraphe (2).
8.2(6)Toute fraction de la cible de répartition de l’actif exclue de la valeur de l’élément « G » en application du paragraphe (4) entre dans le calcul de la valeur de l’élément « H » de la formule prévue au paragraphe (2).
Valeur de l’élément « B » de la formule portant sur la provision pour écarts défavorables
8.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), la valeur de l’élément « B » de la formule portant sur la provision pour écarts défavorables prévue au paragraphe 8.1(1) est déterminée au moyen du tableau ci-dessous :
Tableau
Cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe d’un régime de pension
Valeur de l’élément « B »
0 %
0
20 %
0,01
40 %
0,03
50 %
0,04
60 %
0,05
70 %
0,08
80 %
0,11
100 %
0,17
8.3(2)Si la cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe d’un régime de pension se situe entre deux pourcentages figurant au tableau visé au paragraphe (1), la valeur de l’élément « B » est calculée par interpolation linéaire des valeurs de l’élément « B » qui sont inscrites au tableau.
Catégories de placements
8.4Les catégories de placements ci-dessous sont prévues pour l’application de l’article 8.2 :
a) les contrats assurés;
b) les fonds communs de placement, les caisses communes ou les caisses séparées;
c) les dépôts à vue et l’encaisse;
d) les billets à court terme et les bons du Trésor;
e) les dépôts à terme et les certificats de placement garantis;
f) les prêts hypothécaires;
g) les biens réels;
h) les débentures garanties par des biens réels;
i) les avoirs miniers;
j) le capital de risque;
k) les sociétés visées au paragraphe 11(2) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension pris en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada);
l) les valeurs mobilières émises par l’employeur;
m) les actions canadiennes autres que les placements prévus aux alinéas a) à l);
n) les actions non canadiennes autres que les placements prévus aux alinéas a) à l);
o) les obligations et débentures canadiennes autres que les placements prévus aux alinéas a) à l);
p) les obligations et débentures non canadiennes autres que les placements prévus aux alinéas a) à l);
q) les placements autres que ceux prévus aux alinéas a) à p).
RAPPORTS D’ÉVALUATION ACTUARIELLE
6L’article 9 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des paragraphes (3.1) et (5) » et son remplacement par « des paragraphes (3.1), (3.11), (3.111), (3.113) et (5) »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des paragraphes (3), (3.1) et (5) » et son remplacement par « des paragraphes (3), (3.1), (3.11), (3.111), (3.113) et (5) »;
c) au paragraphe (3.11), par la suppression de « une date de vérification arrêtée au 1er avril 2011 ou à une date postérieure » et son remplacement par « une date de vérification arrêtée au 1er avril 2011 ou à une date postérieure mais qui est antérieure au 31 décembre 2019 »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3.11) :
9(3.111)Si un rapport d’évaluation actuarielle qui a une date de vérification arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure indique un ratio de transfert inférieur à 0,85, l’administrateur du régime de pension s’assure que celui-ci fait l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après celle qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
9(3.112)Les paragraphes (3.11) et (3.111) ne s’appliquent pas au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2).
9(3.113)Si un rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2) dont la date de vérification est arrêtée au 1er avril 2011 ou à une date postérieure indique un ratio de transfert inférieur à 0,90, l’administrateur du régime de pension s’assure que celui-ci fait l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après celle qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
e) au paragraphe (3.2), par la suppression de « paragraphes (3.1) et (3.11) » et son remplacement par « paragraphes (3.1), (3.11), (3.111), (3.113) »;
f) au paragraphe (4),
(i) à l’alinéa c), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, la provision pour écarts défavorables.
