Lois et règlements

2020-42 - Loi sur les sports de combat

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-42
pris en vertu de la
Loi sur les sports de combat
(D.C. 2020-142)
Déposé le 30 juin 2020
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-131 pris en vertu de la Loi sur les sports de combat est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Sports de combat désignés
2.1Aux fins d’application de l’article 2 de la Loi, le jiu-jitsu brésilien est désigné sport de combat.
2Le paragraphe 3(1) du Règlement est modifié par la suppression de « cent vingt jours » et son remplacement par « soixante jours  ».
3La rubrique « Quatre-vingt-dix jours avant la manifestation sportive » qui précède l’article 5 du Règlement est modifiée par la suppression de « Quatre-vingt-dix » et son remplacement par « Trente ».
4L’article 5 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
5Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins trente jours avant la date de la manifestation sportive, fournir à la Commission les documents et les renseignements suivants :
b) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
c) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d): 
e) le plan d’urgence établi pour l’endroit où elle doit se tenir;
f) le protocole de sécurité pour celle-ci, qui prévoit à la fois :
(i) la fourniture des services de sécurité par une personne titulaire d’une licence de services de sécurité délivrée en vertu de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité;
(ii) la présence d’un gardien pour chaque tranche de cent personnes y attendues;
g) le nom des officiels qui agiront comme :
(i) arbitre,
(ii) juge,
(iii) préposé au vestiaire;
h) le nom des médecins de ring qui doivent y être présents.
5La rubrique « Trente jours avant la manifestation sportive » qui précède l’article 6 du Règlement est abrogée.
6L’article 6 du Règlement est abrogé.
7Le paragraphe 7(2) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par « trois cent soixante-cinq jours »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par « trois cent soixante-cinq jours »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par « cent quatre-vingts jours »;
d) à l’alinéa d), par la suppression de « trente-cinq ans » et son remplacement par « quarante ans ».
8Le paragraphe 9(1) du Règlement est modifié par la suppression de « Le titulaire du permis de manifestation sportive » et son remplacement par « L’inspecteur ».
9Le paragraphe 11(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa j), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
k) les résultats de tous les examens ou tests médicaux qu’exige la Commission, y compris un électrocardiogramme.
10L’alinéa 15(1)e) du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa (v) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
b) au sous-alinéa (vi) de la version anglaise, par la suppression de « ; and » à la fin du sous-alinéa et son remplacement par une virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (vi) :
(vii) l’inspecteur,
(viii) les membres de la Commission;
11L’article 16 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (9);
b) par l’abrogation du paragraphe (10);
c) par l’abrogation du paragraphe (11).
12Le paragraphe 17(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par « trois cent soixante-cinq jours »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par « trois cent soixante-cinq jours »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par « cent quatre-vingts jours »;
d) à l’alinéa d), par la suppression de « trente-cinq ans » et son remplacement par « quarante ans ».
13Le paragraphe 21(3) du Règlement est modifié par la suppression de « à l’arbitre » et son remplacement par « à l’annonceur ».
14L’article 23 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
23(7)Le médecin de ring peut imposer à un concurrent une période de repos d’au plus quatre-vingt-dix jours après la manifestation sportive.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
23(8)Le médecin de ring peut exiger d’un concurrent qu’il se soumette à des examens ou des tests médicaux après la manifestation sportive et qu’il remette les résultats de ces examens ou de ces tests à la Commission.
23(9)Le médecin de ring informe le concurrent que sa licence de concurrent est suspendue :
a) pour la durée de la période de repos qu’il lui a imposée;
b) tant que le concurrent n’aura pas remis à la Commission les résultats des examens ou des tests médicaux exigés.
15L’article 25 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « de l’arbitre » et son remplacement par « des juges ».
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
25(4)Dès qu’il a annoncé les résultats du combat, l’annonceur remet les feuilles de pointage à l’inspecteur.