7Le paragraphe 10(2) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de «  les actifs de solvabilité équivalent » et son remplacement par « si elle est antérieure au 31 décembre 2019, l’actif de solvabilité soit équivalent »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, l’actif de solvabilité soit équivalent à la somme de ce qui suit :
(i) la valeur marchande des placements du régime de pension ou une valeur relative à la valeur marchande au moyen d’une méthode du coût moyen qui stabilise les fluctuations à court terme de valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans, additionnée du solde en caisse et les articles de revenu accumulés et recevables;
(ii) la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux qui sont nécessaires pour liquider tout passif évalué sur une base de permanence non provisionné et qui, selon le calendrier des versements, sont faits dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle;
(iii) la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux qui sont nécessaires pour liquider tout passif évalué sur une base de permanence non provisionné résultant uniquement d’une modification au régime apportée le 31 décembre 2019 ou après cette date et qui, selon le calendrier des versements, sont faits dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle;
(iv) le montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime de pension à la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle, à l’exception des paiements spéciaux auxquels elles se rapportent et qui sont exigibles après la date de vérification,
c) à l’alinéa c), par la suppression de « sous-alinéas b)(ii), (iii) et (iv) sont déterminées » et son remplacement par « sous-alinéas b)(ii), (iii) et (iv) ou b.1)(ii) et (iii), selon le cas, soient déterminées »;
d) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est antérieure au 31 décembre 2019, le déficit de solvabilité éventuel soit équivalent à l’excédent du passif de solvabilité sur l’actif de solvabilité,
e) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, le déficit de solvabilité éventuel soit équivalent à l’excédent de 85 % du passif de solvabilité sur l’actif de solvabilité, et
f) à l’alinéa e) de la version française, par la suppression de « est utilisée » et son remplacement par « soit utilisée ».
8L’alinéa 11b) de la version française du Règlement est modifié, au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « entente de fiducie » et son remplacement par « convention de fiducie ».
9L’alinéa 15(1)n) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « entente de fiducie » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « convention de fiducie ».
10L’article 22 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
22(0.1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« FERR » Fonds enregistré de revenu de retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « ni à moins de « m », lorsque « M » et « m » sont évalués selon les formules suivantes : » et son remplacement par « ni à moins du montant minimal prescrit pour les FERR selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), où M est calculé comme suit : »;
(ii) après la première formule, par la suppression de « , et »;
(iii) par l’abrogation de la seconde formule;
(iv) dans la version française, au passage qui précède la description de l’élément « C », par la suppression de « et lorsque » et son remplacement par « et où »;
(v) dans la description de l’élément « C » de la version anglaise, par la suppression de « day of the fiscal year; » et son remplacement par « day of the fiscal year; and »;
(vi) dans la description de l’élément « F », par la suppression de « ; et » à la fin de la description et son remplacement par un point;
(vii) par la suppression de ce qui suit :
H =
le nombre d’années entre le premier janvier de l’année au cours de laquelle le calcul est effectué et le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, inclusivement.
c) au paragraphe (3), par la suppression de « « m » est égal à zéro » et son remplacement par « le montant minimal prescrit pour les FERR selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputé être égal à zéro ». 
11L’article 35 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « relativement au coût d’exercice et de tout déficit actuariel, dette actuarielle initiale non provisionnée, perte actuarielle et déficit de solvabilité en vertu du régime » et son remplacement par « relativement au coût d’exercice et à tout passif évalué sur une base de permanence non provisionné et à tout déficit de solvabilité issus du régime »;
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa c), par la suppression de « le montant total » et « une perte actuarielle » et leur remplacement par « du montant global » et « une perte actuarielle, le passif évalué sur une base de permanence non provisionné » respectivement;
(ii) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « tout montant » et son remplacement par « de tout montant »;
c) au paragraphe (6) de la version française,
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « entente de fiducie » et son remplacement par « convention de fiducie »;
(ii) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « l’entente de fiducie » et son remplacement par « la convention de fiducie ».
12L’article 36 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
36(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), de l’article 40 et du paragraphe 41(1), le montant global des paiements spéciaux effectués en vertu de l’alinéa 35(2)c) pour amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle, le passif évalué sur une base de permanence non provisionné ou un déficit de solvabilité ne peut être moindre que la somme des montants suivants :
(ii) à l’alinéa a),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « le montant » et son remplacement par « s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est antérieure au 31 décembre 2019, le montant »;
(B) au sous-alinéa (ii) de la version française, par la suppression de la virgule à la fin du sous-alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est antérieure au 31 décembre 2019, sous réserve du paragraphe (5), le montant des paiements spéciaux dont la somme doit être payée afin de liquider toute perte actuarielle, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, par versements mensuels égaux échelonnés sur une période d’au plus quinze ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est spécifiée la perte actuarielle;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, sous réserve du paragraphe (5), le montant des paiements spéciaux dont la somme doit être payée afin de liquider tout passif évalué sur une base de permanence non provisionné, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, par versements mensuels égaux échelonnés sur un période d’au plus dix ans à partir de la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est spécifié le passif évalué sur une base de permanence non provisionné;
b.2) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2), sous réserve du paragraphe (5), le montant des paiements spéciaux dont la somme doit être payée afin de liquider toute perte actuarielle, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, par versements mensuels égaux échelonnés sur une période d’au plus quinze ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est spécifiée la perte actuarielle;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
36(1.01)Les alinéas (1)b) et b.1) ne s’appliquent pas au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2).
c) au paragraphe (4), par la suppression de « alinéas (1)a) et b) » et son remplacement par « alinéas (1)a), b), b.1) et b.2) »;
d) au paragraphe (5),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des alinéas (1)b) et c) » et son remplacement par « des alinéas (1)b), b.1), b.2) et c) »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la perte actuarielle ou le déficit de solvabilité est identifié » et son remplacement par « la perte actuarielle, le passif évalué sur une base de permanence non provisionné ou le déficit de solvabilité est spécifié »;
e) au paragraphe (6),
(i) à l’alina b), par la suppression de « au montant total de toute perte actuarielle et à tout déficit de solvabilité » et son remplacement par « au montant global de toute perte actuarielle, de tout passif évalué sur une base de permanence non provisionné ou de tout déficit de solvabilité »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « une perte actuarielle » et « la perte actuarielle a été identifiée » et leur remplacement par « une perte actuarielle ou un passif évalué sur une base de permanence non provisionné » et « la perte actuarielle ou le passif évalué sur une base de permanence non provisionné a été identifié » respectivement;
(iii) à l’alinéa d), par la suppression de « des alinéas (1)b) ou c), selon le cas » et son remplacement par « de l’alinéa (1)b), b.1), b.2) ou c), selon le cas »;
f) à l’alinéa (7)a), par la suppression de « à une perte actuarielle » et son remplacement par « à une perte actuarielle ou à un passif évalué sur une base de permanence non provisionné »;
g) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
36(8)Chaque perte actuarielle et chaque déficit de solvabilité est approvisionné séparément et ne peut être combiné à une autre perte actuarielle ou à un autre déficit de solvabilité, sauf en cas de liquidation du régime.
h) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
36(9)Sous réserve du paragraphe (10), le paragraphe (8) s’applique au rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est antérieure au 31 décembre 2019.
36(10)Le paragraphe (8) s’applique au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2), quelle que soit sa date de vérification.
13L’article 37 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « entente de fiducie » et son remplacement par « convention de fiducie »;
(ii) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « l’entente de fiducie » et son remplacement par « la convention de fiducie »;
b) à l’alinéa (2)b), par la suppression de « l’entente de fiducie » et son remplacement par « la convention de fiducie »;
c) au paragraphe (4),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « entente de fiducie » et son remplacement par « convention de fiducie »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « entente de fiducie » et son remplacement par « convention de fiducie ».
14L’article 38 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « peut reporter le gain actuariel visé à l’alinéa (1)a) pour réduire toutes les cotisations » et son remplacement par « peut affecter le gain actuariel visé à l’alinéa (1)a) à la réduction de toutes les cotisations »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
38(3.1)S’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, l’administrateur d’un régime de pension peut affecter un excédent évalué sur une base de permanence à la réduction des cotisations relatives au coût d’exercice du régime de pension si sont réunies les conditions suivantes :
a) il n’existe aucun passif évalué sur une base de permanence non provisionné ni déficit de solvabilité;
b) tout ou partie des cotisations sont effectuées par l’employeur, et le régime prévoit une telle application;
c) la réduction des cotisations ne donne pas lieu à un ratio de solvabilité ni à un ratio évalué sur une base de permanence de moins de 105 %.
38(3.2)L’administrateur qui prévoit affecter un excédent évalué sur une base de permanence en application du paragraphe (3.1) fournit aux participants et anciens participants du régime de pension un préavis écrit de son intention d’au moins soixante jours.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
38(6)Sous réserve du paragraphe (7), les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas aux rapports d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure.
38(7)Les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5) s’appliquent au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2), quelle que soit sa date de vérification.
38(8)Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent pas au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2).
15L’article 39 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
39(3)Sous réserve du paragraphe (4), le présent article ne s’applique pas aux rapports d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure.
39(4)Le présent article ne s’applique pas au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2), quelle que soit sa date de vérification.
16Le paragraphe 41(1) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « alinéas 36(1)b) et c) » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « alinéas 36(1)b), b.1), b.2) et c) ».
17Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 42 :
LETTRES DE CRÉDIT
Lettres de crédit
42.001(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’annexe A.
« émetteur » Celui qui émet une lettre de crédit.(issuer)
« employeur visé » Tout employeur tenu de cotiser au titre d’un régime de prestation déterminée qui n’est pas un régime de pension interemployeur ou toute personne qui est tenue de le faire pour le compte de celui-ci.(prescribed employer)
« fiduciaire visé » Fiduciaire d’un fonds de pension qui est administré dans le cadre d’une fiducie prévue à l’alinéa 11b).(prescribed trustee)
42.001(2)Le présent article s’applique si un employeur visé est tenu d’effectuer des versements au fonds de pension à l’égard d’un déficit de solvabilité.
42.001(3)Par dérogation au paragraphe 35(2), au lieu d’effectuer des versements au fonds de pension à l’égard d’un déficit de solvabilité, l’employeur visé peut fournir une lettre de crédit à un fiduciaire visé si les exigences du présent article sont respectées.
42.001(4)La lettre de crédit répond aux exigences énoncées à l’annexe A.
42.001(5)L’employeur visé ne peut fournir de lettre de crédit dans le cas où cela porterait à plus de 15 % du passif de solvabilité du régime le montant global de toutes les lettres de crédit fournies au fiduciaire visé relativement au régime de pension.
42.001(6)L’employeur visé fournit la lettre de crédit au fiduciaire visé au moins quinze jours avant la date d’exigibilité du premier versement des paiements spéciaux auxquels elle se rapporte.
42.001(7)Si la lettre de crédit est modifiée, l’employeur visé la fournit au fiduciaire visé au moins quinze jours avant la date d’entrée en vigueur de la modification.
42.001(8)Sous réserve du paragraphe (9), si la lettre de crédit est renouvelée, l’employeur visé la fournit au fiduciaire visé au moins quinze jours avant la date d’expiration prévue.
42.001(9)En cas de renouvellement, plutôt que fournir la lettre de crédit renouvelée au fiduciaire visé conformément au paragraphe (8), l’employeur visé peut lui fournir un avis de renouvellement avec copie à l’émetteur au moins quinze jours avant la date d’expiration prévue.
42.001(10)Si la lettre de crédit est remplacée par une autre, l’employeur visé la fournit au fiduciaire visé au moins quinze jours avant la date d’expiration de la lettre originale.
42.001(11)Sous réserve du paragraphe (12), l’employeur visé qui est tenu de fournir une lettre de crédit, une lettre de crédit modifiée, une lettre de crédit renouvelée ou une lettre de crédit de remplacement en application du paragraphe (6), (7), (8) ou (10), selon le cas, dans le délai qui y est imparti, en fournit une copie à l’administrateur dans le même délai.
42.001(12)L’employeur visé qui fournit un avis de renouvellement conformément au paragraphe (9) plutôt que de se conformer au paragraphe (8) en fournit une copie à l’administrateur dans le délai imparti au paragraphe (9).
42.001(13)Dans les cinq jours de la réception de la copie de la lettre de crédit, de la lettre de crédit modifiée, de la lettre de crédit de remplacement, de la lettre de crédit renouvelée ou de l’avis de renouvellement de la lettre de crédit, l’administrateur en avise le surintendant en déposant auprès de lui les documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de la lettre de crédit, de la lettre de crédit modifiée, de la lettre de crédit de remplacement, de la lettre de crédit renouvelée ou de l’avis de renouvellement;
b) un certificat indiquant si la lettre de crédit satisfait aux exigences du présent règlement et à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
42.001(14)Le fiduciaire visé détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de pension.
42.001(15)Dans les cas suivants, le fiduciaire visé qui détient une lettre de crédit en fiducie pour un régime de pension est tenu de demander que l’émetteur verse la somme dont le montant y est indiqué au fonds de pension :
a) la lettre de crédit ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) l’administrateur donne au fiduciaire visé un avis écrit indiquant que l’employeur visé a l’intention de liquider le régime de pension en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi;
c) le surintendant, par ordonnance, exige la liquidation du régime de pension en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi;
d) l’employeur visé fait l’objet d’une procédure de faillite dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
e) une demande ou une requête a été déposée par l’employeur visé ou contre lui dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada);
f) aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 93.3 de la Loi entre le ministre et le représentant autorisé d’une autorité législative désignée dont la législation sur les prestations de pension s’applique au régime de pension, le fiduciaire visé est par ailleurs tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit;
g) aux termes d’une convention de fiducie se rapportant à la lettre de crédit, le fiduciaire visé est tenu par ailleurs de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit.
42.001(16)Si l’émetteur ne verse pas la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit sur demande du fiduciaire visé, l’employeur visé prend les mesures suivantes :
a) il verse immédiatement cette somme au fonds de pension;
b) il avise par écrit le surintendant du fait que l’émetteur n’a pas versé la somme.
42.001(17)S’il demande le paiement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit, le fiduciaire visé est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur visé et le surintendant.
42.001(18)Si l’émetteur ne verse pas la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit sur demande du fiduciaire visé, ce dernier est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur visé et le surintendant.
42.001(19)Les honoraires ou frais associés à l’obtention, à la détention, à la modification ou à l’annulation d’une lettre de crédit ne sont pas payables sur le fonds de pension.
42.001(20)Sous réserve de l’article 19 de la Loi, les honoraires et frais associés aux mesures d’exécution de la lettre de crédit sont payables sur le fonds de pension.
18Le paragraphe 51(3) du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du sous-alinéa 10(2)b)(iii) » et son remplacement par « du sous-alinéa 10(2)b)(iii) ou b.1)(iii) ».
19Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 55 :
GOUVERNANCE DES RÉGIMES DE PENSION
Politique sur la gouvernance d’un régime de pension
55.1(1)L’administrateur d’un régime de pension est tenu d’établir, d’adopter et de suivre une politique écrite relative à la gouvernance du régime dans laquelle, à moins que le surintendant ne l’ait autorisé autrement, il :
a) énonce les structures et les processus de surveillance, de gestion et d’administration du régime;
b) explique l’objet de ces structures et processus;
c) désigne tous les participants qui ont le pouvoir de prendre des décisions concernant ces structures et processus ainsi qu’une description de leurs rôles, de leurs responsabilités et de leurs obligations de rendre compte;
d) établit des mesures de performance et un processus pour le contrôle de la performance de chacun des participants désignés à l’alinéa c) par rapport à celles-ci;
e) établit une procédure garantissant que l’administrateur et, le cas échéant, tout autre participant à ces structures et processus ont accès à des informations pertinentes, opportunes et exactes;
f) établit un code de conduite pour l’administrateur et des modalités de divulgation et de résolution de ses conflits d’intérêts;
g) établit un processus continu pour déterminer les exigences en matière de formation et les compétences nécessaires pour permettre à l’administrateur d’exercer ses fonctions relatives au régime;
h) énonce les risques importants qui s’appliquent au régime et établit des contrôles internes pour les gérer;
i) établit un processus de règlement des différends visant des participants du régime ou d’autres personnes qui ont droit à des prestations au titre du régime.
55.1(2)L’administrateur veille à ce que le régime soit administré conformément à la politique relative à la gouvernance prévue au paragraphe (1).
55.1(3)Sur demande, l’administrateur présente au surintendant sa politique relative à la gouvernance.
20Le Règlement est modifié par l’adjonction de l’annexe A ci-jointe.
21L’alinéa 11a) du présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2020.
ANNEXE A
LETTRES DE CRÉDIT
LETTRE DE CRÉDIT
Lettres de crédit – critères
1La lettre de crédit fournie en application de l’article 42.001 du présent règlement est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby – RPIS 98 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale) et qui répond aux exigences suivantes :
a) elle est payable, au fiduciaire visé, en fiducie pour le régime de pension;
b) elle est payable en monnaie canadienne;
c) elle rend l’émetteur responsable contractuellement du versement, conformément aux modalités qui y sont prévues, de toute somme que lui demande aux termes de celle-ci le fiduciaire visé;
d) elle est assujettie à la convention fiducie prévue à l’article 4 de la présente annexe entre l’émetteur, l’administrateur et le fiduciaire visé.
ÉMETTEURS
Émetteurs
2(1)L’émetteur est à la fois membre de l’Association canadienne des paiements et de l’une des entités ci-dessous :
a) une banque selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) une caisse populaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
c) une caisse populaire extra-provinciale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
d) une coopérative de crédit assujettie à la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).
2(2)L’émetteur ne peut pas être l’employeur visé ou l’un de ses affiliés, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.
2(3)À l’émission ou au renouvellement de la lettre de crédit, la cote de solvabilité attribuée à l’émetteur par une agence de notation doit être au moins égale à l’une des cotes suivantes :
a) la cote « A » de l’agence Dominion Bond Rating Service Limited;
b) la cote « A » de l’agence Fitch Ratings;
c) la cote « A2 » de l’agence Moody’s Investors Service;
d) la cote « A » de l’agence Standard & Poor’s Ratings Services.
MODALITÉS
Modalités obligatoires d’une lettre de crédit
3La lettre de crédit prévoit les modalités suivantes :
a) Date d’entrée en vigueur : elle est précisée et ne peut être postérieure à la date d’exigibilité du premier versement des paiements spéciaux auxquels se rapporte la lettre de crédit;
b) Date d’expiration : elle est précisée et ne peut être postérieure au premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la lettre de crédit;
c) Demande de paiement : en cas d’une demande de paiement aux termes de la lettre de crédit par le fiduciaire visé, l’émetteur est tenu de verser promptement la valeur nominale de celle-ci sans demander de renseignements supplémentaires;
d) Cession : la lettre de crédit ne peut être cédée que par l’émetteur à un autre émetteur;
e) Effet de la cession : l’émetteur qui cède une lettre de crédit sans le consentement de l’employeur visé demeure obligé de verser, sur demande, toute somme que demande le fiduciaire visé aux termes de la lettre de crédit;
f) Modification : la lettre de crédit ne peut être modifiée qu’aux fins suivantes :
(i) pour faire état d’un changement opéré dans le nom du régime de pension ou celui de l’employeur visé ou de l’administrateur,
(ii) pour faire état d’un changement de fiduciaire visé,
(iii) pour faire état de la cession de la lettre de crédit à un autre émetteur,
(iv) pour diminuer son montant dans les cas où le présent règlement le permet,
(v) pour augmenter son montant au moment de son renouvellement;
g) Avis de modification : l’émetteur remet par écrit un avis de modification à l’employeur visé dans les cinq jours suivant la modification;
h) Effet d’un changement dans la situation de l’émetteur : s’il cesse de satisfaire à l’une ou l’autre des exigences de l’article 2 de la présente annexe pendant que la lettre de crédit est en vigueur, l’émetteur demeure obligé de verser, sur demande, toute somme que demande le fiduciaire visé aux termes de la lettre de crédit;
i) Effet de l’insolvabilité, de la liquidation ou de la faillite de l’employeur visé : son insolvabilité, sa liquidation ou sa faillite n’a aucun effet sur les droits ou les obligations de l’émetteur ni sur les droits ou les obligations du fiduciaire visé;
j) Avis de non-renouvellement : s’il n’a pas l’intention de renouveler la lettre de crédit, l’émetteur en avise le fiduciaire visé et l’employeur visé au moins soixante jours avant sa date d’expiration.
CONVENTION DE FIDUCIE
Modalités obligatoires d’une convention de fiducie
4(1)La convention de fiducie à laquelle est assujettie la lettre de crédit prévoit les modalités suivantes :
a) le fiduciaire visé détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de pension;
b) le fiduciaire visé est tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit si l’administrateur lui donne un avis raisonnable que celle-ci ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
c) le fiduciaire visé est tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit si l’administrateur ou l’employeur visé lui donne avis de l’un quelconque des faits suivants :
(i) l’employeur visé a l’intention de liquider le régime de pension en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi,
(ii) le surintendant a, par ordonnance, exigé la liquidation du régime de pension en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi,
(iii) l’employeur visé fait l’objet d’une procédure de faillite dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada),
(iv) une demande ou une requête a été déposée par l’employeur visé ou contre lui dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada);
d) si une personne ou une entité autre que l’administrateur ou l’employeur visé l’avise que la situation mentionnée à l’alinéa c) se présente, le fiduciaire visé est tenu d’en aviser à son tour l’administrateur, l’employeur visé et le surintendant;
e) trente et un jours après avoir donné l’avis prévu à l’alinéa d), le fiduciaire visé est tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit, sauf si l’administrateur lui a fait savoir que la situation décrite à l’alinéa c) ne se présente pas;
f) le fiduciaire visé est tenu de demander le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit quatorze jours avant son expiration, sauf si un ou plusieurs des événements qui suivent se sont produits :
(i) l’employeur visé a versé au fonds de pension une somme égale au montant indiqué sur la lettre de crédit,
(ii) celle-ci a été renouvelée pour un montant au moins égal à celui de la lettre originale, et le fiduciaire visé a reçu la lettre de crédit renouvelée ou un avis du renouvellement,
(iii) la lettre de crédit est remplacée pour un nouveau montant au moins égal à celui indiqué sur la lettre originale, et le fiduciaire visé a reçu la lettre de crédit de remplacement,
(iv) l’administrateur a avisé le fiduciaire visé que le montant indiqué sur la lettre de crédit est réduit et celui-ci a reçu les documents suivants :
(A) une lettre de crédit de remplacement pour le montant réduit ou un avis du renouvellement de la lettre pour le montant réduit,
(B) un avis indiquant que l’employeur visé a versé au fonds de pension la somme correspondant au montant dont a été réduite la lettre de crédit ou un avis indiquant que ce versement n’est pas nécessaire parce qu’il a été satisfait aux conditions prévues au paragraphe (2);
g) s’il demande le versement de la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit, le fiduciaire visé est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur visé et le surintendant;
h) si l’émetteur ne verse pas la somme dont le montant est indiqué sur la lettre de crédit sur demande du fiduciaire visé, ce dernier est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur visé et le surintendant;
i) l’administrateur est tenu de donner une copie de la convention de fiducie à l’employeur visé et au surintendant dans les dix jours suivant sa conclusion ou sa modification, selon le cas.
4(2)Les conditions que prévoit le sous-alinéa (1)f)(iv)(B) sont satisfaites dans le cas où, à la date du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé ou présenté :
C > (A – B)
où
A représente
a s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est antérieure au 31 décembre 2019, le passif de solvabilité du régime de pension,
b s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, 85 % du passif de solvabilité du régime de pension;
B représente la somme de l’actif de solvabilité et du montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime de pension, ce montant étant calculé sur une période maximale de cinq ans;
C représente la valeur actuelle du montant global de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime de pension, après la réduction du montant de la lettre de crédit.
4(3)La valeur de l’élément « C » de la formule prévue au paragraphe (2) est déterminée à l’aide des taux d’intérêt qui servent à déterminer le montant du déficit de solvabilité indiqué dans le rapport d’évaluation actuarielle.